INTRODUCTION
A LËDITION DE 1853
Par M. De BELLEYME Président du tribunal civil de la Seine.
L'œuvre de la justice ne consiste pas seulement à juger les différends qui s'élèvent entre les citoyens : une autre mission, moins connue, mais non moins utile, a été dévolue aux Tribunaux. Il existe, au sein de la société, une foule d'intérêts qui résident en des mains trop faibles pour les défendre elles-mêmes. D'un autre côté, les droits et les intérêts des familles touchent souvent à des considérations d'ordre public qui ne permettent pas de les laisser agir sans surveillance et sans contrôle. Dans le premier cas, les magistrats exercent une sorte de tutelle judiciaire pour la conservation des droits appartenant à des incapables ; dans le second cas, ils sont appelés à sauvegarder les intérêts d'ordre public contre les atteintes qui pourraient y être trop facilement portées par les manœuvres et les combinaisons de l'intérêt privé.
Nous venons de tracer en peu de mots le cadre dans lequel viennent se placer, d'une part, les décisions relatives aux personnes ou aux biens des mineurs, des interdits, des absents, des femmes mariées, etc., etc., de l'autre, celles qui ont pour objet les formes de l'adoption, la constatation des naissances, mariages ou décès^ la rectification des actes deTétat civil, etc., etc. A ces deux ordres d'attributions, la loi, surtout dans les matières spéciales, telles que Texpropriation pour cause d'utilité publique, a ajouté d'autres sujets de décision
'-^' pour lesquels il était besoin de recourir à des formes ou plus secrètes ou plus promptes que les formes ordinaires.
C'est l'ensemble de ces attributions, d'origine et de nature diverses, qui constitue la juridiction delà Chamby^e du Conseil.
Le législateur n'a pas pris soin de définir cette institution de la Chambre du Conseil et de fixer les principes de sa compétence. Pour lui, la Chambre du Conseil^ c'est le Tribunal de première instance statuant en de certaines formes et sur de certains objets, en vertu de dispositions éparses dans toutes les parties de la législation. Les commentateurs de la loi ne se sont pas préoccupés davantage de pénétrer au fond des choses et d'ériger en un corps de doctrine les règles fondamentales de cette juridiction. Et pourtant les attributions qui lui sont confiées composent un vaste domaine ; les dispositions qui la concernent fourniraient la matière d'un code complet ; enfin, ces dispositions diverses, venant pour ainsi dire de tous les points de la législation, ont dû être inspirées par une pe;isée commune; de telle sorte qu'on comprend à la fois, et la possibilité de trouver les règles générales qui doivent régir la juridiction de la Chambre du Conseil^ et la nécessité de le faire pour que le magistrat ait une lumière qui le guide dans cette partie, la plus délicate, peut-être, de ses fonctions.
Quiconque aura pu apercevoir l'immense variété d'affaires soumises à la Chambre du Conseil du Tribunal civil de première instance de la Seine, comprendra combien il est à regretter que la loi ait réglé cette importante matière d'une façon si incomplète et que les jurisconsultes l'aient, jusqu'à présent, si peu approfondie.
Ainsi que le fait observer M. Bertin, la Chambre du Conseil n'est pas d'institution moderne ; elle existait au Châtelet de Paris, et formait un des quatre services de ce Tribunal. Les conseillers au Châtelet étaient, comme
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on sait, divisés en quatre colonnes remplissant alternativement, de mois en mois, chacun des quatre services. Le personnel de la Chambre du Conseil se renouvelait ainsi mensuellement, et les mêmes juges n'y siégeaient que tous les quatre mois. Avec une mobilité pareille dans la composition de notre Chambre du Conseil au Tribunal civil de la Seine, il aurait fallu renoncer à fonder, sur certaines questions importantes et usuelles, une juiîsprudence pouvant servir de guide aux justiciables et aux magistrats. C'est que les affaires de rapport qui étaient portées au Ghâtelet de Paris différaient singulièrement de celles qui sont soumises aujourd'hui au Tribunal de la Seine, siégeant en Chambre du Conseil ; c'est que le temps et les révolutions ont apporté dans ces affaires une multiplicité et une variété infinies ; c'est enfin que l'unité dans les décisions de la jurisprudence est devenue un des besoins impérieux de la pratique, comme elle est une des règles de la législation.
Seul peut-être, parmi les Tribunaux qui fonctionnent aujourd'hui dans la vaste étendue du territoire de l'empire, le Tribunal de première instance de la Seine est saisi d'un assez grand nombre d'affaires de cette nature, pour que Pabsence de règles certaines, formellement écrites dans la loi, y fût une cause d'embarras de chaque jour, et pour qu'en même temps les décisions, chaque jour rendues, pussent y former un ensemble de précédents propres à suppléer à ce qui manque dans les textes de la loi et dans les livres des auteurs. Mais cette œuvre s'est lentement accomplie ; ce résultat n'a pu être obtenu qu'avec l'aide du temps et par le travail accumulé de magistrats choisis parmi les plus laborieux et les plus capables. Il n'y a pas quinze ans encore, les affaires de la Chambre du Conseil étaient expédiées comme peuvent l'être, dans un vaste courant d'affaires, de simple s détails d'administration. Préparés en quelque
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ians les bureaux, les projets de décision, après un i examen fait par un membre du parquet, étaient s aux juges, et rejetés ou admis par eux, sans s questions eussent été suffisamment élaborées, ément, Texamen consciencieux du juge ne manpas, lorsque son attention était excitée par la nae l'affaire ou par l'importance des intérêts engalais il arrivait nécessairement, ou bien que des ons graves passaient inaperçues, ou bien que la 3tion de la Chambre du Conseil^ ainsi réduite à plus qu'une sorte de rouage administratif, nerrenas tous les services qu'on en pouvait attendre. :périence ayant montré le vice de cet état de cho- I président du Tribunal considéra comme un del'y porter remède ; il y fut puissamment aidé par cours de tous ses collègues ; de là l'organisation le, où toutes les affaires sont examinées par un re du parquet, puis par un juge-rapporteur, l'un tre constamment chargés de ce soin ; où elles sont rées sur le rapport de ce juge, c'est-à-dire avec 3s éléments d'appréciation qu'elles comportent ; fin les décisions sont transcrites sur une feuille ence et prennent place dans les archives du Tri- . Cette organisation nouvelle, en introduisant dans vaux de la Chambre du Conseil l'esprit de suite et i de vues, a eu pour résultat, non seulement de ser la meilleure et la plus prompte expédition des s, mais encore de mettre en lumière quelques pes utiles, jusqu'alors enfermés, plutôt qu'exprilans les dispositions du Gode, t cette partie purement doctrinale de l'œuvre lasement accomplie dans les délibérations de la bre du Conseil^ que M. Bertin a eu l'heureuse ) de produire dans le livre qu'il offre au public, irateur de son livre, qu'il nous permette de le dire, ) Tribunal même dont il a recueilli et étudié les
sions rapportées, c'est que la Chambre du les cas dont il s'agit, ne rend pas, à prar, Aq^ jugements Qt(i\x*Q\\Q ne fait que don- 1 à un vœu exprimé par la famille du micontrat qui, pour se compléter, a besoin de de la justice. Si maintenant on veut reloi cette sanction donnée par le juge diffère it proprement dit, on remarque de suite cas cités, le juge n'a pas eu à statuer sur ion engagée entre deux parties contraires, [ju'on est conduit à proclamer ce principe de la juridiction gracieuse qui forme la aie des attributions de la Chambre du Con- [u'elle est appelée à statuer sur les affaires 3S les demandeurs sont sans adversaires isumés.
on gracieuse se compose surtout des actes liciaire ; et on peut dire qu'aucune des atla magistrature n'est plus délicate et plus le celle-là ; car il n'en est pas où le juge plus intimement dans l'existence et dans amilles. Mais il n'y a pas moins d'importte autre partie de la juridiction gracieuse, ion de la Chambre du Conseil est motivée s d'ordre public qu'il faut surveiller et déle plus grave, par exemple, que les décière d'adoption ? Ici ce n'est pas seulement ai se forme sous l'autorité de la justice, at que Topinion presque unanime des auirrévocable, et nous ne connaissons pas l'aucune décision judiciaire ait prononcé révocation par le seul consentement des
e prononce pour la révocabilité de l'adopile condition que l'accord intervenu à cet idoptant et l'adopté reçoive la sanction de