N° 86.) — ALIMENTS. — EMPRUNT. — HYPOTHÈQUE
AUTORISATION
Les immeubles dotaux peuvent être aliénés ou hypothéqués dans les cas prévus aux articles 4558 et suivants du Code Napoléon, et notamment pour fournir des aliments à la famille, (V. Observ. conformes, n« 4146.)
Lorsqu'il est certain que V immeuble dotal ne pourrait être vendu qu'à un. prix inférieur à sa valeur réelle, l'emprunt doit être autorisé.
Le contraire avait été admis par la décision suivante :
« Le Tribunal ,
« Attendu que le fonds dotal est essentiellement inaliénable; qu'il ne peut être dérogé à ce principe fondamental et conservateur
hors duquel le régime dotal est sans efficacité que dans et pour, les cas d'exceptions spécialement et restrictivement prévus par la loi ; qu'en présence de l'article 1560 do Gode civil on ne saurait , sous aucuns prétextes et pour aucunes considérations , s'écarter de la régie rigoureuse posée par le législateur ; que si, pour obéir à d'impérieuses nécessités, l'aliénation du fonds dotal peut être permise, et si la jurisprudence a été jusqu'à assimiler l'affectation hypothécaire, malgré tous ses dangers pour l'avenir, en ouvrant une large porte h Ja fraude et aux périls d'une semblable tolérance , il doit être certain au moins qu'on ne peut recourir à cet expédient le moins favorable et le moins légal, le plus éloigné de l'esprit général de la loi , qu'alors que la voie réellement légale est complètement impraticable ou éloignerait trop du but qu'on désire obtenir; que l'emprunt hypothécaire, dans ce sens, n'est admissible et praticable qu'à la condition d'être temporaire et lorsque des ressources certaines existent pour en faire prochainement disparaître la charge toujours croissante, parce qu'ainsi il y a sûreté pour le payement exact des intérêts , et avantage et utilité à ne pas se dessaisir d'une propriété dont il ne menace pas d'entamer inévitablement la perte ; • Que la dame Delam..., dont tout l'avoir consiste en un immeuble estimé 12,000 fr., qu'en 182& elle s'est constitué en dot, immeuble, selon elle, peu productif, ne peut, avec espoir de se libérer un jour et avec certitude d'éviter une expropriation par le service exact des intérêts, le grever d'un capital de 5,000 fr. emprunté probablement à grands frais ; que si réellement elle se trouve dans la situation prévue par l'article 1558, § 3 , elle ne peut être admise qu'à aliéner l'immeuble insuffisant pour les besoins alimentaires de la famille, pour le prix obtenu par la vente être immédiatement immobilisé en rentes 5 pour 100 sur l'État, qui assureront à la famille un revenu fixe plus considérable et capable de lui tenir lien d'une pension alimentaire, et non à payer les dettes antérieures dn ménage, et en achat de mobilier du mari saisi ; qu'ainsi et non autrement peut et doit être entendu l'article précité, qui ne saurait contenir en lui-même le renversement de tout le titre auquel il appartient , ni faire que le fonds dotal , entièrement mis hors du commerce , placé hors de toute atteinte de la part des créanciers postérieurs au mariage, quels qu'ils puissent être , puisse uniquement, parce qne le mari aura été un mauvais administrateur, aura
lusse accumuler les dettes les plus criardes , et se trouvera tout à coup privé de ses moyens personnels d'eiislence f devenir le gags de ceux qui n'ont jamais dû compter sur lui, et périsse en un instant sans utilité aucune pour l'avenir, et auquel seul cependant il devait appartenir, etc.; < Rejette, etc. »
(Ch. du Conseil, Trib. de la Seine, 10 mai 1848.)
Sur l'appel de cette décision, la Cour d'appel de Paris a rendu un arrêt infirmatlf conçu en ces termes :
« La Cour,
« Prononçant en la Chambre du Gonseil ; faisant droit sur
l'appel ;
« Considérant qu'aux termes des articles 1558 et suivants du Gode civil, les immeubles constitués en dot peuvent être aliénés oa hypothéqués , dans les cas prévus par ces articles , et notamment pour fournir des aliments à la famille; que les époux Delam... justifient que, par suite d'événements de fofoe majeure, ils se trouvent réduits à un etat.de dénûment absolu et grevés de dettes qui ont le caractère de dettes alimentaires ;
« Considérant que, dans les circonstances actuelles, la vente de l'immeuble dotal de la femme Delam..., ne pourrait avoir lieuqn'i un prit inférieur à I* valeur réelle, et qu'un emprunt avec affectation hypothécaire sur cet immeuble est préférable ; a mis et met l'appellation et ce dont .est appel au néant;
« Autorise, etc. »
(Ch. du Conseil, Cour de Paris, 30 mai 1848.)