D'ALIÉNATION. — REFUS
L'autorisation A' aliéner le bien dotal doit être refusée lorsqu'il résulte des documents fournis à la Chambre du Conseil que les époux peuvent; indépendamment de leur travail, trouver dans le revenu de leurs immeubles, sagement administrés, des moyens plus que suffi" sauts, pour leur fournir, ainsi qu'à leurs enfants, les aliments dont ils ont besoin. ■
. « La Cour*
* Vu par Ja Cour en Chambre du Conseil ;
« Considérant que l'immeuble dotal ne peut être aliéné en tout ou partie, ni hypothéqué que dans les cas formellement déterminés par la loi ;
« Considérant que l'autorisation d'emprunt sollicitée par les époux Gir... ne se trouve dans aucune des circonstances prescrites par l'article 1558 du Code civil ; qu'il résulte même des pièces et des documents fournis à l'appui de leur demande, que les époui Gir... doivent, indépendamment de leur travail, trouver dans les revenus de leurs immeubles sagement administrés des moyens plus que suffisants pour leur fournir, ainsi qu'à leur enfant, les aliments dont ils ont, besoin ; d'où il suitque si les dettes qu'ils signalent pour obtenir l'autorisation d'emprunter existent réellement, ces dettes seraient le résultat d'une mauvaise administration;
« A rois et met l'appellation au néant, ordonne que te dont est appel sortira son plein et entier effet, condamne les appelants en lvamende et aux dépens de la cause d'appel. »
(Ch. duCoùsçil, Cour de Paris, 3 août 1847.)