ALIÉNATION. — REMPLOI
La femme mariée sous le régime dotal, qui s'est réservé par won contrat de mariage le droit d'aliénation à la condition du placement de la somme provenant de la vente, avec garantie hypothécaire, ne saurait faire ce placement au profit de son mari, avec une garantie hypothécaire sur les biens de celui-ci. (V. Observ.f n° 4083.)
Cette garantie serait complètement illusoire puisque, en vertu de l'hypothèque légale, elle est déjà acquise à la femme» '
« Le Tribunal ,
« Attendu que les époux Ho g..., mariés sous le régime dotal, sollicitent l'autorisation d'aliéner une rente sur l'État de 931 fr.,
4 1;2 pour 100, propre à la femme, et de faire emploi du prix en un placement hypothécaire sur un immeuble appartenant au mari; qu'il l'appui de leur demande, ils invoquent l'article 7 de leur contrat de mariage, lequel permet la vente des biens dotaux, h la condition de faire emploi du prix de la manière prévue audit article, et notamment en placement par privilège ou hypothèque, les tiers devant être garants du fait de l'emploi ;
« Attendu que l'aliénation de la rente suséuoncée aurait lieu uniquement dans l'intérêt du mari ; qu'aux termes de l'article précité du contrat de mariage, le placement par hypothèque des deniers dotaux ne peut être effectué que sur dçs tiers ; que l'autorisation qui serait accordée de placer le capital et la rente sur Hug... lui-même, équivaudrait à la dispense de faire emploi, puisque déjà tous ses immeubles sont affectés à la garantie de la dot, en vertu des dispositions du Code Napoléon ;
« Rejette..»