N* 76.) — RÉGIME DOTAL. — - ALIMENTS. — DEMANDE
D* ALIÉNATION. , — REFCSl
ludomatèo* 4' aliéner U bien dotal ne doit pas être accordée, lorsqu'il résulte des circonstances révélées à la justice que les motifs allégués à l'appui de la demande ne sont pas sérieux et que le but des époux etf rf arriver, par une voie détournée, à se soustraire aux conditions du régime dotal.
« La Cour, prononçant en la Chambre du Conseil,
« Considérant que l'autorisation sollicitée par fes époux Al... d'emprunter sur les biens dotaux ne repose sur aucune' des causes déterminées et exigées par la loi ; que l'objet et le bot véritable de cette autorisation est d'arriver indirectement et par voie détournée à légitimer dés Versements de portions de prix de biens dotaux faits soit dans les mams des époux AI..., soit dans les mains de leurs créanciers, au lieu du remploi prescrit à la fois parla loi et par le contrat de mariage des époux AL.. ;
• Considérant que l'autorisation dont s'agit, si elle était accordée, aurait encore pour conséquence de consacrer indirectement la validité d'emprunts et d'obligations consentis par la femme Al... sur ses biens dotaux, au mépris et en violation de la loi ; adoptant ao surplus les motifs des premiers juges ;
« A mis et met l'appellation au néant, ordonne que ce dont est appel sortira son plein et entier effet, condamne les époux AL., en l'amende et aux dépens de Ja cause d'appel »
(Ch. du Conseil, Cour de Paris, 17 juillet 1847.)