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REFUS

L autorisation ^aliéner le fonds dotal ne doit pas être accordée même pour solder des dettes alimentaires. (V. Observ. contraires, n°* MU et suiv.)

La Chambre du Conseil ne peut, lorsqu'il s'agit d'un capital dotal f**

FEMMES MARIÊB&. 351

important, venir en aide aux époux qu'en ajutûfisant le placement de m capital en rentes sur l'État.

« le Tribunal,

« Attendu que le fonds dotal ne peut jamais, ni directement ni indirectement, devenir le gage des créanciers do mari ;

« Qu'au cas de misère absolue et par conséquent d'impérieuse nécessité, si l'article 1558, § 3, permet, par exception toute spéciale, qui ne peut ni doit être étendue, l'aliénation du fonds dotal pour fournir des aliments à la famille, ce ne peut certainemenrpas être pour liquider une position, purger un arriéré , solder des dettes, même alimentaires , contractées depuis et pendant le mariage, puisque ce serait, non pourvoir à la subsistance future, mais créer accidentellement un bien-être, une aisance essentiellement momentanée, complètement éphémère, qui ne laisserait subsister, poor les jours qui vont suivre, que la pénurie la plus complète et la plus irrémédiable ;

• Que la disposition dont s'agit est suffisamment éclaircie par les articles qu'elle vise et auxquels elle renvoie; qu'il doit demeurer certain que le législateur prévoyant n'a voulu autoriser que l'emploi des moyens et mesures propres à assurer jour par jour, pour l'avenir et non pour le passé, des secours 4c la nature d'une prestation alimentaire aux membres de la famille faisant usage de leurs dernières ressources pour continuer à subsister ;

« Que dans ce but, parfaitement en rapport avec l'esprit général de la loi, il peut être permis, en présence d'un capital minime, non susceptible d'être utilement employé en acquisition territoriale, d'en ordonner l'immobilisation en rentes 5 pour 100; que là nécessairement se borne le pouvoir de la justice, qui au delà commettrait un excès d'autorité et exposerait les tiers qui auraient eu confiance dans ses décisions à voir attaquer et annuler les actes qui en auraient été la suite ;

« Rejette, etc. »

(Cb. du Conseil , Trib. de la Seine, 14 avril 1&48.) Décisions conformes, 5 février 1848; 12 mai et 25 juillet 1849,

(N° 81.) — ALIMENTS. -—DETTES ALIMENTAIRES. — BIEN DOTAL — ALIÉNATION. — AUTORISATION.

La Chambre duXonseil doit accorder V autorisation d'aliéner le bien dotal poux solder des 'dettes alimentaires'. (Y. Observ. conformes, n°M443etsuiv.)

Par décision du 4 juillet 1848 , la Cour de Paris a infirsxé la décision rendue par la Chambre du Conseil de la Seine le 14 avril 1848, rapportée au n° 80.

• La Cour, prononçant en Chambre do Conseil sur rappel ;

* Considérant qu'aux termes du § 3 de l'article 1558 du Code civil ; Pinuneublc dotal peut être aliéné pour fournir des aliments à la famille dans les cas prévus par les articles 203 et suivants duditCode;

« Considérant qu'il est établi que les époux Regn... sont dans le Besoin, et que les 1,500 fr. qu'ils demandent à toucher sur les 8,000 fr. formant le prix de' l'immeuble dotal vendu à R... D..., sont indispensables, seitpour leur fournir actuellement des aliments, soit pour leur donner les ifaoycns de retirer du mont-de-piété tous les effets mobiliers engagés à défaut de travail, et dont le produit a été employé à fournir des* aliments à la famHle ;

« Émeodant, autorise là femme Regn. . . , assistée de son mari ou de tui autorisée, à toucher directement et sur sa simple quittance, sans être tenue d'en faire emploi, une somme de 1,500 fr. , etc. >

(Ch. du Conseil, Cour de Paris, 4 juillet 1848.)

(N#82.) — ALIMENTS. — UÉTTES. — AUTORISATION.

L aliénation du bien dotal peut être autorisée pour le payement de dette alimentaires. (V. Observ. conformes, n*B 4413 et auiv.)

hîfirmation d'une décision de la Chambre du Conseil de la Seine du 12 mai 1849.

« La Cour, prononçant en Chambre do Conseil ;

« Considérant que l'article 1558 du Code civil autorise l'aliéna-

lion de la dot pour fournir des aliments à la famille dan» les cas prévus par l'article 203 du Gode civil ;

« Considérant que l'appartetaent occupé par la famille P... est loué parla femme L...v mère de la femme P..., et qu'elle occupe cet appartement; que plus d'une année est due au propriétaire qui réclame son payement, et menace la femme L... d'expulsion ;

« Considérant qne la femme L.. . est dans l'impossibilité évidente de payer les termes arriérés ;

« Considérant que les enfants doivent des aliments à leurs parents dans le besoin; que le payement par la tille du montant des loyers dos par U mère a un caractère alimentaire;

• Considérant que la femme P... n'a d'autre ressource pour remplir l'obligation que lui impose la loi que l'aliénation d'une parlie de son capital dotal;

« Considérant en outre que la femme P... est hors d'état de satisfaire aux demandes des fournisseurs des objets indispensables à f alimentation du ménage, lesquels refusent en conséquence de faire de nouvelles fournitures; — qu'une somme de 2,600 fr. est suffisante i cet objet ; que l'autorisation d'aliénation sans remploi peut dès lors être étendue, mais doit être restreinte à ce chiffre ;

« À mis et met l'appellation, et ce dont est appel au néant, en ce qne le jugement a refusé à la femme P... l'autorisation de rien aliéner de son capital dotal ;

« Émendant quant à ce, décharge la femme P... des condamnations contre elle prononcées; a,u principal, autorise la femme P... à toucher et aliéner sans remploi le capital de 2,400 fr. restant dû, après l'ordre réglé sur le prix de l'immeuble vendu à la fille R... , et dans le cas où le prix ne serait plus à sa disposition , mais dans ce cas seulement, l'autorise à toucher et à aliéner sans remploi la même somme de 2,400 fr. sur le prix de 34,1 75 fr. dus pour l'immeuble tendt? le 21 février 1847 par P... »

(Ch. du Conseil, Cour de Paris, 17 juillet 1849.) Décisions conformes de la Cour de Paris, 12 juillet 1847 ; 8 juillet 1848; 17 avril 1849 et 4 mars 1851.

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