N° 66.) — RÉGIME DOTAL, — VENTE. — CONSIGNATION
Lorsque le prix'du bien dotal a été consigné et que le directeur de la Caisee refuse de le remettre avant que V acquéreur ait déclaré approuver l'emploi proposé par la femme datait et par son mari, il n'appartient pas é la Chambre du Conseil de résoudre, la question de remploi. (V. observ.T n* 4094.)
• Le Tribunal,
« Attendu qu'aux termes, du contrat de mariage des époux Gpmb... , les deniers que la femme a recueillis 4ans la succession de ses père et mère sont soumis au régime dotal, et que les débiteurs sont tenus d'en surveiller l'emploi, lequel est réglé expressément par les clauses du contrat ;
« Attendu qu'en exécution d'un jugement du Tribunal de Lisieux, AuT..t,Tun des débiteurs, a versé à la Caisse des dépôts et consignation», 2,104 fr. 60 c. ;
« Attendu que le directeur de la Caisse refuse de payer cette somme avant qu'Aùv... ait déclaré qu'il approuve l'emploi proposé par les époux Comb... ;
«Attendu que ce reftis donne Heu d'examiné? la question de savoir si le dépôt prescrit par le Tribunal de Llsieux dispense le débjteur primitif de Surveiller l'emploi des deniers dotaux;
«Attendu qu'il n'appartient pas au Tribunal, constitué en Chambre du Conseil, de résoudre cette question ;
« Rejet. »
(Ch. du Conseil, Trib. dç la Seine, 17, novembre 1851)
Fi**** pAttifiss. 385
(V' 67.) - INCARCÉRATION. — POURSUITE. — 0ÇM ANQÇ. —
REJET-
Z-'ar/ic/e 4 558 du Code Napoléon- ne permet l'aliénation du bien âotat qne pour tirer le mari de prison et non pour prévenir l'incarcération.
• Le Tribunal,
* Attendu que les époux fier. .. ont .adopté te régime dotal;
« Attendu qu'ils s'accordent à demander que U femme Ber... soit autorisée à vendre une rente sur l'État qui lui est propre jusqu'à concurrence de la somme nécessaire pour acquitter une dette deM45 fr. 50 c, établie par jugement rendu par to'tributtat de commerce et entraînant, contrainte par corps ;
« Attendu que l'article 1558, invoqué par les' requérants, autorise, it est vrai , l'aliénation du fonds dotal pour tirer le mari de prfrort ; mais que cette disposition n'est point applicable dans Pespéce, puisque Ber... n'est point incarcéré; • '
« Rejette. »
(Ch. du Conseil, Tribl de la Seine, 4 juin 1853.)
(S* M.) — INCARCÉRATION DU MARI, —demande d'aliénation.
— TOJÉT.
La demande eY autorisation tf aliéner le bien dotal pour tirer le mari de prison doit être rejetée, .lorsqu'il résulte des circonstances que t 'incarcération du mari est le résultat d'une connivence qui n'a d'autre objet que d'affranchir les. épouw de la charge de l' inaliénable.
« La Cour, prononçant en la Chambre du Conseil, faisant droit sur l'appel ; .
* Considérant que la femme Dup..., est mariée sous le régime dotal; que si, aux termes de l'article 1558 du Gode Napoléon, la femme peut être autorisée» en- certains cas déterminés» à aliéner ses biens dotaux , cette autorisation est facultative et subordonnée à l'appréciation 4e l'avantage qui peut en résulter pour la femme et pour te famille i
■ Considérant que , si le créancier de Dup..., d'une somme de 6,450 fr. montant de billets, a fait incarcérer ce dernier le 5 mars dernier , en exécution de deux jugements rendns par le Tribunal de commerce, lés 18 décembre 1846 et 29 janvier dernier, il résulte des documents et circonstances de la cause que cette incarcération n'a eu lieu que comme moyen d'obtenir l'autorisation de la justice d'aliéner les biens dotaux de la, femme Dup... ;
« Considérant, en effet, que la créance de Let.. contre Dup... n'est pas commerciale, qu'elle résulte de billets souscrits en 1846, au profit de Let . . par Dup. . . , qui n'y prend pas la qualité de négociant; que ces bjHets sont causés valeur reçue comptant sa,ns aucune énonciatfon pouvant les rattacher à une opération de commerce; que, dans*on contrat de mariage et dans son acte Je mariage» en avril 1843, auquel Let.. figure comme témoin, Dup... s'est qualifié anciennement distillateur, aujourd'hui rentier ; que, si de quelques documents produits il appert que, de 18&4 à 1845, Dup... aurait exploité un commerce de distillerie, rue des Quatre-Fils, il en résulte qu'à dater de juillet J845 , il a cédé son établissement, le dro^t au bail des lieux où il l'exploitait et cédé son commerce; 50e depuis ce moment il a successivement occupé plusieurs domiciles, a été quelque temps sans domicile connu, e{ ne justifie avoir exercé «aucun commerce quelconque j que Içs billets soustraits à Let... par Dup... Tout été seulement en 1846, et par conséquent bien postérieurement à ces faits, que n'a pu ignorer Let... son ami, et. c'est par défaut et sur débouté d'opposition qu'ont été rendus les deux jugements susdalés du Tribunal de commerce contre Dop..., qui n'a présenté aucune défense;
.-. Que notamment le jugement du 29 janvier dernier, qui a prononcé la contrainte pair corps, est fondé sut* ce seul motif que la demande n'est pas contestée par le défendeur qui oc comparait pas; qu'au moment de l'arrestation de Dup... , en exécution de ce jugement , Dup..., jqui était encore dans le délai utile pour interjeter appel au chef de la contrainte par corps , s'est laissé incarcérer en silence et n'a pas interjeté cet appel;
« Considérant que de ce^ circonstances il résulte des présomptions graves, précises et concordantes ; que la cause pour laquelle les époux Dup... demandent d'aliéner une partie* des rentes dotales de la femme Dup..., a été simulée par la collusion du créancier
H do débiteur pour porter atteinte au principe de l'inaliénabilité de ià dot ;
« A. rais et met l'appellation au néant , ordonne que ce dont est appel sortira son plein et entier effet;
« Condamne les appelants en l'amende et aux dépens de la cause d'appeL »
(Ch. du Conseil, Cour de Paris, 17 mai 1847.)
(N*69.) — RÉGIME DOTAL. — INCARCÉRATION DU MARI. — DEMANDE A FIN D'ALIÉNATION DO PONDS DOTAL. - REFUS»
La demande formée par la femme à V effet a" être autorisée à aliéner le fonds dotal pour tirer son mari de prison doit être rejetée, s'il résulte des circonstances que la créance en vertu de laquelle l'incarcération a été opérée n'est pas sérieuse.
• Attendu que les époux Tacq... ont adopté le régime dotal ;
« Attendu que le mari a été incarcéré en vertu de -jugements rendus par le Tribunal de commerce, lesquels l'ont condamné à payer 40,000 fr. , montant des lettres de change qu'il avait acquittées;
• Attendu que la' femme demande l'autorisation d'aliéner une rente dotale sur l'État pour libérer son mari ;
« Attendu que la requérante ne fait point connaître la cause et l'origine de cette dette ;
« Attendu que Tacq..., -employé à l'administration de la Monnaie, n'est point commerçant; qu'il n'apparaît nullement qu'il se soit livré à des actes de cojnmerce ; que cependant il s'est laissé condamner et emprisonner sans faire valoir les arguments à l'aide desquels il pouvait établir qu'il n'était point soumis à la contrainte par corps ; t
• Attendu que l'apport de la femme, constaté par le contrât de mariage, excède 100,000 fr. ; que le mari avait apporté, de son côté, 35,000 fr. quittes de toutes dettes ;
« Attendu qu'ils n'ont point d'enfants ;
« Attendu que le revenu de leors biens, en y ajoutant le iraite-
méat de 2*501 fr. que ,Tacq... touchait à la Monnaie, devait sriEre sans aucun doute, pour tous leurs besoins, si la fortune eût été sagement administrée;
« Attendu que la négligence inexplicable que Tacq... a mise à se défendre donne lieu de penser que la dette n'est point sérieuse ;
« Attendu que l'ensemble des faits précédemment énoncés démontrerait, d'ailleurs, que si elle existe , elle a pour cause sa mauvaise gestion ou des désordres qu'il ne veut point avouer ;
« Attendu que-, dans de telles circonstances, il convient de protéger la femme Tacq... contre elle-même, et de ne point lui permettre de sacrifier, par un excès d'affection pour son mari , une portion considérable de son avoir ;
« Rejet » .
(Ch. du Conseil, Trib. de la Seine, 6 juillet 1853.) Décision conforme, 31 janvier 1855.
(N° 70.) — RÉGIME DOTAL. — INCARCÉRATION DU MARI. — IMPORTANCE DE LA SOMME. —REJET DE LA DEMANDE.
la demande ^autorisation d'akenation du bien dotal pour tirer le mari de prison doit être rejetée si le sacrifice que la femme demande à s imposer doit compromettre une partie notable et importante de la fortune de celle-ci.
« Le Tribunal ,
« Attendu que si l'article 1558 du Gode Napoléon porte que l'immeuble dotal peut être aliéné avec permission de justice, cette disposition de la loi n'est que facultative, et abandonne aux magistrats le soin d'apprécier s'il y a lieu d'autoriser l'exercice de cette faculté, autorisationsur laquelle comptent Je plus souvent les créanciers en exerçant contre le mari, eh pareille circonstance, des poursuites de contrainte par corps ;
« Attendu, en fait, que la requérante demande à être autorisée à aliéner, ou engager ses biens dotaux jusqu'à concurrence de 22,000 fr. pour tirer son mari de prison.; qu'une pareille autorisation, si elle lui été donnée, compromettrait une partie importante
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et notable de sa fortune, et que, dans les circonstances de la came, il D'y a Ken de la lai accorder;" - « Dit qu'il n'y a Ken d'autoriser. •
(Ch. du Conseil, Trib. de la Seine, 19 juillet 1852.)
« Le Tribunal ,
« Attendu que si l'article 1558 du Gode civil porte que l'immeuble dotal peut être aliéné, avec permission de justice, pour tira* le mari de prison, cette disposition de la loi n'est pas impérative; mas qu'elle laisse à la prudence des Tribunaux le soin et le devoir d'apprécier s'il y a lieu d'autoriser l'exercice de cette faculté ouverte par ledit article ;
• Attendu, en bit, que Ség... est détenu pour une dette de 5,750 fr. ;
• Que d'un extrait d'acte de partage des successions des père et nère de la femme Ség..., mariés sous le régime dotal , il résulte qu'elle a droit* une somme de A, 61 5 fr. qui lui a été attribuée à titre d'abonnement sur le prix de la vente d'une maison dépendant desdites successions ; qu'elle demande à être autorioée à la toucher sans être assujettie à aucun emploi et à en disposer pour obtenir l'élargissement de son mari ;
« Attendu que cette somme compose le seul actif réel auquel elle puisse prétendre dans les successions de ses père et mère, et qu'elle n'établit pas avoir d'autres ressources pécuniaires ;
« Que, dans cette position, le Tribunal ne saurait accorder l'autorisation demandée qni engage et compromet le seul actif dotal dont justifie la requérante ; autorisation que Jes créanciers de Ség.. . n'ont pas manqué d'escompter dans l'exercite de leurs poursuites de contrainte par corps contre ledit Ség... ;
• Dit qu'il n'y a lieu. »
(Ch. du Conseil, Trib. de la Seine, 30 mars 1852.)
« Le Tribunal ,
« Attendu que les époux Fret., ont adopté le régime dotal ;
« Que le mari a été incarcéré en vertu d'un jugement qui l'a condamné à payer à la veuve Dor... 16,630 fr., montant d'une dette commerciale ; »
« Qu'il est allégué que la veuve Dor... consentirait à ce que
Fret. . , fût mis en liberté* et que même die ferait remise du surplus de sa créance, moyennant la constitution à son proGt d'une rente viagère de 250 fr. par an, payable sur les biens dotaux de la femme du débiteur;
« Attendu que la femme Fret., demande l'autorisation d'affecter ses biens au payement de ladite rente;
« Attendu qu'elle n'a pour toute fortunequ'un capital de 8,372 fr. placé entre les mains de ses frères et produisant environ 420 fr. d'intérêts;
«Qu'elle est encore chargée de l'entretien de se» deux enfants les plus jeunes ;
« Que son revenu , déjà excessivement modique , serait rédoit déplus de moitié si elle était tenue du service de la rente, viagère, service qui peut durer Tort longtemps, puisque la veuve Dor. . . n'est âgée que de 5 3 ans;
« Que la conduite imprudente qu'a tenue Fret., en diverses circonstances, ne permet pas d'espérer qu'à l'aide d'un travailiontinu il poisse indemniser sa famille des sacrifices que sa femme consent à faire dans son intérêt ;
« Attendu que, dans dé telles circonstances, il est du devoir du Tribunal de protéger la femme contre elle-même» et de ne pas permettre qu'entraînée par l'excès de son affection pour son mari, elle aliène les faibles ressources qui lui restent et qui doivent être employées de préférence à son entrelien et à celui de ses enfants ;
« Rejet. »
(Ch. du Conseil, Trib. de la Seine, 23 juillet 1853.)