‹ Chambre du conseil en matières civile et disciplinaireChapitre 84 sur 264 · N° 71 .)'— INCARCÉRATION. — EMPRUNT. — AUTORISATION · texte numérisé non relu

N° 71 .)'— INCARCÉRATION. — EMPRUNT. — AUTORISATION

L'autorisation d'emprunter pour tirer son mari de prison peut être accordée à la femme lorsque les valeurs qui appartiennent au mari sont difficilement réalisables ; lorsqu'il est permis tf espérer que la continuation d'opérations de commerce importantes le mettront à même de liquider son passif et de rembourser V emprunt fait par *" femme et lorsque, d'ailleurs, la situation de fortune de celle-ci n'est pas compromise par l'emprunt pour lequel elle sollicite l'autorisation.

FEMMES MARIÉES. <3ll

• La Cour,

« Considérant qu'il résulte de tous les document* -produits que la dette pour laquelle D... a été incarcéré est sérieuse, et que te jogement dont est appej ne lui a pas contesté ce caractère ;

« Considérant qu'il est justifié par D... qu'il a jusqu'en 1853 accompli les obligations à lui imposées par le concordat de 1850 et payé les trois premiers dividendes promis à ses créanciers ;

« Que si le payement du solde du U* dividende n'a pu être effectué en 1854, et si D... n'a pu rembourser à la même époque la somme de 22,700 fr. par lui empruntée de Lambert , il résulte des pièces produites que les causes d'embarras qui ont empêché ces payements ont en grande partie cessé ;

« Considérant que D... justifie aujourd'hui, soit à raison des revenus des biens de sa femme, soit à raison des bénéfices qu'il fait dans son commerce et sur les sous-locations du chantier qu'il exploite, de ressources suffisantes pour acquitte^ dans un délai rapproché, ses obligations en retard et celles qui viendront à échéance aux termes de son concordat;

« Attendu que pour parvenir à ce but il est nécessaire que D... «oit remis à la tête de l'industrie , qu'une plus longue absence de sa part compromettrait gravement ; '

« Considérant au surplus que la femme D... se trouve placée dans le cas d'exception prévu par l'article 1558 du Code Napoléon, et que sa position de fortune présente et future permet d'autoriser la disposition d'une somme de 30,000 fr. nécessaire pour rendre la liberté à son mari sans que l'avenir de la femme D... se trouve parla compromis; « A mis et met l'appellation de ce dont est appel au néant ; « Autorise la femme D... à emprunter. la somme de 30,000 fr. et 5 s'obliger solidairement avec son mari au remboursement de cette .somme en principal et intérêts, à hypothéquer à cet emprunt la maison et dépendances, rue du Faubourg Saint-Jacques, n° 73; à faire et signer tous actes conservatoires pour garantir au prêteur le service des intérêts sur les loyers dudit immeuble ; •

• Ordonne que le remboursement de la somme empruntée sera stipulé exigible dans quatre ans*au plus tôt;

« Et queriaditë somme sera immédiatement employée sous la surveillance du notaire rédacteur de l'acte d'emprunt au payement

«MB JL'M&PRUMUICB.

des condamnations prononçant contrainte par corps» de» intérêtsct frais» suivant tue et aux frais et droit» relatife à l'emprunt dont s'agit;

« Ordonne la restitution de l'amende;

• Ordonne également que les dépens de première instance et d'appel seront payés sur ladite somme. »

(Ch. du Conseiï, Cour de Paris, 24 mars 18S5.)

(N° 72.) — ALIMENTS. — MBN DOTAL. — AL1É9ATIO0L

L'aliénation des créances dotai** pour fournir des alèmmtts «mb époux peut être autorisée. .

« La Cour,

« Considérant que si/ par le contrat de mariage de la femme M..., il a été stipulé qu'il serait lût emploi des créances dotales dont le montant serait recouvré, cette danse doit cesser d'avoir effet s'il est. reconnu que les époux se trouvent dan» l'un des cas où la loi autorise l'aliénation des biens dotaux ;

« Considérant qu'aux termes de l'article 1558 du Gode Napoléon, les biens dotant peuvent être aliénés» avec permission de justice, pour fournir des. aliments à la famille, dans les ca» prévus aux articles 203, 205 et 206 du Code Napoléon , au titre du mariage; que cette disposition doit être .appliquée à plu» forte raison lorsqu'il s'agit de fournir des aliment» aux époux eux-mêmes qui sont dans le besoin et n'ont pas d'autre ressource pour exister ;

« Considérant qu'il est. justifié que la femme M... n'a aucun autre, moyen d'existence quecelui que peuvent lui offrir ses créances ■dotales ; qu'elle se trouve dans un dénûment complet et manque de» fonds nécessaires pour subvenir à ses besoins ; qu'elle doit aussi être mise à même de pourvoir aux frais du procès que la sentence dont est appel l'autorise à intenter ;

« À mis et met l'appellation et ce dont est appel au néant, en ce que le Tribunal a refusé à l'appelant* l'autorisation de toucher ses créances dotales sans en faire emploi ; émendant quant k ce : décharge la femme M. . ; des condamnation» contre elle prononcées ; au principal , l'autorise à toucher de» main» de P..., ei sur le ca-

pital doul dont il s'est reconnu débiteur par ses déclarations affirmatives des 13 mai 1837 et k décembre 1839, la somme de 2,500 fr. pour subvenir à son entretien et à ses besoins personnels, et pour foire face aux frais du procès qu'elle est obligée de soutenir. »

(Ch. du Conseil, Cour de Paris, 27 mars 1847.)

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