INTRODUCTION
la justice (1) ; mais il nous permettra de faire nos réserves contre une pareille doctrine. La raison qui consiste à dire que tous les contrats peuvent se dissoudre de la ^léme manière qu'ils sont formés, nous semble, en effet, trop peu digne de fixer les bons esprits. L'adoption sans doute est un contrat ; mais les considérations d'ordre moral et d'intérêt public qui se rattachent à un pareil contrat ne sauraient être méconnues. Ce sont ces considérations qui motivent Tintervention de l'autorité judiciaire pour autoriser et proclamer l'adoption ; or, il importe à la dignité de la justice, à la dignité de la loi elle-même, que le lien formé par elle soit un lien irrévocable, à l'exemple de celui qui constitue la famille naturelle, et que Fadoption ne descende pas jusqu'à n'être qu'une sorte de prise à l'essai. Que si la loi prussienne, à laquelle le Gode civil a pu emprunter quelques idées en cette matière, contient une disposition formelle qui autorise la révocation de l'adoption du consentement des parties intéressées et sous la sanction des Tribunaux, il nous suffit de faire remarquer que le Code civil s'est abstenu de toute disposition semblable.
La publicité des jugements est le principe général proclamé par nos lois. Nulle part le législateur n'a posé en termes exprès le principe contraire, pour ce qui concerne les décisions rendues par la Chambre du Conseil ; cependant la réflexion, et surtout l'expérience, conduisent invinciblement à reconnaître que, pour ces dernières, c'est la non publicité qui est la règle, et la publicité l'exception. Cela ne résulte pas seulement de ce que, dans les dispositions diverses attribuant juridiction à la Chambre du Conseil, la loi prescrit la publicité uniquement en certains cas définis par elle, ou bien de ce que les décisions de la Chambre du Conseil n^ sont pas,
(1) Cette opinion a disparu dans l'édition actuelle. M. Bertin, dans les notes qu'il a laissées et en vue de la révision de son œuvre, avait d'ailleurs cédé aux observations de M. de Belleyme.
ainsi que déjà on Ta fait remarquer, de véritables jugements ; cela résulte surtout de la nature même de ces décisions et des intérêts qu'elles sont appelées à régler. Dans un procès proprement dit, c'est-à-dire dans un débat qui s'engage entre deux parties contraires, la publicité est une garantie utile à la fois pour l'intérêt du justiciable, pour la personne du juge et pour la solennité de la décision. Au contraire, quand il s'agit d'un intérêt intime, non débattu, non sujet à contradiction de la part de personne ; quand la justice intervient seulement dans un but de protection privée, la publicité perdrait sa raison d'être, et offrirait souvent de graves dangers pour le repos des familles.
Ainsi, dans toutes les affaires de la compétence de la Chambre du Conseil^ où la publicité n'est pas formellement exigée par la loi, on sera autorisé à procéder à huis clos. C'est encore un principe que les enseignements de la pratique ont fait sortir en quelque sorte des entrailles de la loi.
Ces résultats de l'expérience sont d'autant plus précieux, que la loi est loin d'avoir prévu tous les cas de la compétence de la Chambre du Conseil. Il y a une foule d'affaires dont l'attribution à telle ou telle juridiction n'a pas été réglée en termes formels. Si ces affaires sont de celles où le demandeur n'a point, et ne peut point avoir de contradicteur, si elles ne présentent aucun des caractères qui ont fait introduire dans nos lois le principe de la publicité des jugements, si au contraire la publicité peut être préjudiciable aux parties intéressées, si enfin l'examen dans la Chambre du Conseil n'altère pas les conditions essentielles de la justice, nul doute qu'en se saisissant de semblables affaires, la Chambre du Conseil n'agisse selon l'intérêt des justiciables et selon le vœu de la loi elle-même.
M. Bertin pense avec raison que la loi, quelque incomplète qu'elle puisse paraître en ce qui concerne les
famille^ mais encore de Thomologation du Tri- Nul ne conteste qu'en certains cas où le tuteur e droit d'agir seul, la prudence peut lui conseilrendre Tavis du conseil de famille ; nul ne sauconnaître qu'à défaut de ce secours, un tuteur, labile et vigilant, pourrait être conduit à s'abste- 1 acte utile à Pintérét du mineur, par la crainte er sa responsabilité. Eh bien, ce qu'un tuteur ains cas peut demander au conseil de famille, Di, dans des occasions plus importantes encore, imanderait-il pas à la justice elle-même ? Y a-t-il que chose qui ne soit tout à fait conforme à la i que la justice est appelée à remplir en ces ma-
ourrait craindre que cet appel aux magistrats, s cas où la loi le juge nécessaire, ne serve précià faire disparaître la responsabilité du tuteur, aide à compromettre les intérêts de son pupille, pie lecture des décisions rendues par le Tribunal eine et rapportées par M. Bertin, sera une rémffisante à cette objection. On en trouvera un ;rand nombre où l'homologation a été refusée superflue ; on en trouvera d'autres, où, malgré té proclamée par la décision elle-même^ l'homoi est accordée comme favorable aux intérêts du ; c'est-à-dire que tout est profitable au mineur t examen fait par la Chambre du Conseil ; d^une lomologation prononcée dans le cas d'un intérêt lui assure le bénéfice d'une mesure devant lae tuteur eût peut-être hésité ; de l'autre, le refus logation laisse au tuteur sa responsabilité tout ; il peut même l'aggraver, et par là faire obstacle lesure que la Chambre du Conseil aurait déclagereuse pour les intérêts du mineur.
e que nous venons dédire sur une des matières, ntes sans doute, de la compétence de la Chambre
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