‹ Chambre du conseil en matières civile et disciplinaireChapitre 81 sur 264 · DISPENSE DE REMPLOI · texte numérisé non relu

DISPENSE DE REMPLOI

lorsqu'un immeuble dotal a été exproprié en partie, et que Y indemnité est tellement minime que le remploi qui, aux termes du contrat de mariage, devrait se faire en immeubles, ne saurait avoir lieu utilement pour la femme, la Chambre au Conseil peut dispenser ceUe-ciduremi

• Le Tribunal,

• Attendu que les époux Buis... ont adopté le réginte dotal ;

« Qu'une indemnité de 230 fr. &0 c a été allouée & la femme pour six ares quarante centiares de terrain qui lui ont été pris par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique ;

« Que cette somme est tellement modique, qu'il est impossible d'en dire le remploi en immeuble, ainsi que l'exigerait le contrat de mariage ; que d'ailleurs les formalités à accomplir pour parvenir

332 jurisprudence.

à un remploi quelconque, absorberaieut une partie considérable de l'indemnité ;

« Que, dans ces circonstances, il convient de laisser à la femme Bois. . » la faculté d'en disposer librement ;

« Autorise la femme Buis... à recevoir, sans qu'elle ail à jus* tifier d'aucun remploi, la jomme à «Ile due par le département de la Seine-Inférieure pour prix de terrain sur lequel' est établi le cbeipin de grande communication n° 17 de Saint-Martin à Rolbec ; dit que par l'effet d'une simple quittance, donnée par la femme Buis..., le département sera complètement libéré. »

(Ch. du Conseil, Trib. de la Seine, 6 août 1853.) Décision conforme, 7 mai 1853.

(N° 6'4.) — BIEN DOTAL. — RENTES SUR L'ÉTAT. — ALIÉNATION. — NOMINATION D'UN NOTAIRE POUR SURVEILLER LE REMPLOI.

Lorsque les époux ont adopté par leur contrat de mariage le régime • dotal, mais avec réserve d'aliénation et de remploi, la Chambre du Conseil n'a aucune autorisation à accorder. (V. Observ. conformes, n°*Ô83.) Cependant, lorsqu'il s'agit $e la vente de rentes sur l'État, le ministre des finances ne pouvant être astreint à suivre l'emploi des sommes . provenant de la vente dès rentes, la Chambre du Conseil peut commettre un notaire pour surveiller cet emploi. (V. Observ., n° 4094.)

« Le Tribunal ,

« Attendu que la .dame B... deW... est autorisée par son contrat de mariage à vendre ses biens dotaux à la charge de remploi ; que, par conséquent , elle n'a pas besoin de l'autorisation du Tribunal pour aliéner les rentes dotales qu'elle a sur F État, puisqu'elle trouve cette autorisation dans l'acte par lequel elle s'est soumise au régime dotal ; que tout débiteur est tenu de suivre l'emploi des sommes dotales par lui dues , mais que le ministre des finances ne peut être astreint à cette obligation ; qu'il y a lieu dès lors de prescrire que les sommes provenant de la vente des rentes dont s'agit seront remises à un notaire pour faire et surveiller ce remploi ;

« Dit qu'il n'y a lieu de statuer sur la demaàde de madame B... de tf...;

■ Ordonne, néanmoins, que les sommes provenant de la vente des rentes dotales seront remises par l'agent de change qui y aura procédé entre les mains de N... , notaire à Paris, lequel sera chargé de faire et surveiller le remploi desdites sommes, confermement aux dispositions du contrat de mariage de la dame B... de W... ; dit que le Trésor public est dispensé de cette surveillance , et qu'il sera bien et valablement libéré par la signature du transfert. ».

(Ch. du Conseil, Trib. de la Seine, 22 mars 1851.)

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