D'ALIÉNATION. — REFUS
Lèlat de gêne des époux ne saur (Ut déterminer la Chambre du Conseil à autoriser V aliénation et la" dissipation de la dot déclarée inaliénable par le contrat de mariage.
Le tribunal peut seulement autoriser l emploi de la dot en rentes sur VÊtat, de manière à faire produire au capital des revenus plus cmndèrablts. (V\ Observ. contraires, n** 4H3 et suiv.)
« Le Tribunal,
f Attendu que. si, par exception toute spéciale non susceptible d'extension , l'article 1558 permet d'aliéner, le fonds, dotal pour fournir des aliments à lç. famille , ce ne peut être que dans le sens de-rétablissement d'une rente alimentaire, c'est-à-dire dans le bat de réaliser un capital qui, placé plus avantageusement, produira an revenu plus considérable;- *
• « Qu'autoriser, ainsi que le réclament les époux Tron..., U femme àr loucher et dissiper sans emploi le montant intégral de la dot, ce serait, en réalité, anéantir le contrat de mariage, faire disparaître, au moment même où elles doivent être utiles, les dispositions qu'il a eu pour but unique de consacrer ; qu'en cet état, et pour venir en aide à la disposition accidentellement et passagèrement embarrassée des requérants , le Tribunal ne saurait leur accorder que l'autorisation d'immobiliser en rente sur l'État le «capital à l'emploi duquel ils se trouvent obligés ;
« Autorise , etc. »
. (Gh. du Conseil, Trib. de la Seine, 7 mars 1649.)
(N° 80.) — ALIMENTS.— DETTES ALIMENTAIRES. — ADTORISAIîOk