FONDS DOTAL
V autorisation d'aliéner le fonds dotal peut être accordée lorsque les époux sont vieux, infirmes et que V aliénation est nécessaire powr leur procurer les ressources nécessaires à leur existence, ou àzeUe de leurs enfants.
« Le Tribunal,
: « Attendu qu'aux termes d'un acte réglant les conditions enfles de leur mariage passé dewnt H* Jim..., notaire à Leboarg (Gironde), le 9 ventôse .an ix, enregistré, les-exposantsse sont mariés sous le régime dotal, conformément à la coutume du Parlement de Bordeaux;
.« Attendu que des documents prodoits il résulte que lesdits requérants sont âgés, infirmes et Inscrits an bureau de bienfaisance de Saint-Denis;
« Que snr le pria d'uu immeuble appartenant précédemment à lalemme Flei..., et vendu par elle en 1819, elle est encorecréancière de 4,000 fr.{ et que Içs requérants denùndeftt à être autorisés à toucher sans emploi ce reliquat pour l'appliquer à leurs besoins personnels ;
« Attendu que l'article 1558 dn Code Napoléon permet l'aliéoation du bien dotal pour procurer des aliments à la famille, et qtf dans l'espèce il y a lieu d'en foire l'application en autorisant lesdits époux Flei... à prélever pour leurs besoins sur ladite sono8
de 6,000 fr. celle de 1 ,500 fr. ; que quant au surplus de la somme doe par l'acquéreur, il convient d'en autoriser remploi ci) rente sur l'État ;
• Autorise les requérants k toucher ès-mains des débiteurs de ladite somme de 4,000 fr. restant due sur le prix de vente du bien dont s'agit, celle de 1,5Q0 fr. pour subvenir .à leurs besoins personne]», sans être tenus d'en faire emploi ;
• Ordonne que l'emploi de l'excédant de ladite somme sera fait en rente sur l'État ;
« Commet .... notaire, pour recevoir lesdits fonds, lequel remettra aux époux Flei... la somme de 1,500 fr. et surveillera remploi du surplus en principal. » '
(Ch. du Conseil, Trib. de la Seine, 21 mars 1851)
< La Cour prononçant en la Chambre du Conseil :
• Considérant qu'aux termes de l'article 1558 du Code civil, l'immeuble dotal peut être aliéné avec permission de justice [tour fournir des- aliments à la famille'dans les cas prévus par les articles 203, 205 et 206 au titra du mariage; '
« Considérant que. les époux Gant., sobt to.us deux âgés et hors d'état de travailler; qu'ils ont à leur charge une jeune fille aux besoins de laquelle ils «ont tends de subvenir ; que ces circonstances les placent dans le cas exceptionnel prévu par L'article ci-dèssus visé; . •
« Considérant toutefois .qu'il importe de ne pas aliéner intégralement la somme de 1,600 fr. revenant à la femme Gaut.. . dans la succession d'Arthur Gaut .. , décédé à Caen en 1843, et de réserver pour, l'avenir une partie de cette somme, qui peut être tilileroeot placée en rente 5 pour 100 sur l'État; -
« Considérant .qu'il résulte des* pièces produites ei des explications données à la Cour qu'une *ômme de 800 fr. sera suffisante pour subvenir aux besoins de la femme Gaut... et de sa famille;'
« Infirme en ce que la femme Gant., n'a été autorisée à toucher sans remploi qu'une somme de 200 fr. » ''
(Ch. du Conseil, Gourde Paris, 11 mai 1849.)
346 JURIftKUDfiBC*.
(N° 75.) — ALIMENTS. — DÉPENSES MOU 4fÉGESSAlft£S. —
AUTORISATION. — REFUS
Le paragraphe 3 de Vartitle \ 558 du Code Napolëonne permet r aliénation du fonde dotât qu'en vue (Tune nécessité absolurde fournir des aliments à la famille. Cette nécessitée existe pas lorsque la famille n'a été atteinte qu'accidentellement par les événements politiques, et qu'elle posséda Isa ressources indispensables am message et quel* demande a pour objet de faire face à des dépenses destinées à maintenir la situation d'aisance antérieure ,
« Le Tribunal,
« Attendu que le Tribunal, obligé de se repfenner religieusement dans les termes précis de la loi, qui ne saurait être étendue ou éludée, aux termes de Far^cle 1550 du Gode civil, et même ceux du contrat de mariage, sans, gravement compromettre les intérêts des tiers, ne saurait que faire application rigoureuse à l'espèce du § 3 de l'article 1558 ; que cet article, essentiellement restrictif, permet d'aliéner le fonds dotal uniquement en vue de la nécessité absolue de fournir des atiinenis à la famille, qui réellement en manque, ou est menacée d'en manquer ;
« Que, fort beweuseiqeQt, il n'est nullement établi que les requérants, atteints comme tout le monde dans leurs moyens d'existence par le malbeur des temps, soient effectivement réduits à la cruelle extrémité pour laquelle teule l'exception légale par. eux invoquée a été laite; que, désireux- de maintenir leur primitive situation, et d'attendre%sans déchoir un avenir qu'ils espéraient devoir être plus prospère, ils n'ont pas littéralement à s'inquiéter de leur subsistance matérielle, puisqp'en admettant en effet que le concours des travaux du mari .soit nul, dans les circonstances actuelles, pour le soutien du riénage, il doit toujours rester à la femme ce qu'elle a reçu de la succession de son père, qui nécessairement doit équivaloir pour le moins aux sommes qu'elle avait apportées en dot, et a.u capital parapbemal â elfe constitué dans le cas où cet avoir , .tel qu'il résulte du contrat de mariage, aurait été l'objet de rapports" faits a ladite succession ;
« Non lieu... *
(Ch. du Conseil, Trib. de la Seine, 16 août 1849.)
FBMMES MARIÉES. 347
Cette décision, déférée à la Cour d'appel, a été confirmée dans les termes suivants :
« La Cour, prononçant en Chambre du Conseil : « Considérant que tes appelants ne justifient pas qu'il» se trouvent en ce moment dépourvus de moyens d'existence ; que d'ailleurs ib ne font pas la preuve des dettes par eux alléguées, ni de l'origine de-ces dettes; que dans ces circonstances il n'y a pas Keu d'accueillir leur demande ; « Conûrme. »
(Ch. du Conseil; Cour de Paris, 10 décembre 1849.)