N° 83.) — ALIMENTS. — DETTES ANTÉRIEURES
AUTORISATION
L'aliénation du bien dotal peut être autorisée pour payer des dettes contractées par les époux pour satisfaire aux nécessites "de là vie et pour subvenir à leurs besoins jusqu'à ce qu'ils puissent y pourvoir à Vaidej de leur travail (Y. Observ. conformes, noa H43 et stinr.J
« Le Tribunal,
v< Attendu que les époux Tal! .. ont adopté le régime dotal;
a Qu'aux termes du contrat de mariage les biens dotaux ont pu être aliénés à charge de remploi ;
« Que des immeubles dépendant de successions auxquelles la femme Tal... a pris part ont été vendus, et que par l'effet delà liquidation, dûment homologuée, il lui a été attribué 5,635fr. 89 c. à prélever sur le prix d'un immeuble acquis par Bar..., l'un des acquéreurs ;
a Attendu que les ressources que les époux Tal... trouvent dans leur travail sont très-modiques; qu'un de leurs enfant&est infirme; que la femme a éprouvé des maladies qui ont occasionné des frais considérables eu égard à leur fortune; que pour les payer ils ont été forcés de contracter des dettes ;
« Attendu que l'article 1558 du Code Napoléon permet d'aliéner le fonds dotal, et par conséquent l'emploi des deniers eu provenaot, pour fournir des aliments à la famille ;
« Attendu qu'il est à propos de donner aux époux Ta/... ht moyens de s'acquitter et de subvenir à leurs besoins jusqu'à ce qu'ils puissent y pourvoir à l'aide de leur travail ;
« Attendu que la somme de 1,635 fr. 89 c dont ils demandent à disposer sans avoir à justifier d'un emploi n'est pas excessive;
« Autorise, etc. »
(Ch. du Conseil, Trib. de la Seine, 6 avril 1853.)
« Le Tribunal ,
« Attendu que les époux Car... ont adopté le régime dotal;
« Que depuis plusieurs années la femme Car... aéprouredes maladies graves, lesquelles ont entraîné des dépenses considérante» qu'ils n'ont pu acquitter à l'aide de leurs revenus;
i Que le mari, obligé de donner des soins à sa femme, ne pent subvenir; an moyen de son travail, aux besoins de la famille ;
« Attendu qu'il est dû par Lam... 1*100 fr. pour reste du prit d'un immeuble dotal vendu à la charge de remploi conformément au clauses du contrat de mariage ;
« Attendu qu'aux termes de l'article 1558 du Gode Napoléon, le bien dotal peut être aliéné pour fournir des aliments a la famille; qu'évidemment le prix du bien dotal peut être employé pour le même objet ;
« Attendu qu'il est indispensable de donner aux époux Car. .-. les moyens d'acquitter les dettes qu'ils ont contractées, et de pourvoir à leur subsistance et à celle de leur famille jusqu'à ce qu'ils puislent reprendre leurs travaux ;
• Autorise. »
(Ch. du Conseil, Trib. de la Seine, 2 avril 1853.)
* Attendu que les époux D..., mariés sous le régime dotal, justifient être dans l'impossibilité de payer, avec leurs revenus , le montant des arrérages échus d'une rente viagère de 600 fr. , qu'ils ont été condamnés à payer à leur mère et belle-mère ;
« Et qu'ils demandent à être autorisés à prélever, sur une somme doe à la requérante, somme suffisante pour solder à leur mère lesdits arrérages et pour solder les frais de diverses instances auxquels ils ont été condamnés ;]
« Attendu, en ce qui concerne le payement des arréragea échus de la rente viagère, que, par application des dispositions de l'article 1558, §3, du Code Napoléon, les exposants peuvent être autorisés à faire sur la somme à eux due et ayant le caractère dotal le prélève-* ment nécessaire pour payer les arrérages échus de ladite rente viagère;
« Attendu, en ce qui touche les frais de diverses instances, que les requérants demandent à être autorisés a solder au moyen de prélèvements sur la même somme dotale , que. les frais de procé* dure ne peuvent» en principe, être mis à la charge de la dot; que lenr payement ne peut être considéré comme un emploi régulier des fonds dotaux ; que les frais des instances dont s'agit et dans lesquels ont succombé les requérants ne sauraient donc être soldés avec le capital dont s'agit ;
« Que néanmoins, à regard des frais auxquels lesdits requérants ont été condamnés envers leur mère et belle-mère, dans l'instance en demande de pension alimentaire, et dont celle-ci réclame le payement, que des frais peuvent être considérés comme un accessoire delà créance elle- môme, et comme participant dès lors à son caractère alimentaire ; que leur payement avec les fonds dotaux peut être autorisé ;
« Autorise les requérants à toucher, avec dispense de remploi, les sommes suffisantes pour solder les arrérages échus de la rente viagère, ensemble les frais de l'instance dont on réclame contre eux le payement, et ce d'après taxe dont il devra être justifié ;
« Dit qu'il n'y a lieu de faire droit au surplus de la demande; commet le notaire qui recevra la quittance pour effectuer les payements autorisés. »
(Gb. du Conseil, Trib. de la Seine, 26 juin 1852.)