VIAGÈRE
Les époux peuvent être autorisés à vendre, à charge de renie viagère, le bien dotal pour se procurer les aliments qui leur sont nécessaires,
• Le Tribunal ,
« Attendu que les biens dotaux peuvent être aliénés avec permission de justice pour fournir des aliments à la famille , et que cette faculté s'applique aux biens des époux eux-mêmes pour subvenir à leurs propres besoins ;
« Attendu que la femme L. . . , mariée sous le régime dotal, sollicite , conjointement avec son mari , l'autorisation de convertir en placement à rente viagère une rente de AttO fr. sur l'État, lui appartenant, et réduite, après conversion en U 1/2 pour 100, à 432 fr. ;
« Que cette rente est leur seule ressource ; qu'ils sont dans rirapossibilité d'obtenir une pension alimentaire de Jeurs enfants, dont Ton leur fournit un modique secours aonuel , et qu'ils justifient de l'insuffisance de ladite rente pour subvenir fe leurs besoins ;
« Que dans ces circonstances, le Tribunal , afin de leur assurer des moyens suffisants d'existence , peut leur impartir les autorisations nécessaires pour opérer la transformation de ladite rentedo-
PfiMMfiS MARIÉE*. 957
talc sur l'État en rente viagère, réversible sur la tête du survivant ;
« Autorise les requérants à faire procéder à la négociation de la rente dotale de 480 fr. dont s'agit, et à placer en rente viagère réversible sur la tôle du survivant d'eux le capital à provenir de ladite négociation ;
« Commet-M.. . , agent de change, pour procéder au transfert de ladite rente;
« Commet T..., notaire, à l'effet de recevoir de l'agent de change les fonds à provenir de ladite négociation , et d'en opérer, au nom des requérants, le placement en rente viagère, réversible sor là tête du survivant ;
• Ordonne que ledit placement aura îieu à la Compagnie générale d'assurances, rue Richelieu, n° 87 ;
« Dit et ordonne que le Trésor sera bien cl valablement libéré de l'obligation de surveiller l'emploi par la décharge de l'agent de change , et que l'agent de change demeurera lui-même déchargé par la quittance du notaire. »
(Ch. du Conseil, Trib. de la Seine, 10 juillet 1852.)
u Le Tribunal,
■ Attendu qu'il est établi par les documents produits que les époux M..., mariés sous le régime dotal, ne possèdent d'autres biens qn'une rente sur l'État , U 1/2 pour 100, de 255 fr., laquelle est évidemment insuffisante pour leurs besoins; qu'en raison de leur âge avancé, ils ne peuvent plus se procurer , à l'aide de leur travail, les ressources nécessaires à leur existence ; qu'enfin ils n'ont pas d'enfants ni d'ascendants ;
« Attendu que la rente susénoncée appartient à la femme M...;
« Attendu qu'ils demandent l'autorisation de vendre cette rente et de placer le capital à rente viagère ;
* Attendu que le bien dotal peut être aliéné pour fournir des aliments aux ascendants et aux descendants des époux , et à plus forte raison à Ta femme elle-même à qui il appartient , où à son mari;
« Autorise les époux M... à vendre la rente , pour en employer le produit en placement à rente viagère sur la tête des deux époux et du survivant d'eux sans réduction , soit par privilège de vendeur et ...., soit sur une des compagnies dite la Nationale....;
« Ordonne que ces vente et placement auront lien avec l'assistance et sous la surveillance de M' Marin, avoué, »
(Ch. du Conseil, Trib. de la Seine» 3 décembre 1852.)
* Le Tribunal ,
« Attendu que les époux F..: ont adopté le régime dotal;
« Que depuis plusieurs années , ils ont éprouvé des maladies graves, lesquelles ont entraîné des dépenses qu'ils n'ont pu acquitter à l'aide de leurs revenus ;
• Qu'ils sont obligés, en outre, de payer les frais occasionnés par divers procès qu'ils ont eu à soutenir -au sujet de l'emploi des
deniers dus par les acquéreurs d'immeubles propres à la femme
« Que dans la position embarrassée où ils se trouvent, ils ont contracté des dettes ; que même ils sont poursuivis par le propriétaire de la maison où ils demeurent ;
« Que dorénavant, eu égard à leur âge avancé, à leurs infirmités et aux soins dispendieux qu'exige leur santé , les revenus des biens des requérants ne suffiront pas pour les besoins du ménage;
« Attendu qu'aux termes de l'article 1558 du Gode Napoléon , les deniers dotaux peuvent être employés pour fournir des aliments h la famille ;
< Attendu qu'il est indispensable de donner ?ux époux F... les moyens de se libérer de leurs dettes , et de les autoriser à placer une partie de leurs capitaux à rente viagère, afin que leurs ressources soient en rapport avec leurs dépenses ;
« Attendu qu'il est à propos de prendre des mesures efficaces pour empêcher que les sommes, que les débiteurs devront payer sans pouvoir exiger la justification d'un emploi , soient détournées de leur destination ;
« Ordonne, etc. *