‹ Chambre du conseil en matières civile et disciplinaireChapitre 96 sur 264 · N° 87.) — RÉGIME DOTAL. — DETTES ALIMENTAIRES · texte numérisé non relu

N° 87.) — RÉGIME DOTAL. — DETTES ALIMENTAIRES

AUTORISATION

La femme peut être autorisée à hypothéquer son immeuble dotal pot* payer les dettes contractées pour l'alimentation et l'éducation de » famille. (V. Observ. conformes, n° M 4 6.)

« Le Tribunal,

« Attendu qoe les époux M... ont adopté le régime dotal ;

« Que dans ces dernières années leurs revenus se sont trouvés insuffisants pour leur entretien et celui de leurs trois enfants ; en sorte qu'ils ont été forcés de contracter des dettes , lesquelles ont pour cause des fournitures alimentaires ;

« Qu'ils demandent l'autorisation d'emprunter 3,500 fr. pour se libérer, en affectant par hypothèque un immeuble dotal à la garantie de remboursement;

« Attendu que l'article 1558 du Code Napoléon , contenant exception à la règle générale posée par l'article 1554 , confère à l'épouse le droit non-seulement d'aliéner , mais encore d'hypothéquer dans les divers cas qu'il prévoit; .qu'en effet le régime dotal a pour objet principal d'assurer la conservation des biens de la femme ;

■ Que s'il est établi qu'il lui est plus avantageux d'hypothéquer que d'aliéner, ce serait méconnaître les intentions du législateur et te intérêts de la femme que de la priver de la faculté d'emprunter Ans les circonstances éuumérées dans l'article 1558 , puisqu'elle serait alors contrainte , pour venir en aide à son mari ou à ses enfants, de se dépouiller irrévocablement de la propriété dé ses immeubles, tandis qu'elle pourrait la retenir au moyen d'une affectation hypothécaire dont avec le temps elle rembourserait les causes en économisant sur ses revenus ;

« Attendu qu'il est indispensable de donner aux époux M... les moyens de payer leurs dettes ;

t Attendu que l'immeuble que.la femme M... possède étant situé dans un quartier où la valeur des terrains augmente sans cesse , il n'est pas à propos qu'elle en aliène la propriété ;

« Autorise.... et commet N... ,. notaire, qui gardera les fonds et veillera à ce qu'ils soient employés au payement des dettes. »

(Ch.du Conseil, Trib.de la Seine, 17 décembre 1853.)

« Le Tribunal ,

« Attendu que les époux Dan... sont soumis au régime dotal ;

« Que leurs revenus sont modiques et qu'il leur est impossible de pourvoir au payement de ta totalité des frais d'éducation de leur (Us;

« Qu'il est démontré par les documents produits que le jeune

Dan... a l'aptitude nécessaire pour être admis à l'école de Saint- Cyr, et qu'avant deux ans il pourra se présenter aux examens;

« Attendu que de la combinaison des articles 1554 et 1558 , il résulte que l'immeuble dotal peut être non-seulement aliéné, mais encore hypothéqué pour fournir des aliments à la famille ;

* Attendu que les frais d'une éducation en rapport avec la position que l'enlant doit occuper un jour dans le monde doivent être considérés comme alimentaires ;

« Attendu qu'il convient que les époux Dan... puissent disposer d'une somme suffisante pour payer la pension et les maîtres de leur fils, jusqu'à ce qu'il ait terminé ses études, et en outre son trousseau, lorsqu'il entrera II Saint-Cyr, et sa pension durant son séjour à l'École; que toutefois ils peuvent contribuer à ces dépenses, comme ils l'ont fait jusqu'à présent, au moyen d'un prélèvement

sur leurs revenus; en sorte qu'an emprunt de fr. paraît devoir

suffire ;

« Autorise, etc.;

« Ordonne que l'emprunt sera fait avec l'assistance de ,

notaire , qui restera dépositaire des fonds , et sans être soumis à aucune responsabilité; veillera à ce qu'ils soient employés exclusivement à payer les frais d'éducation du jeune Dan.,. , jusqu'à concurrence de 1,200 fr. pour chacune des deux premières années, et de 800 fr. pour les deux dernières. »

(Ch. du Conseil, Trib. de la Seine, 15 février 1854.)

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