Femme mineure. — - Lorsque la femme est mineure
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et le mari majeur, celui-ci est le curateur de sa femme ; il l'assiste en cette qualité dans tous les actes où cette assistance est nécessaire au mineur émancipé. (G. civ., art. 480, 482, 2208.)
868. — Lorsque la femme est mineure, si son mari se refuse à l'assister dans l'acte auquel elle veut procéder, elle ne saurait être autorisée par la Chambre du Conseil à agir seule et notamment à recevoir son capital mobilier ; la Chambre du Conseil doit, dans ce cas, nommer un curateur ad hoc pour toucher les deniers au nom et comme représentant de la femme mineure et en donner quittance.
Il ne s'agit pas lorsque la femme est mineure d'autorisation à donner ; mais de substituer un représentant à celui qui refuse d'agir au nom de celle-ci. (Aix, 23 avril 1877, J. Le Zfcwïdu20juinl877.)
Si le mari est lui-même mineur, la femme n'est pas pourvue par la Chambre du Conseil d'un curateur permanent. Le curateur ne lui est donné que pour une affaire spéciale ; ses pouvoirs cessent après l'accomplissement de l'acte pour lequel il a été nommé. La désignation du curateur doit être faite spécialement pour chaque affaire. (Demolombe, t. 4, n° 229 ; Bioche, DicL de procédure, V° Femme mariée, n° 134.)
869. — Mari interdit. — Si le mari est interdit, le juge peut» en connaissance de cause, autoriser la femme soit pour ester en jugement, soit pour contracter. (C. civ., art. 222.)
La femme de l'interdit demande l'autorisation par une requête à laquelle est joint le jugement d'interdiction. (C. proc, art. 864.)
Si la femme est tutrice de son mari (C. civ., art. B07), sa capacité est déterminée par les règles de la tutelle pour ce qui concerne les biens du mari et ceux de la communauté ; ainsi la femme tutrice de son mari interdit n'a pas besoin d'autorisation pour toucher un capital dû à la communauté, même le prix d'un immeuble, car sa qualité de tutrice lui donne le pouvoir de recevoir seule les capitaux de l'interdit. (Chambre du Conseil de la Seine, 10 février 1854.)
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lui a été donné un conseil judiciaire. (Duranton, t. 2, n°506.) D'autres soutiennent que le mari placé dans les liens d'un conseil judiciaire ne saurait conférer à sa femme une capacité qu'il n'a pas et que, dans ce cas, comme dans celui d'interdiction, c'est à la justice que la femme doit demander directement l'autorisation. (Rennes, 7 décembre 1840, S. 41, 2, 423; Bordeaux, 16 juin 1869, S. 69, 2,316; P. 70, 1,34; Cass., 6 décembre 1876, D. 77, 2, 307 ; S. 77, 1, 64. — Demolombe, t. 4, n° 226 ; Duvergier sur Toullier, t. 2, n° 654, note a ; Aubryet Rau, t. 5, §472, p. 148, note 45.)
Entre ces deux systèmes absolus, il en est un troisième qui, en donnant satisfaction aux principales objections des deux autres, nous parait conforme aux principes et à la loi. Ce système est celui qui consiste à faire concourir à l'autorisation le mari et son conseil judiciaire. Ainsi se trouve écartée l'objection tirée de ce que la loi n'a pas entendu appliquer au mari, pourvu d'un conseil judiciaire, l'article 222 qui ne dispose que relativement à l'interdit, ainsi que celle qui a pour objet de faire attribuer l'autorisation à la justice par le motif que le mari ne peut conférer à sa femme une capacité qu'il ne possède pas.
Le mari pourvu d'un conseil judiciaire n'est pas dans la situation de l'interdit ; il conserve une partie notable de sa capacité. Cette capacité, il la possède complètement lorsqu'il agit avec le concours et l'assistance de son conseil. 11 est donc capable d'autoriser sa femme lorsque son conseil lui vient en aide. Ce système concilie, ainsi que nous l'avons dit, les exigences de la loi, et conserve à l'autorité maritale sa salutaire et légitime influence sur les actes de la femme. (Paris, 27 août 1833, P. à sa date ; S. 33, 2, 362. — V. aussi Paris, 13 novembre 1866, S. 67, 2, 324. — Magnin, des Minorités, t. l,{n0 909 ; Laurent, t. 3, n° 132.)
L'autorisation devant être demandée tant au mari qu'au conseil judiciaire, il faut faire sommation à l'un et à l'autre, et, en cas de refus, les citer tous deux devant la Chambre du Conseil.
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873. — Sourd-muet. — Le mari sourd-muet a le droit d'autoriser sa femme, s'il peut, par un moyen quelconque, manifester sa volonté. (Demolombe, t. 4, n° 224.)
874. — Mari infirme et ne pouvant manifester sa volonté. — Lorsque le mari n'est ni interdit, ni placé dans un établissement consacré aux aliénés, mais qu'il est infirme et dans l'impossibilité de manifester sa volonté, la Chambre du Conseil peut autoriser directement la femme. (Chambre du Conseil de la Seine, 3 juin 1853.)
875. — Absence. — Si le mari est absent, le juge peut, en connaissance de cause, autoriser la femme, soit à ester en jugement, soit à contracter. (C. civ., art. 222.)
Dans le cas d'absence présumée ou déclarée (C. proc, art. 863), la femme doit demander l'autorisation par requête ; elle doit joindre à sa requête, dans le premier cas, un acte de notoriété passé devant notaire et attestant que le mari est absent et qu'on n'a aucune nouvelle de lui, dans le second cas, le jugement qui a déclaré l'absence. (Toullier, t. 2, n° 654 ; Demolombe, t. 2, n° 266 ; Aubry et Rau, t. 5, § 472, p. 146.)
876. — Lorsque le mari est présumé absent, le consentement de la femme et son assistance suffisent pour la validité du mariage de l'enfant mineur et des conventions qui règlent les intérêts civils de l'union. La mère n'a pas besoin dans ce cas de l'autorisation de la justice ; celte autorisation n'est nécessaire que pour la constitution de la dot. (C. civ., art. 148, 149, 155 ; Chambre du Conseil de la Seine, 6 et 11 mai 1853.)
877. — Lorsque l'absence du mari a été déclarée et que, la femme a été, conjointement avec les héritiers de celui-ci, envoyée en possession, elle est investie du pouvoir de faire tous les actes d'administration tant à l'égard de ses biens propres qu'à l'égard de la portion de biens de son mari, dont elle est en possession ; elle n'a en conséquence besoin d'aucune autorisation pour recevoir un capital mobilier, soit qu'il lui appartienne, soit qu'il fasse partie des biens de l'absent; mais elle doit donner caution. (Chambre du Conseil de la Seine, 23 février 1853.)
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878. — L'article 863 du Code de procédure ne s'occupe que de l'absence proprement dite ; mais la généralité des termes de l'article 222 du Code civil permet de faire application de cet article au cas de simple éloignement. Il peut, en effet, se présenter des cas dans lesquels l'existence du mari n'étant l'objet d'aucun doute, il n'y aurait pas présomption d'absence. Cependant, il pourrait se faire que, soit par suite de l'éloignement, soit par toute autre circonstance, il fût dans l'impossibilité de donner promptementune autorisation qu'il peut être urgent d'obtenir dans l'intérêt de la femme, et même dans celui du mari. Dans ce cas, le mari doit être cité devant la Chambre du Conseil qui statue sur la demande d'autorisation. (Cass., 15 mars 1837, P. 37, 1, 460 ; S. 37, 1, 547.)
Si le domicile du mari est inconnu, la citation doit être signifiée au parquet du Procureur de la République. (Chambre du Conseil de la Seine, 14 juin 1854.)
Les magistrats ne pourraient, selon nous, apporter dans ce dernier cas trop de circonspection. Il ne faut pas que la femme profite de la non présence du mari, d'un voyage qu'il a été dans la nécessité de faire, pour se soustraire à la puissance maritale. (Chambre du Conseil de la Seine, 19 mars 1853. — Valette sur Proudhon, 1. 1, p. 470 ; Demolombe, t. 4, n° 214 ; Duranlon, t. 2, n° 506. — Cpr. de Moly, Traité des absente, n° 738 à 746 ; Marcadé s. l'article 222 ; Aubry et Rau, t. 5, § 472, p. 146, note 39 ; Laurent, t. 3, n° 127 ; Baudry-Lacantinerie, 1. 1, n° 640.)
La Cour d'Agen avait jugé le 31 juillet 1806 que l'article 222 du Code civil pouvait être appliqué dans le cas où le mari n'est pas actuellement dans le lieu de la résidence de sa femme. Dans l'espèce de cet arrêt le mari avait fixé sa résidence en pays étranger.
Pendant la durée de la guerre contre l'Allemagne, dans les cas d'urgence reconnus par la justice, le décret des 14 décembre 1870-20 janvier 1871, en cas d'impossibilité dûment constatée d'obtenir l'autorisation maritale par suite de la guerre, permettait à la femme de se pourvoir de l'autorisa-
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— Cass., 21 germinal an XII, P. chr. ;12 octobre 1807 ; 25 mars 1812, S. chr. ; 14 juillet 1819, S. chr.)
Toutefois, en ce qui concerne la nécessité de l'autorisation pour défendre à un pourvoi formé contre elle, la question est controversée. (V. en sens négatif, Demolombe, t. 4, nos 288 et 290. — Cpr. Cass., 2 août 1820, S. chr.)
891. — Il existe un cas spécial dans lequel la loi indique par son texte que l'autorisation judiciaire est générale et s'étend à toutes les juridictions devant lesquelles la femme croit devoir porter sa demande.
La Cour de Cassation a décidé que l'autorisation donnée à une femme mariée par le président du Tribunal, à l'effet de se pourvoir en séparation de corps, s'étendait par la généralité de ses termes aux différentes juridictions qui pouvaient être saisies de la connaissance de la demande.
Cette décision est ainsi conçue :
La Cour,
Attendu que sur la demande en séparation de corps formée par la dame V... que lors de la comparution devant le président du Tribunal, l'ordonnance de ce magistrat autorisait la femme V... à procéder sur sa demande ; que les termes de l'ordonnance conformes à ceux de l'article 878 du Code de procédure doivent être interprétés en ce sens que ladite autorisation s'applique à tous les degrés de la procédure sans distinguer telle ou telle partie de cette procédure et que dès lors, le femme V... a pu valablement interjeter appel du jugement qui avait repoussé sa demande sans avoir besoin de recourir à une nouvelle autorisation de justice.
(Cass., 23 novembre 1864, P. 65, 776; D. 65, 1, 385. —Demolombe, t. 4, n° 283.)
De même en matière de divorce. (V. infrà, nos 929 et suiv. ; 947 et suiv.)
892. — L'autorisation donnée à la femme mariée lui confère le droit de procéder aux actes nécessaires pour l'exercice de ses droits devant la juridiction en vue de laquelle elle a été autorisée.
Ainsi l'autorisation d'ester en jugement comprend celle de comparaître en conciliation. (Cass., 3 mai 1808, S. et P.
obtenues ; ainsi elle ne peut sans autorisation spéciale :
l°Se désister. (Cass., 12 février 1828, P. chr. — Demolombe, t. 4, n<> 281.)
Jugé que la femme qui, avec l'autorisation de justice, a formé une demande afin de séparation de corps ne peut avec l'autorisation de son mari se désister de sa demande. L'autorisation de justice est nécessaire en pareil cas. (Cass., 14 février 1810, P. chr.)
2° Acquiescer à la demande. (Paris, 16 mars 1839, P. chr. — V. aussi, Bruxelles, 17 février 1868, Pasicrisie belge, 68, 1, 405 — Laurent, t. 3, n° 147 ; Baudry-Lacantinerie, 1. 1, n° 648.)
Jugé cependant que l'autorisation donnée par la justice à une femme, dont le mari était interdit, de défendre à une instance dirigée contre elle ne lui donnait pas seulement le pouvoir de suivre la procédure et de défendre à la demande, mais aussi celui d'y consentir si cette demande lui semblait justifiée et d'acquiescer au jugement. (Cass., 7 décembre 1863, D. 64, 1, 119 ; S. 64, 1, 12. — Aubry et Rau, t. 5, § 472, p. 157, note 77 ; Demolombe, t. 4, n° 280 et suiv.)
3° Transiger. (Cass., 12 février 1828, P. chr. — Demolombe, t. 4, n° 280.)
4° Déférer le serinent décisoire. (Demolombe, t. 4, n08 282 et 283,)
5° Prêter le serment décisoire qui lui est demandé. (Angers, 28 janvier 1825, P. chr. — Demolombe, t. 4, n° 283.)
Mais la femme mariée autorisée à plaider peut, sans nouvelle autorisation, reconnaître dans un interrogatoire sur faits et articles, la réalité d'une dette qui lui est réclamée. (Cass., 22 avril 1828, P. chr. D. V« Mariage, n° 919. — Demolombe, t. 4, n° 284; Larombière, t. 5, art. 1356, n° 10; Aubry et Rau, t. 8, § 751, p. 171, texte et note 14 ; Laurent, t. 3, n° 148.)
894. — Le défaut d'autorisation peut être invoqué par la femme et par son mari en tout état de cause et pour la première fois :
1° En cour d'appel. (Toulouse, 8 février 1823, P. chr. ; Cass., 15 juin 1842, P. à sa date.)
2° Devant la Cour de Cassation. (Cass., 7 août 1818, P. chr.; 5 août 1840, P. à sa date; S. 40, 1, 668; 24 février 1841, P. à sa date ; S. 41, 1, 315 ; 21 janvier 1845, P. à sa date ; S. 45, 1, 356 ; 20 mai 1846, P. à sa date ; S. 46, 1, 550 : 15 décembre 1847, P. à sa date ; S. 49, 1, 293 ; 11 janvier 1854, D. 54, 1, 14 ; S. 54, 1, 127 ; 18 août 1857, D. 57, 1, 333; S. 59, 1, 253; 9 mai 1865, D. 65, 1, 268; S. 65, 1, 452; 20 janvier 1868, D. 68, 1, 127 ; S. 68, 1, 8 ; 26 mai 1868, D. 68, 1,^256 ; S. 68, 1, 8; 30 janvier 1877, D. 77, 1, 348 ; S. 77, 1, 73; 2 juillet 1878, J. Le Droit, 4 juillet 1878, S. 78, 1, 341 ; D. 79, 1, 213 ; P. 78, 871 ; 22 janvier 1879, D. 79, 1, 121 ; P. 79, 1, 269; S. 79, 1, 252 ; 4 août 1884, D. 85, 1, 209 ; S. 85, 1, 477; P. 85, 1, 1145 ; 21 février 1888, D. 88, 1, 214 ; S. 88, 1, 104. — Demolombe, t. 4, n° 334 ; Aubry et Rau, t. 5, § 472, p. 164, note 110.)
Mais il en est autrement, lorsque le moyen de nullité est fondé, non sur l'absence de l'autorisation, mais sur ce que l'autorisation a été tardivement ou irrégulièrement donnée devant le premier degré de juridiction. (Cass., 29 juin 1842, P. à sa date ; S. 42, 1, 975.)
Les actes qui sont intervenus à la suite du jugement rendu contre la femme non autorisée sont nuls comme le jugement lui-même ; ainsi la signification de ce jugement ne lui fait pas acquérir l'autorité de la chose jugée ; elle ne fait pas courir les délais d'appel ; la femme peut, en tout temps, se pourvoir contre le jugement par appel s'il est rendu en premier ressort, par requête civile s'il est en dernier ressort. (C. proc, art. 480, n°2.)
895. — Avant la loi de 1893 le délai d'appel d'un jugement rendu contre une femme même séparée de corps ne courait pas si la signification n'en avait pas été faite au mari et à la femme (Cass., 6 mars 1827, P. chr.) ; depuis cette loi et sauf en matière de questions d'étal, il suffit que la signification soit faite à la femme. (L. 6 février 1893, art. 1 et 3.) Lorsque la femme est défenderesse, l'appel n'est valable-
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tari ou ses ayants-cause ont le droit de demander ion par voie de tierce opposition. (Merlin, loc. cit. ; b, t. 4, n°3B6; Aubry et Rau, loc. cit. — Montpellier, il, S. 32, 2, 77 ; Cass., 28 mars 1888, D. 88, 1, 361.) \ le mari ne pourrait être appelé à former tierceà un arrêt s'il avait été appelé et, si faute par lui Lparu, la femme avait été autorisée par la cour. (Pa- L 1891, D. 92, 2, 135.)
La nullité résultant du défaut d'autorisation de la •iée n'est pas absolue mais relative ; elle ne peut lée que par la femme ou par le mari (G. civ., art. 23 décembre 1829, S. et P. chr. ; 6 mars 1878, D. 78, avril 1880, D. 80, 1, 430; P. 81, 1, 156; S. 81, 1, 1880, S. 81, 1, 331.) Elle ne saurait être produite sonne qui a été condamnée comme garant de la iss., 17 décembre 1834, S. 35, 1,543. — Merlin, Aumaritale, sect. 3, § 4 ; Aubry et Rau, t. 5, § 472, e 114.)
endant que la nullité de la surenchère faite par ) non autorisée sur les immeubles de son mari i requête des créanciers de celle-ci peut être oppo- \ tiers et notamment par l'adjudicataire des im- Grenoble, 30 août 1850, s. Cass., 29 mars 1853, D. P, 53, 99; S. 53,1, 442.)
Ainsi que nous l'avons dit précédemment la femdoitêtre autorisée spécialement soit par son mari, stice, pour intenter une action ou y défendre, pour ippel et se pourvoir en cassation, a différence de l'autorisation pour contracter, qui nsable au moment où le contrat se forme et qui, :e de cette autorisation, est entachée d'une nullité autorisation d'ester en jugement, si elle n'interu début des procédures de première instance, de elet de Cour de Cassation, peut se produire utile- ►urs de ces instances, et faire disparaître l'irrégularocédure.
L'appel interjeté par une femme mariée non autorisée peut être régularisé par l'autorisation intervenant avant l'arrêt de la Cour. (Cass., 15 décembre 1847, S. 48, 1, 140 ; D. 48, 5, 19.) L'autorisation judiciaire peut être valablement donnée par l'arrêt qui statue sur l'appel. (Cass., 16 janvier 1838, D. V° Mariage, n° 907.)
Le pourvoi en cassation, formé sans autorisation par une femme mariée peut être régularisé alors même que cette autorisation n'intervient qu'après l'admission du pourvoi par la Chambre des requêtes. (Cass., 21 novembre 1843, S. 43, 1, 247 ; P. 44, 1, 255 ; Cass., 20 novembre 1854, D. 54, 1, 438 ; 20 janvier 1868, D. 68, 1, 127 ; S. 68, 1, 8; Paris, 4 décembre 1875, P. 76, 2, 209.)
899. — La femme ne peut compromettre sans autorisation maritale, et à défaut de cette autorisation, sans celle de justice.
Cette règle est applicable alors même que la femme est séparée de biens et que la contestation s'élève à l'occasion de l'administration de ses biens.
Compromettre c'est accepter l'arbitrage d'un tiers dans Un débat qui constitue une instance dans laquelle la femme ne peut figurer régulièrement qu'avec l'autorisation maritale ou judiciaire.
La femme marchande publique doit être également autorisée pour compromettre dans les contestations qui s'élèvent à l'occasion du commerce qu'elle exerce. (Demolombe, U 4, n° 160 ; D. V° Arbitrage, n° 139 ; Encyclopédie du droit, V° Arbitrage, art. 90 et 91.)
900. — La femme qui se marie dans le cours du procès doit être autorisée pour le continuer. Si cependant l'affaire était en état, c'est-à-dire si les conclusions avaient été prises contradictoirement à l'audience avant le mariage et si le mariage de la femme était ignoré de son adversaire, le jugement interviendrait régulièrement en l'absence de l'autorisation maritale. (C. pr. art. 342 et 343; Cass., 17 août 1831, P. chr. ; — Toullier, t. 2, n° 620 ; Duranton, t. 2, n° 457 ; Démo-
Art. 2. — Demande. — Femme demanderesse contre son mari. — Matières criminelles.
904. — - Demande. — La femme demanderesse qui veut ester en jugement doit, à défaut de l'autorisation maritale, présenter requête au président du Tribunal du domicile de son mari à l'effet de citer celui-ci devant la Chambre du Conseil de ce Tribunal et d'obtenir l'autorisation judiciaire (V. suprà, n° 846 et suiv.)
905. — L'autorisation est demandée à la Chambre du Conseil du Tribunal du domicile du mari alors même que la contestation doit être portée devant le Tribunal d'un autre arrondissement ou devant le Tribunal de commerce, ou devant le juge de paix. (Valette sur Proudhon, t. 1, p. 468; Chauveau sur Carré, quest. 2209 ; Merlin, V° Autorisation maritale, sect. 8, n° 7 ; Toullier, t. 2, p. 31; Rousseau et Laisney, V° Autorisation maritale, n° 130 ; Dutruc, Formula t. 2, 813. — Cass.,21 germinal an XII, S. et P. chr. ; D. V° Mariage, n« 861-6° ; Paris, 24 mars 1843, S. 43,2,264 ; P. 43, 1 , 690 ; Cass., 26 mai 1846, S. 46, 1, 748 ; P. 46, 2, 82 ; Lyon,7 janvier 1848, S. 50, 2, 231 ; D. 52, 2,43 ; Bordeaux,3mars 1851, S. 51, 2,424; Orléans, 21 mars 1860, P. 60, 755 ; Aix, 13 mars 1862, D. 62, 2, 192 ; S. 62, 2, 155'; P. 62, 640 ; Paris, 21 février 1883, D. 84, 2, 173.)
11 était fait exception à cette règle pour le cas où la femme était judiciairement séparée de corps d'avec son mari et on décidait qu'elle pouvait demander ces autorisations à la Chambre du Conseil de son propre domicile.
II est utile de remarquer que la demande d'autorisation se produisant dans des conditions spéciales, ne s'agissant pas d'un procès, d'une condamnation à obtenir mais d'une simple autorisation que la femme sollicitait de la Chambre du Conseil à défaut du consentement de son mari, l'appréciation de l'utilité de l'autorisation était beaucoup plus facile de la part de la Chambre du Conseil du domicile de la femme qui pouvait facilement obtenir les renseignements nécessaires pour statuer en connaissance de cause. (Lyon, 4 juin 1841, P. à sa date ,
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Paris, 28 mai 1864, P. 64, 1073 ; S. 64, 2, 261 ; I). 64, 2, 185 Paris, 19 décembre 1865, P. 66, 350 ; S. 66, 2, 84; D. 66, 245 Rouen, 31 mai 1870, S. 70, 2, 232; P. 70, 1, 198; D. 71, 2, 106 — Demolombe, t. 4, n° 354; Dutruc, SuppL, à Chauveau N* Autorisât, femme mariée, n° 111. — Contra, Chauveau sur Carré, t. 6, quest. 2909.)
La loi du 6 février 1893 en rendant à la femme séparée de corps le plein exercice de sa capacité civile sans qu'elle ait besoin de recourir à l'autorisation de son mari ou de justice ôte tout intérêt à cette jurisprudence.
La femme dont le mari n'a ni domicile ni résidence connus et qui veut obtenir l'autorisation qui lui est nécessaire pour ester en jugement comme demanderesse peut demander cette autorisation à la juridiction devant laquelle doit être portée l'action qu'elle veut former contre un tiers.
Ainsi jugé par un arrêt de la Cour de Besançon en date du 20 mai 1864. (D. 64, 5, 23 ; S. 64, 2, 146 ; P, 64,' 885.) Cet arrêt est ainsi conçu :
Attendu que la femme Alvergnot est appelante d'un jugement rendu au Tribunal de Lure ; que sa demande en autorisation d'ester en justice sur cet appel est dès lors un incident de l'appel, et qu'il ne peut appartenir à une autre juridiction que celle qui doit statuer sur Tappel, d'en connaître ;
Attendu que si la compétence de la Cour n'était pas maintenue, elle pourrait être dévolue au Tribunal dont la sentence est attaquée ; qu'alors ce Tribunal aurait, pour examiner la demande d'autorisation de l'appel, à réviser sa propre décision et ne pourrait accorder d'autorisation en connaissance de cause qu'en infirmant virtuellement cette décision ; qu'une telle situation serait contraire à l'ordre des juridictions ;
Attendu qu'il n'est pas justifié qu'Alvergnot ait un domicile ou une résidence connue, soit en France, soit à l'étranger ; que la mention dans une procuration qu'il était, au moment de son départ, domicilié à Paris, n'implique pas qu'il ait eu dans cette ville un véritable domicile, et qu'il n'est pas allégué que Paris ait été son domicile d'origine ;
Attendu que l'obligation pour la femme de donner citation à son mari qui refuse de l'autoriser suppose la connaissance du domicile ou de la résidence du mari, ainsi que cela résulte des articles 861
termes précis sur la question, Ta cependant implicitement résolue. En effet cet arrêt décide que la Cour d'Amiens, en présence des conclusions prises devant elle et tendant à l'autorisation, a nécessairement et suffisamment autorisé la dame Senneville à procéder devant elle. C'est donc sur l'autorisation implicite de l'arrêt d'Amiens que la Cour de Cassation s'est fondée pour rejeter le pourvoi ; d'où la conséquence que c'est la Cour et non le Tribunal qui doit autoriser la femme à plaider en appel.
Cette conséquence est la seule chose qu'il nous importe de constater, car la doctrine de l'autorisation implicite nous parait très-contestable ; ainsi que nous l'avons dit au § 2, caractères de l'autorisation, n08 836 et suiv., l'autorisation de justice doit être expresse ; nous établirons d'ailleurs plus loin que tel est le système que la Cour de Cassation a elle-même consacré dans d'autres arrêts. La Cour a sans doute été déterminée à rejeter le pourvoi Senneville par le désir de mettre un terme à un débat que la demanderesse en cassation paraissait disposée à éterniser.
Nous pensons, avec la Cour de Cassation et MM. Demolombe et Chauveau, que la femme qui veut plaider en appel doit, à défaut de l'autorisation maritale, demander celle de la Cour. (Cass., 3 février 1847, S. 47, 1, 287 ; P. 47, 1, 341 ; D. 47, 1, 61 ; Cass., 20 août 1853, S. 55, 1, 209 ; P. 55, 1, 581 ; D. 54, 1, 353 ; Rouen, 29 février 1856, S. 57, 2, 734 ; P. 58, 278 ; Besançon, 20 mai 1864, P. 64, 837 ; Montpellier, 18 mai 1874, S. 76, 2, 78; P. 76, 344; Cass., 2 juillet 1878, S. 78, 1, 341 ; P. 78, 871 ; D. 79, 1, 213 ; Paris, 6 juin 1882, S. 85, 2, 116 ; P. 85, 595 ; Chambéry, 19 avril 1888, S. 88, 2, 195 ; P. 88, 1, 1096. — Demolombe, t. 4, 262 ; Dutruc, loc. cit., 16; Chauveau et Carré, 2910.)
D'après un second système c'est toujours le Tribunal de lre instance qui est compétent suivant les distinctions ci-dessus. (Cass., 23 août 1826, /. av., t. 33, p. 19 ; Lyon, 7 janvier 1848, S. 50, 2, 464; P. 50, 2, 231 ; D. 52, 2, 43; Bordeaux, 4 avril 1849, (ibid.) ; Bordeaux, 3 mars 1851, P. 51, 2, 215 ; S.
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51, 2, 424; Bordeaux, 24 mars 1881, S. 81, 2, 707 ; P. 83, 1, 193 ; Bordeaux, 11 août 1881, S. 81, 2, 787 ; Aix, 13 mars 1862, /. av., 89, p. 471 ; S. 62, 2, 184 ; P. 62, 640 ; D. 62, 2, 194 ; Paris, 21 février 1883, D. 84, 2, 173. — FuzierHermann, C. civ. annoté s. l'art. 218, n° 47 ; Aubry et Rau, t. 8, § 472, p. 146, note 35 ; Rousseau et Laisney, Dict. proc, V° Autorisât, femme mariée, n°156 ; Bioche, Dict. proc, V° Femme mariée, n°133).
907. — Mais la femme qui doit se faire autoriser à appeler, doit-elle suivre les formalités prescrites par les articles 861 et suivants du Code de procédure civile ou lui suffit-il de demander l'autorisation en justice par des conclusions sur lesquelles il sera statué en même temps que sur le fonds du litige ?
Il faut distinguer : Lorsque le mari n'est pas en cause la femme doit l'appeler devant la Cour pour qu'il puisse faire connaître les motifs de son refus d'autorisation : c'est alors le cas des articles 861 du Code de procédure civile et 219 du Code civil. (V. Paris, 21 février 1883, D. 84, 2, 173.)
Mais des conclusions suffiraient si le mari était en cause. (Montpellier, 18 mai 1874, précité ; Paris, 6 juin 1882, précité.)
908. — A quelle autorité judiciaire la femme mariée doitelle s'adresser pour être autorisée à se pourvoir en cassation ?
Les observations que nous venons de présenter, en ce qui concerne l'autorisation d'interjeter appel, sont applicables au cas où la femme veut régulariser sa situation pour se pourvoir devant la Cour suprême. (Voir les arrêts dun° 907.)
Si la demande d'autorisation est antérieure au pourvoi, elle doit être formée par citation donnée par la femme à son mari devant la Cour de Cassation qui statue par une décision préalable rendue à l'audience.
Si elle est postérieure au pourvoi, il est statué sur la demande d'autorisation soit par une décision spéciale rendue à l'audience, soit par la décision qui statue sur le pourvoi.
Par arrêt du 27 mai 1846 (P. 46, 2, 82 ; S. 46, 2, 82) la Cour de Cassation a décidé que la Chambre du Conseil du Tribunal avait valablement autorisé une femme mariée à se pourvoir
La femme ne serait plus tenue à se faire autoriser et par suite le tiers qu'elle aurait assigné sans autorisation ne pourrait plus lui opposer aucune fin de non recevoir si le mari venait à décéder ou si le divorce était prononcé entre les époux dans le cours du procès. (Paris, 15 février 1887, D. 87, 2, 189.)
911 . — Femme demanderesse contre son mari. — Nous nous expliquerons ultérieurement sur l'autorisation, alors qu'il s'agit d'une demande en séparation de biens ou en séparation de corps, ou en divorce.
La femme ne saurait, sans autorisation maritale ou judiciaire, actionner en justice son mari ; il ne faut pas, en effet, qu'elle puisse témérairement troubler la paix du ménage ; la femme, dans ce cas, procède dans les formes ordinaires ; elle fait sommation à son mari de lui accorder l'autorisation d'ester en jugement, au cas de refus elle le cite devant la Chambre du Conseil.
11 peut sembler étrange que la femme demande à son mari l'autorisation de plaider contre lui ; mais la femme ne devait pas, dans ce cas, être dispensée d'une formalité qui est un hommage rendu à la puissance maritale. La comparution en Chambre du Conseil peut, d'ailleurs, produire d'utiles résultats. Il importe que cette Chambre puisse, par suite des explications qui lui sont données par le mari etpar la femme, ajourner ou refuser l'autorisation. (De Belleyme, Ordonnances, t. 1, p. 127 ; Demolombe, t. 4, n08 138 et 264).
912. — La femme qui veut former une demande en nullité de son mariage, doit-elle demander l'autorisation de son mari?
On a fait observer que la demande, fondée sur la nullité du mariage, était la dénégation formelle de l'autorité maritale qui forme la base du droit d'autorisation, et qu'il serait étrange que la femme, qui prétend prouver que son mariage est nul, fût contrainte de remplir une formalité qui en suppose la validité.
A cette objection, on a répondu que l'obligation imposée à
la femme de demander l'autorisation maritale était absolue, et que celle-ci n'avait pas été dispensée de cette obligation au cas de demande de nullité de mariage ; qu'en prétendant qu'elle n'est pas mariée de droit, elle reconnaît qu'il y a eu mariage entre elle et son mari ; ce mariage doit produire ses effets légaux tant que la nullité n'en a pas été prononcée. (Cass., 10 février 1851, P. 51, 1, 377 ; S. 51, 1, 202 ; D. 51, 1, 43 ; Cass., 19 mai 1858, P. 58, 690 ; S. 58, 1, 720 ; D. 58, 1, 271 ; Lyon, 4 avril 1867, S. 67, 2, 290. — Demolombe, t. 4, n°127 ; Aubry et Rau, t. 5, § 472, p. 139, note 10.)
Suivant Laurent (t. 3, n° 104) la femme n'aurait pas besoin d'être autorisée lorsqu'elle prétend qu'il n'y a jamais eu de mariage • elle n'agit pas alors comme femme mariée, partant elle n'est plus soumise à la règle de l'autorisation. (Comp. Cass., 21 août 1824, S. chr.)
913. — La femme qui veut demander l'interdiction de son mari doit solliciter de lui l'autorisation de former sa demande.
L'obligation pour la femme de solliciter l'autorisation d'ester en justice est générale et absolue ; il n'existe d'exception à cette règle que dans les cas déterminés par la loi ; d'ailleurs la femme prétend que son mari est dans une situation telle qu'il doit être interdit; sa prétention peut être mal fondée : il est nécesssaire que le mari soit mis en situation de se prononcer sur la demande que la femme veut former contre lui et que, au cas de refus ou de réponse du mari à la sommation qui lui a été faite la Chambre du Conseil puisse entendre, s'il y a lieu, les explications du mari qui peuvent être de nature à arrêter à son début, une demande mal fondée. (Merlin, Réper /., V° Autorisation maritale, sect.7,§18; Demolombe, t. 4, n° 126 ; Laurent, t. 3, n° 108. — Contra, Toulouse, 8 février 1823, S. chr. ; Aubry et Rau, t. 5, § 472, p. 141, note 16.)
914. — Matières criminelles. — La femme qui agit comme partie poursuivante en matière criminelle doit être autorisée à se porter partie civile. (Valette sur Proudhon, t. 1, p. 459 ;
Camot, Instruction criminelle, t. 1, p. 19 ; V. suprà, n° 886 et suiv.).
L'autorisation est nécessaire alors même que la femme mariée se porte partie civile contre son mari. (Paris, 26 avrill872, P. 72, 800; D. 72, 2, 188 ; S. 72, 2, 186. — V. aussi : Paris, 11 août 1849, D. 52, 2, 77. — V. toutefois : Cass., 18 mars 1878, D. 78, 1, 201 ; P. 78, 497 ; S. 78, 1, 193, rapporté infrà, n°92B).
Art. 3. — Défense. — Femme défenderesse à Faction formée par son mari. — Matières criminelles.
915. — Défense. — La femme actionnée en justice doit être autorisée par son mari ou à défaut de celui-ci par justice.
Dans ce cas le mode d'autorisation diffère de celui que la loi indique lorsque la femme est demanderesse ; il n'y a, lorsqu'elle est défenderesse, ni sommation au mari, ni requête présentée au président, ni instance spéciale sur la question d'autorisation ; le Tribunal devant lequel le mari et la femme sont assignés peut valablement, à défaut du mari, autoriser la femme. (Cass., 10 mars 1858, P. 69, 185; P. 58,1,449; D. 58, 1, 347. — Demolombe, t. 4, n° 268.)
916. — L'article 818 du Code civil exige que les cohéritiers de la femme qui demandent en justice le partage de biens indivis mettent en cause le mari et la femme.
La doctrine et la jurisprudence ont généralisé cette disposition en décidant que la femme et le mari doivent être simultanément assignés dans tous les cas où une instance est engagée contre la femme ; il ne suffit donc pas que le demandeur assigne la femme seule en la requérant de se faire autoriser par son mari, l'un et l'autre doivent être mis en cause. (Valette sur Proudhon, t. 1, p. 455, note a ; Demolombe, t. 4, n08 265, 266, 267 et 352 ; Cass., 10 mars 1858, précité ; Cass., 30 janvier 1877, S. 77, 1, 73 ; D. 77, 1, 348.)
Si l'un des deux époux ne constitue pas avoué, le demandeur doit prendre un jugement de défaut profit joint et réassigner. Si tous deux font défaut le Tribunal doit, en statuant au fond, autoriser la femme à ester en jugement.
En conséquence la demande d'autorisation peut être appréciée par le juge de paix, le Tribunal de commerce, le Tribunal civil, la Cour d'appel et la Cour de Cassation alors que la contestation dans laquelle la femme est partie se trouve portée devant Tune de ces juridictions. (Valette sur Proudhon, t. 1, p. 469 ; Demolombe, t. 4, n° 266. — Bruxelles, 29 août 1811, P. chr. ; Cass., 17 août 1813, précité.)
921 . — Le Tribunal ou la Cour saisis, incidemment à Tinstance engagée, de la demande d'autorisation de la femme mariée doivent-ils statuer à l'audience?
Nous avons souteiiu que lorsque la demande d'autorisation était portée, avant toute instance engagée, devant la Chambre du Conseil, la décision de cette ChambreMevait être rendue à l'audience publique par le motif que s'agissant d'une décision contentieuse la publicité était nécessaire (V. n° 856). Cette publicité est indispensable alors que la question d'autorisation se produit incidemment à une instance engagée, tous les incidents d'une instance doivent, comme la décision sur le fond, être rendus à l'audience publique.
Mais les explications du mari et de la femme ainsi que les conclusions du ministère public, sur la question d'autorisation, doivent être données en Chambre du Conseil. (Cass., 1er mars 1858, P. 59, 81 ; Cass., 4 mai 1863, précité. — Chauveau sur Carré, t. 6, quest. 2923; Rodière, Cours de procédure, 1. 1, p. 264; Demolombe, t. 4, n° 256; Merlin, BéperL, V° Autorisation maritale, sect. 8, § 2 bis).
922. — La règle de l'autorisation est générale et absolue, elle s'applique à toutes les contestations judiciaires dans lesquelles la femme mariée est partie.
En conséquence, l'autorisation maritale et à défaut de celleci, l'autorisation judiciaire est nécessaire lorsque la femme mariée est défenderesse à une demande d'interdiction formée par une personne autre que le mari.
Le mari qui n'aurait pas été mis en cause peut former lierce-opposition au jugement. (Cass,, 9 janvier 1822, P. et S. chr. ; D. V° Mariage, n° 778,1°. — Demolombe,t. 4,n° 125 ;
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Merlin, Bépert., V° Autorisation maritale, sect. 7, n° 18 bis).
Il en est de même dans le cas où la demande a pour but la nomination d'un conseil judiciaire. (Aubry et Rau, t. 5, §472, p. 139, note 9).
La Cour de Caen a maintenu la nomination d'un conseil judiciaire donné à une femme mariée qui n'avait pas été autorisée à défendre à la demande. La Cour de Cassation a par arrêt du 9 mai 1829 (P. chr.) rejeté ce pourvoi formé contre l'arrêt de Caen ; mais il est important de remarquer que, dans l'espèce, le mari était parti en 1812 pour la campagne de Russie ; qu'il n'avait pas donné de ses nouvelles et qu'on ignorait s'il était mort ou vivant.
Ce fait a été, pour la Cour de Caen et pour la Cour de Cassation, un motif déterminant pour repousser la demande en nullité; celui qui invoquait la nullité de l'arrêt de Caen n'établissant pas que le mari existât au moment du jugement qui avait accueilli la demande en dation d'un conseil judiciaire.
923. — Le Tribunal devant lequel la femme est assignée comme défenderesse peut-il lui refuser l'autorisation de plaider?
La question est grave, car si l'on comprend que la justice puisse interdire à la femme le droit de former une demande, il est plus difficile d'admettre que la femme actionnée en justice soit placée, par le refus d'autorisation, dans l'impossibilité de se défendre. Cependant, les termes des articles 218, 222 du Code civil ne permettent pas d'admettre que l'autorisation de la justice soit, dans aucun cas, une simple formalité, et que le Tribunal doive nécessairement donner .l'autorisation à la femme défenderesse. N'est-il pas d'ailleurs utile que les magistrats soient investis du droit d'examiner et d'apprécier la demande d'autorisation qui leur est soumise, et qu'ils puissent interdire à la femme la faculté de soutenir un procès dont le résultat ne peut être douteux? Nous devons cependant faire observer que les magistrats ne sauraient apporter une trop grande réserve en pareil cas, qu'ils ne doivent faire usage du droit de refus que la loi leur
donne, qu'avec une sage réserve, et alors qu'il leur est démontré que les prétentions de la femme ne peuvent avoir aucune chance de succès. (Valette sur Proudhon, 1. 1, p. 455, note a.)
La loi du 5 avril 1884, (art. 121 et suiv.) fournit un argument important à l'appui de l'opinion que nous venons d'émettre. Cette loi donne, en effet, au conseil de préfecture, le pouvoir de refuser aux communes le droit de plaider, même lorsqu'elles sont défenderesses.
Si l'autorisation est refusée à la femme défenderesse, elle est jugée par défaut. Pour la régularité de la procédure, il est nécessaire que le jugement mentionne que l'autorisation d'ester en jugement a été sollicitée et refusée. (V. suprà, n° 918. — Demolombe, t. 4, n° 269.)
924. — Femme défenderesse contre son mari. — Nous avons dît que le législateur n'admettait, en matière de contrat, l'autorisation tacite que dans le cas où le mari avait figuré à l'acte, (C. civ., art. 217) et que, en dehors de ce cas, l'autorisation tacite était inadmissible.
Il en est autrement en ce qui concerne l'autorisation d'ester en jugement ; la loi n'ayant pas déterminé les conditions de cette autorisation il est permis aux magistrats d'être moins rigoureux pour cette autorisation que pour l'autre.
Précédemment nous avons expliqué pourquoi l'autorisation qui devait être contemporaine du contrat pouvait, lorsqu'il s'agissait de l'autorisation d'ester en jugement, valablement intervenir au cours des instances portées devant le Tribunal, la Cour d'appel et la Cour de Cassation. (V. suprà,r\° 898).
Il existe entre ces deux cas d'autres différences : ainsi, en matière d'autorisation pour ester en jugement, les magistrats peuvent faire résulter l'autorisation tacite de certains faits, alors que ces faits impliquent de la part du mari la volonté d'autoriser sa femme.
Lorsque le mari assigne sa femme en justice il est impossible d'admettre qu'il a entendu interdire à celle-ci le droit de se défendre. L'autorisation d'ester en justice résulte implicitement des poursuites dirigées contre elle par son mari.
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ivril 1811, P. chr. ; D. V° Mariage, n° 749,5* ; Collier 1812,P. chr. ; D. ibid. ; Cass.,24 février 1841, »«.,n° 776, 2°; Orléans,23 décembre 1858, P. 59, 8 mars 1875, P. 75, 397 ; D. 75, 1, 482 ; S. 75, 1, , 7 mai 1879 ; D. 79, 2, 133. — Merlin, RéperL, V° \ maritale, sect. 7, n° 16 ; Duranton, t. 2, n° 467). [ui interjette appel du jugement qui a rejeté la del avait formée contre sa femme autorise impliciteri à ester en justice devant la Cour, •s qui ont déterminé la jurisprudence à admettre >n implicite, lorsque le mari assigne sa femme deunal, se produisent dans des circonstances identid'appel par le mari. (Paris, 29 mars 1843, P. à sa Mariage, n° 834, 6°; Cass.,5 mai 1873, P. 73, 753 ; 8).
Mais l'autorisation implicite existe-t-elle, lorsque nterjette appel du jugement rendu au profit de
le Cassation a, par arrêt du 24 février 1841 (préé que, dans ce cas il était indispensable que la LUtorisée expressément soit par son mari, soit par
faire de Bauffremont, la duchesse de Bauffremont 3té appel du jugement rendu au profit de son mari, 'avait été ni précédé, ni suivi d'une autorisation î M. le duc de Bauffremont.
tion de la doctrine consacrée par l'arrêt du 24 féevait avoir pour conséquence la nullité de l'appel i s'en était suivi, la Cour de Cassation, sans décinanière générale que l'autorisation tacite existait lorsque la femme était appelante, que lorsqu'elle e, s'est bornée à élargir^le cercle dans lequel l'auacite avait été antérieurement limitée, ne décide pas que la femme mariée est tacitement ins tous les cas où elle interjette appel ; elle n'adîtorisation que lorsque le mari conclut sur le fond
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du droit et lorsque le débat se produit devant la Cour dans les mêmes conditions qu'en première instance ; de cette identité de contestation, elle induit que l'autorisation tacite qui existait dans le premier cas se produit sur les mêmes motifs dans le second.
Voici au surplus le texte de l'arrêt :
Attendu que si la femme mariée ne peut ester en jugement à aucun degré de juridiction, sans l'autorisation de son mari, il n'est pas exigé par la loi que cette autorisation soit expresse ; qu'elle peut, lorsque le litige est engagé entre deux époux plaidant l'un contre l'autre, être tacite et résulter notamment de ce que le mari ayant provoqué le débat y a appelé sa femme ; qu'en l'actionnant, le mari l'autorise à défendre sa cause contradictoirement avec lui ; que dans l'espèce le défendeur au pourvoi a introduit devant le Tribunal de la Seine une action en nullité, tant du mariage contracté par celle-ci le 14 octobre à Berlin avec le prince Bibesco, que de Tac te de naturalisation passé à Altembourg, le 3 mai précédent ; qu'intimé plus tard sur l'appel interjeté par la demanderesse du jugement intervenu il a accepté le débat et, loin d'élever aucune exception, il a par des conclusions formelles contesté les prétentions dans lesquelles la demanderesse avait succombé en première instance et demandé aux juges d'appel l'invalidation des actes dont l'annulation avait été l'objet même de sa demande originaire ; qu'il a par là tacitement maintenu et confirmé au second degré de juridiction, l'autorisation tacite qui, au premier degré, résultait de ce qu'il avait actionné sa femme ; qu'ainsi il a été satisfait aux exigences des articles 215 et 218 du Code civil tant en appel qu'en première instance.
(Cass., 18 mars 1878, P. 78, 497 ; D. 78, 1, 201 ; S. 78, 1, 193.)
926. — - Matières criminelles. — Nous avons vu au n° 834 que l'autorisation n'est pas nécessaire lorsque la femme est poursuivie devant les Tribunaux pour crime, délit ou contravention, alors même qu'elle est actionnée par une partie civile qui réclame contre elle des dommages-intérêts.
La femme mariée qui a été condamnée par défaut en matière criminelle, correctionnelle ou de police n'a pas besoin d'autorisation pour former opposition et interjeter appel. (Carnot, In&t. crim.y 1. 1, p. 20, n° 40.)
Mais si l'instance engagée d'abord devant le Tribunal cri-
minel est convertie en une instance civile, l'autorisation est nécessaire. (Cass., 20 mai 1846, P. 46, 283; S. 46,1,550 ; D. 46, 1, 205. — Demolombe, t. 4, n° 278.)
927. — Les condamnations à l'amende et aux dommagesintérêts ne peuvent être exécutées ni sur les biens de la communauté ni sur les revenus de la femme qui entrent en communauté ; le créancier n'a d'action, durant la communauté que sur la nue propriété des biens de la femme. (C. civ., art. 1413, 1416, 1419, 1424.)
Le créancier peut faire vendre les biens dotaux à défaut de parapliernaux suffisants .(V . infrà, Délits et quasi-délits, n08 1 136 et suiv.; Troplong, Contrat de mariage, t. 4, n08 339 etsuiv.).
Art. 4. — Demandes incidentes et reconventionnelles.
928. — La femme mariée qui, au cours d'une instance, forme une demande incidente ou reconventionnelle doit être autorisée par son mari et, à défaut de celte autorisation, obtenir celle de justice.
Ainsi que nous l'avons dit précédemment l'autorisation doit être spécialement donnée pour un procès déterminé ; lorsque la femme a été autorisée à former une demande spéciale ou à se défendre contre celle qui est dirigée contre elle, cette autorisation ne peut s'étendre à la demande incidente ou reconventionnelle qu'elle croit de voir soumettre à l'appréciation de la justice, celte demande nouvelle doit être spécialement autorisée.
Au cas de refus d'autorisation par le mari celui-ci doit être cité devant le Tribunal saisi de l'instance pour qu'il soit statué sur la question d'autorisation.
La Cour de Paris par arrêt du 24 avril 1843 (S. 43, 1, 204, P. à sa date ; D. V° Mariage, n° 888, 1°) a jugé que, dans ce cas, la demande d'autorisation devait être soumise à la Chambre du Conseil du Tribunal dans le ressort duquel se trouvait le domicile du mari.
Cette doctrine est contraire à la jurisprudence de la Cour de Cassation de laquelle il résulte que la demande d'autori-
sa séparation de biens, alors même qu'elle est ist inutile dans ce cas de nommer un curateur à ineure. (Merlin, Bépert., V° Séparation de corps, illier, t. 13, n° 43 ; Demolombe, t. 4, n° 135.) ompétence. — Le président qui doit donner Taule Tribunal qui. doit être saisi de la demande en le biens sont ceux dans le ressort desquels se aicile du mari. (Chauveau sur Carré, t. 6, quest.
iers du mari peuvent intervenir dans l'instance i de biens et proposer l'exception d'incompéibunal. (Cass., 18 novembre 1838, P. chr.) ztes conservatoires. — Pendant l'instance en séiens, la femme peut faire tous les actes conservadroits (C. proc, art. 869), notamment requérir des scellés (Comp. C. civ., nouvel art. 242), mais une autorisation spéciale du président du Tribup, t. 13, n08 59 et suiv. ; Bertin, Ordonnances sur 20 et 684.)
•isation ne doit être accordée qu'excepticmnelleju'il apparaît que le mari veut détourner les vavent revenir à la femme, est commerçant le président n'autorise Tapposilé's que par description sur les effets, marchan- ,t papiers servant à l'exploitation du fond decomelleyme, Ordonnances, t. 1, p. 65 et t. 2,p. 358.) mstement. — La femme ne peut, sans y être auésister de la demande en séparation de biens ; i doit dans ce cas émaner du pouvoir judiciaire, vrier 1810, P. chr. D. ViB Mariage, n° 792, 1°, et n° 22 ; Trib. Clermont (Oise), 12 avril 1892, Haire, 1893, 2, 276. — Demolombe, t. 4, 281 ; Laisné, BicL proc, t. 4, p. 4, n° 12 ; Duranton,
pel.— Pourvoi.— L'autorisation du président du ilite la femme à interjeter appel et à se pourvoir
mari. (Demolombe, t. 8, n° 593 ; Aubry et Rau, p. 183 ; Massol, Traité de la séparation de corps,
uteur a besoin pour agir, d'être autorisé par le famille. C'est ce qui résulte formellement de l'ari 2, aux termes duquel le tuteur de la personne junt interdite, peut avec l'autorisation du conseil de ésenter la requête et suivre l'instance à fin de sé-
fen est pas de même pour les demandes en dies-ci exigent un acte de volonté personnelle 'qui eprésenlation de l'incapable par son mandataire îe comprendrait pas que le mariage pût se dissouue l'un des époux eût conscience du résultat pour- >n nom. Les demandes en séparation produisent qui n'ont rien d'irrévocable : d'un autre côté la des intérêts moraux et matériels exigent que le interdit puisse provoquer la séparation contre un îi déshonore le toit conjugal par sa brutalité ou ses , (Depeiges, De la procédure du divorce et de la de corps, n°° 25 et 27.)
e mineure n'a pas besoin d'être assistée par un )it pour former sa demande soit pour y défendre. )e, t. 4, nos 135 et 445 ; Carpentier, Traité du di- \ ; Vraye et Gode, Le divorce et la séparation de n° 118 ; Chauveau sur Carré, t. 6, quest. 2964. — l01: juillet 1806, S. chr. — Contra, Aubry et Rau, p. 554, note 17 ; Le Senne, Traité de la séparavs, n° 118.
L'ancien article 236 stipulait que toute demande en aillerait les faits et l'article 875 du Code deprocédispose que l'époux qui veut se pourvoir en sépajorps présente au président du Tribunal de son ne requête contenant sommairement les faits. Bien le le dise pas, la requête tendant au divorce doit contenir un exposé sommaire des faits allégués
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par le demandeur ; cet exposé n'est pas moins nécessaire en matière de divorce qu'en matière de séparation de corps.
De même l'ancien article 236 stipulait que la requête devait être accompagnée de pièces à l'appui. L'article 875 du Code de procédure civile dit aussi que l'époux demandeur en séparation de corps doit joindre à sa requête les pièces à l'appui s'il y en a. Il convient aussi d'observer cette disposition bien qu'elle ne se retrouve plus dans la nouvelle loi sur la procédure du divorce.
938. — C'est au juge qui a reçu la requête qu'il appartient de procéder aux formalités prescrites par les articles 234 et 238. Ce juge ne doit pas, quand même le président, d'abord absent ou empêché, serait de retour ou libre, se dessaisir d'une mission dont il £ été régulièrement saisi. Cela résulte notamment de la disposition de l'article 235 qui prescrit au juge d'ordonner devant lui la comparution des parties. (Vraye et Gode, t. 4, n° 189). Toutefois le juge qui agit comme faisant fonctions de président pourrait valablement dire dans l'ordonnance prévue par l'article 235 que les parties comparaîtront non devant lui mais devant le président du Tribunal.
939. — Aux termes de l'article 235 nouveau, le juge, après avoir entendu le demandeur et lui avoir fait les observations qui lui paraîtront convenables, ordonne au bas de la requête que les parties comparaîtront devant lui au jour et à l'heure qu'il indique et commet un huissier pour notifier la citation. Cet article, comme le précédent, n'est pas applicable à la séparation de corps. Cette matière continue d'être régie par l'article 876 du Code de procédure civile ainsi conçu : « La requête est répondue d'une ordonnance portant que les parties comparaîtront devant le président au jour qui sera indiqué par ladite ordonnance. »
11 n'y a donc pas dans la procédure en séparation de corps une conciliation à deux degrés, la première épreuve, celle où le demandeur se présente seul devant le juge est supprimée.
Le président ne peut refuser l'autorisation de citer en conciliation.
L'ordonnance rendue par le président au bas de la requête de l'époux demandeur peut contenir une troisième disposition. Le juge, dit l'article 236 du Code civil, peut, par l'ordonnance permettant de citer, autoriser répoux demandeur à résider séparément en indiquant, s'il s'agit de la femme, la résidence provisoire. Cet article est applicable en matière de séparation de corps ainsi que ceux qui suivent jusqu'à l'article 244, c'est-à-dire jusqu'au jugement.
940. — L'ordonnance rendue par le président n'est qu'un acte de juridiction gracieuse, partant point susceptible d'appel : si le défendeur veut contester l'opportunité de la mesure c'est devant le président au moment de la tentative de conciliation qu'il devra porter sa réclamation : si le président a outrepassé les pouvoirs qui lui sont accordés par la loi, c'est par voie d'ordonnance nouvelle rendue en référé que la partie lésée devra faire valoir ses droits. (Depeiges, op. cit., n° 63; Carpentier, L. 18 avril 1886, n08 J?l et 56.)
941. — La requête et l'ordonnance sont signifiées en tête de la citation donnée à l'époux défendeur trois jours au moins avant le jour fixé pour la comparution, outre le délai de distance, le tout à peine de nullité. Cette citation est délivrée par l'huissier commis et sous pli fermé. (Art. 2S7, C. civ.)
Lorsque l'époux défendeur n'a ni domicile, ni résidence connus, y a-t-il lieu d'appliquer l'article 69, n° 8 du Code de procédure civile, aux termes duquel l'exploit sera affiché à la principale porte de l'auditoire du Tribunal où la demande est portée ; une seconde copie sera donnée au Procureur de la République, lequel visera l'original? La question est controversée. MM. Vraye et Gode soutiennent que l'article 237 du Code civil a abrogé sur ce point l'article 69, n° 8 du Code de procédure civile ; d'autres combattent cette opinion en disant que les formalités de l'article 69 sont prescrites à peine de nullité, tandis qu'il n'en est pas de même de celles de l'article 237.
942. — Comparution des parties.-* Au jour indiqué le juge entend les parties en personne ; si l'une d'elles se trouve dans
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Timpossibilité de se rendre auprès du juge, ce magistrat détermine le lieu où sera tentée la conciliation ou donne commission pour entendre le défendeur ; en cas d'une conciliation ou de défaut il rend une ordonnance qui constate la conciliation ou le défaut et autorise le demandeur à assigner devant le Tribunal. (Art. 238, C. civ.)
Si le demandeur ne comparait pas, le procès-verbal constate la non comparution, la citation est dès lors nulle et non avenue (Vraye et Gode, 1. 1, n°234 ; Coulon et Faivre, p. 120. — Contra, Carpentier, (L. 18 avril 1886, n° 60), qui soutient que le président pourrait rendre en faveur du demandeur une ordonnance l'autorisant à citer ou ajournera une date ultérieure la comparution.
943. — Les parties ne peuvent se faire représenter par mandataire dans le préliminaire de conciliation : elles ne peuvent se faire assister d'avoué ou d'avocat (C. proc, art. 877 aujourd'hui abrogé par l'article 238 du Code civil. — Bertin, Ordonnances sur requête, n° 626 ; Goirand, Traité prat. du dtt>.,n°69 ; Carpentier, n°B8 ; Depeiges,n° 64; Vraye et Gode, t. l,n°122. — Contra, Coulon et Faivre, Manuel form. du divorce et de la séparation, p. 120 ; D. Bépert., suppL, V° Divorce, n° 196.)
944. — Si le défendeur conteste la compétence du président, celui-ci doit-il statuer sur la question de compétence ?
L'affirmative est enseignée par M. Bertin, (Ordonnances, n°* 635 et 636) ; Carpentier, L. 18 avril 1886) et jurisprudence en matière de divorce, n° 64) ; Depeiges, (De la proc. de divorce et de séparation de corps, n° 68). — V. aussi : Paris, 5 août 1886, D. 87, 2, 117 ; 5 février 1889, S. 89, 2, 30 ; P. 89, 1, 710; D. 90, 2, 388; Orléans, 13 juillet 1887 ; D. 88, 2, 192 ; Grenoble, 2 mai 1891, D. 92, 2, 861, S. 93, 2, 177.)
La négative a été adoptée par de Belleyme (Ordonnances sur req. et sur référé, 1. 1, p. 316; Appleton, note S. Lyon, 17 mars 1891, S. 92, 2, 39 ; Nimes, 16 février 1892, S. 92, 2, 39.)
Mais la Chambre des Requêtes, par son arrêt du 1er juin 1891 (D. 93, 1, 428), a tranché cette question dans le sens de
de fortune des époux. (V. Bertin, Ordonnances sur re- U n08 677 à 679.)
s magistrats ont à cet égard un pouvoir discrétionnaire. ;enne, n° 100 ; Laurent, t. 3, n° 261 ; Vraye et Gode, t. 2,
8. — Garde des enfants. — D'après l'article 238, § 2, le identdu Tribunal a qualité pour statuer, dès l'ordonnance rend après la citation en conciliation, sur la garde provi- ! des enfants et, aux termes de l'article 240 nouveau, le Triil peut, soit sur la demande de l'une des parties intéres- , soit sur celle de l'un des membres de la famille, soit sur §quisitions duministère public, soit même d'office, ordonoutes les mesures provisoires qui lui paraissent néces- !S dans l'intérêt des enfants. Quelles sont ces mesures Le président ou le Tribunal a le droit de prendre dans irêt des enfants ? La loi a laissé à cet égard un pouvoir •étionnaire aux magistrats. Ils peuvent non seulement er la garde des enfants au père pour la remettre à la mère,
encore la confier à telle personne qu'il leur plait de dé- 3r. L'article 302 nouveau du Code civil y autorise formelsnt les juges. Ce qui peut être fait par le jugement définimt être prescrit au cours de l'instance à titre de mesure isoire. Les mesures provisoires ordonnées relativement garde des enfants sont toujours susceptibles d'être réées ou modifiées si les circonstances viennent à changer l'intérêt des enfants l'exige. Le père qui s'est vu enlever irde des enfants n'en conserve pas moins le droit de surer leur éducation.
>4. — Si, malgré la décision de justice qui ordonne que nfants seront remis à l'un des époux ou à un tiers, l'autre lx les retient, on peut l'obliger à les livrer manu militari. indant avant de recourir aux moyens coercitifs, il y a lieu ^mander à cet effet l'autorisation du Tribunal ou du prési-
siégeant en référé. (Aubry et Rau, t. 6, § 550, p. 78, nol ; Laurent, t. 3, n° 256, p. 297 ; Goirand, p. 159 ; Vraye ade, t. 2, n° 528 ; Coulon et Faivre, art. 240, p. 147.)
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da deuxième alinéa de l'article 2308 et la jurisprudence constante de la Cour de Cassation ne permettent pas de douter que la femme mariée doit, pour procéder régulièrement sur les poursuites dirigées contre elle, être autorisée par son mari, ou à son défaut par la justice ; mais ne doit-on pas dire que cette question est sans intérêt dans la cause actuelle où il est reconnu en fait, par l'arrêt attaqué, que le mari a été régulièrement assigné pour procéder avec sa femme et l'autoriser ».
C'est à la suite de ces observations que le pourvoi formé contre l'arrêt attaqué a été rejeté. (Cass., il novembre 1839, P. chr. ; S. 39, 1, 948 ; D. V° Mariage, n° 799-3°.)
L'article 2208 exige deux choses en cas de poursuites d'expropriation des biens appartenant à une femme mariée : 1° que ces poursuites soient dirigées tant contre celle-ci que contre son mari ; 2° que la femme soit autorisée par son mari, ou par justice.
Il était certain dans l'espèce sur laquelle la Cour de Cassation a été appelée à statuer que la seconde condition n'avait pas été accomplie puisque, la femme mariée, dont les biens ont été expropriés, n'a été autorisée ni par son mari ni par l'autorité judiciaire.
L'arrêt objecte que la partie poursuivante a rempli toutes ses obligations en associant aux poursuites la femme et le mari et que c'était à celui-ci qu'incombait l'obligation d'autoriser sa femme.
Le mari n'ayant aucun intérêt à régulariser la procédure de l'expropriation des biens de sa femme, ne donnera pas son autorisation ; celle-ci, se trouvant dans la même situation, s'abstiendra de recourir à l'autorisation judiciaire, d'où il résultera que, contrairement aux prescriptions de la loi, la femme ne sera jamais autorisée au cas d'expropriation.
La question de savoir si l'adversaire de la femme mariée doit, non seulement procéder contre celle-ci et son mari, mais en outre et, à défaut de l'autorisation maritale, solliciter l'autorisation judiciaire s'est produite dans diverses circonstances.
procédure qu'elle exige devant le le l'effet qu'elle produit tant à l'édu surenchérisseur, n'est pas un re ou d'administration et qu'elle ne faite par une femme même séparée n spéciale de son mari ou de jussavoir si la femme, judiciairement ins, pouvait, sans autorisation, ford'exécution du jugement de sépa- Duveau devant la Cour de Cassation.
S. 53, 1, 442 ; P. 83, 99 ; D. 53, 1, 103) termes :
i demanderesse a obtenu par juge- 3 Valence du 27 août 1849 sa sépat qu'avant d'avoir opéré le recoure a fait, pa^ déclaration au greffe la date du 27 avril 1850, une su- >rix d'une adjudication prononcée veur des défenderesses dans Tinsre, poursuivie contre son mari par ti-ci ; que la surenchère ainsi déclai, avait pour objet et pouvait avoir • ou d'assurer le recouvrement de
u'aux termes de l'article 1444 du quoique prononcée en justice, est exécutée par le paiement réel des nmejusqu à concurrence des biens les poursuites commencées dans la
non interrompues depuis ; que la a femme un devoir de poursuivre
séparation, elle se trouve implicite son incapacité et doit être noient même pour tous les actes qui de ses reprises et notamment pour
ne l'administration des biens de la femme.
it être donnée, pour chaque affaire, en
use, après examen des principales condi-
aune époque voisine de la date de lacon-
ns doute exagérer l'application de cette t'a dire que le mari devra connaître le contrat se fera ; c'est aux magistrats, à à leur sagesse, qu'il appartient d'appré- 1 de la spécialité de l'autorisation a été faite. (Demolombe, t. 4, n° 207 ; Aubry et 53; Laurent, t. 3, n° 113 ; Baudry-Lacan- ; Hue, t. 2, n° 261.)
isation donnée par le mari à sa femme mmeubles appartenant à celle-ci. (Riom, P. chr.)
ulle l'autorisation générale de procéder uidations, et ventes d'immeubles. (Gass., 1,B24;D. 53, 1, 60 ; S. 53, 1,572.) nnée par un mari à sa femme de contites et à faire par leur gendre avec un banulle comme n'étant pas spéciale à desaf- (Montpellier, 29 novembre 1878, P. 79,
nnée par un mari à sa femme de garantir l'une part, le remboursement des avances mari par un tiers et, d'autre part, le moule existant entre ce tiers et lui est nulle objet une dette incertaine et indétermiest appliquée au second chef du caution- 3tte nullité ne s'étend pas à la convention te valable en ce qui concerne les avances ranti la restitution. (Cass., 12 mars 1883, lussi : Angers, 26 mars 1849, D. 49, 2, 53 ; 150, D. 51, 2, 156 ; S. 52, 2, 399 ; P. 50, 1,
dans l'espèce jugée par la Cour de Toulouse, cette eu soin de déclarer dans son arrêt qu'en fait le mari ;onnu et approuvé les conditions dans lesquelles la vaitété faite, cette constatation de fait jointe à l'autorid'aliéner a pu autoriser les magistrats à décider que, espèce, l'autorisation donnée était suffisante.
— D'autre part il a été décidé que : 1° l'autorisation 5 par le mari de passer une procuration à l'effet de ire une obligation expressément déterminée emporte ation pour la femme de contracter cette obligation. 19 avril 1850, D. 55, 2, 37.)
le l'autorisation donnée à une femme par son mari d'acet recueillir la succession de son père et de faire touopérations que comportent la liquidation et le partage e succession, et qui sont d'ailleurs énoncées dans l'acte isation est une autorisation spéciale ; que par suite la ne peut demander la'nullité des obligations qu'elle a :tées et des reconnaissances qu'elle a faites en vertu 3 autorisation. (Cass., 4 juin 1878, D. 79, 1, 36 ; S. 78,
uffisante et régulière l'autorisation donnée à la femme a mari de vendre tel immeuble moyennant un prix iné qui doit être employé en rentes sur l'État et en îoyennant une rente viagère garantie par une hypo-
st pas indispensable, dans ce cas, que l'autorisation nne le nom de l'acquéreur. (Cass. , 25 novembre 1878, 28 ;D. 79, 1,412; S. 79, 1,58.) ge du fait peut considérer comme ayant une spécialisante et par conséquent comme valable une autorimaritale aux termes de laquelle le mari, après avoir ï sa femme le mandat général d'administrer, Ta auà contracter des emprunts jusqu'à concurrence de francs et à hypothéquer des immeubles spécialement îs. (Cass., 19 juin 1888, D. 88, 1, 478.) *
— La nécessité de la spécialité de l'autorisation n'em-
CHAMBRE DC COXSDL
lieu par les deux époux ou, du moins, par ; par son mari. »
icalion du mari el de la femme peut être mais pour que la ratification tacite ait la ratification expresse il faut que la volonté èmme de ratifier résulte du double conet de la femme ou d'une exécution volonautre partie. (Cass., 1er février 1843, P. 43,
le cette règle, la Cour de Cassation a déd'atermoiement étant intervenu entre le iers, la femme n'avait pu se rendre valales obligations prises par son mari, alors îent était postérieur à l'atermoiement et autorisation spéciale du mari ni son con- Cass., 26 juillet 1871, P. 71, 186; S. 71, 1,
que le concours du mari dans l'acte ou
par écrit était formellement exigé par
ouvait être suppléé à ces garanties par
rés des circonstances qui ont précédé ou
pris par la femme.
ition de validité de l'obligation souscrite t produite devant la Cour de Bordeaux inces particulières ; il s'agissait de billets îmme mariée mais dont le libellé avait été Il était allégué et la Cour de Bordeaux a tatures avaient été données en blanc par 3 corps des billets avait été écrit par le ent ; dans ces circonstances, la Cour de î nuls les billets dont le montant avait été
e l'arrêt de Bordeaux a été rejeté par le îr avait, par une appréciation souveraine tances de la cause, décidé que l'engages billets à ordre, sur lesquels la femme
lillouard (t. 2, n° 837), enseignent que l'artitatif.
*ation de biens.— Si la femme mariée ne peut, article 217 du Code civil, donner, aliéner, cquérir à titre gratuit ou onéreux sans le e son mari ou le concours de celui-ci dans non commune ou séparée de biens peut, en 1449 du même Code, disposer de son mobi- >our l'exercice de son droit d'administration, lu Code civil a modifié mais non abrogé Tarie Code.
ce la femme séparée de biens ne peut dis- >bilier à titre gratuit.
nuls les dons de capitaux faits par la femme s qui n'a pas été autorisée. (Paris, 28 jan-
Tgent fait par une femme séparée de biens nt, sans l'autorisation de son mari, était nul ant une donation déguisée, alors que le capis avaient été stipulés remboursables seulele l'emprunteur beaucoup plus jeune que la 19 janvier 1874, D. 74, 2, 224; S. 75, 2, 56.) ticle 1449 est applicable au cas d'aliénations i bien qu'aux cas d'aliénations directes; en femme non commune ou séparée de biens ter, s'engager en dehors des conditions déje t article. (Troplong, Contrat de mariage, Valette sur Proudhon, t. 2, p. 435 ; Toullier,
disposer de ses immeubles à titre gratuit ou consentement de son mari, et, au cas de reans autorisation de justice. (C. civ., art. 1449.) q d'aliéner, sans autorisation, s'étend aux îtés par la femme à l'aide de ses économies.) 4, n<> 157.) n commune ou séparée de biens peut, sans
mariage. (Cass.,l«r décembre 1851, P. 52, 2, 513; S. 51,1,805; Bordeaux, 18 février 1850, P. 52, 1, 12 ; S. 50, 2, 339 ; Lyon, 11 décembre 1851, P. 52, 2, 525; D. 54, 2, 262; Grenoble,
3 janvier 1854, D. 55, 2, 137 ; Paris, 14 janvier 1854, D. 54,2, 212 ; S. 54, 2, 90 ; P. 54, 2, 206 ; Cass., 23 août 1854, D. 54, 1, 285 ; S. 55, 1, 404 ; 25 mars 1855, D. 55, 1, 326 ; S. 55, 1, 481 ; P. 55, 2, 449 ; Agen, 28 janvier 1856, D. 56, 2, 96 ; Cass.,
4 août 1856, D. 56, 1, 335 ; S. 57, 1, 216 ; P. 56, 2, 561 ; là janvier 1857, D. 57, 2, 278 ; S. 57, 1, 349 ; Agen, 18 mai 1858, S.
58, 2, 373 ; P. 58,* 896 ; Cass., 11 mai 1859, D. 59, 1, 226 ; S.
59, 1, 481 ; P. 59, 917 ; 6 décembre 1859, D. 59, 1, 501 ; S. 60, 1, 644 ; P. 60, 174 ; Caen, 26 décembre 1862, S. 63, 2, 62 ; 28 janvier 1865, S. 65, 2, 257 ; Cass., 13 janvier 1866, D. 66, 1, 85 ; Pau, 16 février 1866, D. 66, 2, 107 ; Cass., 1er août 1866, D. 66, 1, 446 ; S. 66, 1, 363; 14 novembre 1866, D. 67, 1, 58; S. 67, 1, 21 ; 22 mars 1875, 1). 76, 1, 503; 3 février 1879. D. 79, 1, 246 ; S. 79, 1, 353 ; Rennes, 4 mars 1880, D. 81, 2, 210: Cass., 27 avril 1880, D. 80, 1, 434 ; S. 80, 1. 360 ; 6 décembre 1882, D. 83,1, 219 ; S. 84, 1, 27 ; Grenoble, 16 décembre 1882, D. 83, 2, 242 ; S. 84, 2, 65 ; Cass., 3 décembre 1883, D. 84, 1, 334.— Delvincourl,t.3, p.112; Benoit, Traité de ladol, 1. 1,206; Bellotdes Minières, Régime dotal, t. 4, p. 88 ; Grenier, Des hypothèques, t.l, p. 34; Tessier, De la dot, 1. 1, p. 288 ; Taulier, 5, p. 278; Rolland dcYïllargues, Répert.dunotariat,V°Régimcdotal, n° 101 ; Rodière et Pont, t.3,n° 1172; Pont, Revue critique, 1853,3,655.— Contra, Toulier, 1. 14, 76 et suiv. ; Duranton, 15, 542 et suiv. ; Vazeille, Du mariage, 2, 330 ; Coulon, Quest. de droit, t. 2, p. 206 ; Seriziat, Traité du rég. dotal, p. 145 et suiv.; Odier, Traité du contrat de mariage, t. 3, n° 1239; Troplong, Des hypothèques, t. 3 , 9^23 ; Contrat de mariage, t. 4, 3225 et suiv.; Marcadé, s. l'art. 1554, n08 2 et 3 ; et Revue critique, 1851, 1, p. 602 et 622 ; 1852, 2, p. 206 et 458 ; 1853,3, p. 212; Laurent, t. 23, n» 541 ; Colmet de Santerre, t. 6, n° 233 bis ; Aubry et Rau, t. 5 §537 bis, note 5, p. 598; Jouitou, Études s. le rég. dotal, n° 370 et suiv. ; Guillouard, t. 4, n° 2057 et suiv.)
1054. — Peuvent être déclarées dotales les valeurs mo-
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1090. — La femme qui a stipulé dans son contrat de mariage la vente de son bien dolal à charge de remploi en immeubles, ne peut employer le prix de ce bien en acquisition de créances hypothécaires. (Chambre du Conseil de la Seine, 30 août 1849.)
1091. — Lorsque le contrat de mariage autorise la femme à effectuer le remploi en placements hypothécaires, le placement ne peut être fait sur les immeubles du mari ; ce placement serait, en effet, illusoire, puisque la femme a déjà, en vertu de son hypothèque légale, des droits plus étendus que ceux qui pourraient lui être conférés par l'hypothèque conventionnelle. (Chambre du Conseil de la Seine, 5 février 1853. — Troplong, t. 4, n° 3416 ; Rodière et Pont, t. 3, n° 1840 ; Aubry et Rau, t. 5, §537, note 79, p. 579; Guillouard, t. 4, n° 196.)
1092. — Le prix de vente d'un immeuble dotal, stipulé aliénable à charge du remploi en acquisition d'autres immeubles, peut être employé au payement de constructions à élever sur le bien dotal. Les mesures nécessaires doivent, dans ce cas, être prises pour que le prix de vente reçoive sa destination. Ainsi la Chambre du Conseil peut commettre un expert pour constater la valeur de l'immeuble, le prix et l'utilité pour la femme des constructions ou travaux à exécuter ; il peut aussi ordonner que les payements ne seront effectués que sur le vu de certificats de l'expert. Ces précautions sont, en effet, utiles pour empêcher que les deniers soient détournés de leur destination et pour déjouer les fraudes fréquentes en pareil cas. (Chambre du Conseil de la Seine, 7, 29 janvier, 2, 5 mars, 25 juin 1853, 19 juillet, 26 août 1854.)
1093. — Lorsque le remploi a été prescrit, mais non déterminé par le contrat de mariage, l'autorité judiciaire ne saurait intervenir pour régler ce remploi. (Chambre du Conseil de la Seine, 22 mars 1851.)
Cette décision énonce, dans ses considérants, que lorsque l'emploi n'a pas été déterminé par le contrat de mariage, il peut être fait au choix des époux. Il pourrait y avoir danger
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2,52; Riom, 7 décembre 1859, P. 61, 1, 594; D. 61,1, 380; S. 61, 2, 129 ; Montpellier, 13 novembre 1878; P. 79, 321 ; D. 79, 2, 217 ; S. 79, 2, 65. — Massé et Vergé, t. 4, § 672, n° 2 ; Aubry et Rau, t. 5, § 538, p. 604, note 3 ; Guillouard, t. 4, n° 2077 ; Laurent, t. 23, n° 548.)
La règle est que l'aliénation du bien dotal ne peut avoir lieu sans autorisation de la Chambre du Conseil ; il est incontestable que celle règle devait nécessairement subir une exception alors que le créancier avait pris inscription sur des biens qui étaient libres et qui ne sont devenus dotaux que ultérieurement, le mariage contracté sous le régime dotal n'ayant pu mettre à néant les droits acquis antérieurement : le créancier peut donc, avant comme après l'affectation dotale, saisir et faire vendre sans autorisation de la Chambre du Conseil les biens affectés au paiement de la créance. •
Celui dont la créance a date certaine, avant le contrat de mariage stipulant la dotalité des immeubles appartenant à la femme, mais qui n'a pas cru devoir garantir par un gage hypothécaire le paiement de sa créance, alors que les biens étaient libres, doit subiriez conséquences de la dotalité dont les biens de la débitrice ont été affectés ultérieurement.
Au moment où les biens sont devenus dotaux ils n'étaient grevés d'aucune charge faisant obstacle à l'établissement du régime dotal sur l'intégralité des biens soumis à ce régime : c'est donc aux dispositions générales du Code civil, concernant ce régime, qu'il faut recourir pour résoudre la question de savoir si les créances, ayant date certaine avant le contrat de mariage contracté sous le régime dotal, nécessitent pour les créanciers l'autorisation de la Chambre du Conseil.
Ces dispositions ayant exigé l'autorisation de la Chambre du Conseil, dans tous les cas où il s'agit d'aliénation des biens dotaux, la seule exception à cette règle ne pourrait résulter que d'une hypothèque inscrite antérieurement au contrat de mariage de la femme dotale.
Telle est la doctrine consacrée par l'arrêt de la Cour de
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M. Labbé, (note sous Caen, précité, S. loc. cit.) soutient que les créanciers de la succession devraient, pour échapper aux effets de la dotalité, demander la séparation des patrimoines : autrement ils n'auraient ni plus ni moins de droits sur les biens héréditaires que sur les biens propres de la femme héritière, puisque tout bien advenant par succession à une femme qui s'est constitué en dot ses biens à venir, est frappé de dotalité au moment même où elle recueille en vertu de la maxime : le mort saisit le vif.
Art. 7. — Grosses réparations.
1126. — L'immeuble dotal peut être aliéné pour faire les grosses réparations indispensables pour la conservation de l'immeuble dotal. (C. civ., art. 1558.)
La femme dotale doit, dans ce cas, être autorisée par la Chambre du Conseil.
La demande d'aliénation ou d'emprunt pour grosses réparations à faire à l'immeuble dotal doit précéder ces réparations. Cependant M. Troplong (Contrat de mariage, t. 4, n" 3475), enseigne que l'autorisation ne doit pas être refusée lorsque les époux ont agi de»bonne foi et sous la pression d'une nécessité instante. Cette doctrine est celle de la Chambre du Conseil de la Seine. (V. aussi : Guillouard, t. 4, n° 2042, in fine,)
Il faut que les grosses réparations soient indispensables ainsi que l'exige l'article 4558 ; il ne suffirait donc pas qu'elles fussent utiles et qu'elles eussent pour résultat de donner une plus grande valeur à l'immeuble. (Rouen, 42 mai 1842, P. 43, 1, 277 ; S. 42, 2, 520. — Troplong, Contrat de mariage, t. 4, no 3476. — Contra, Rouen, 45 avril 4842, P. 43, 4, 276 ; S. 42, 2,521.)
Les réparations de pur entretien ne peuvent légitimer la demande de vente du bien dotal ; ces réparations sont une charge de l'usufruit du mari. (C. civ., art. 1562 et 605.)
L'hypothèque consentie par la femme sur son immeuble dotal pour garantie du paiement des sommes dues à raison
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marquer que l'autorisation maritale ne pouvait avoir aucun résultat soit pour déterminer, soit pour empêcher l'aliénation du fonds dotal dans les cas énumérés par l'article 1588 et que d'ailleurs, cet article exige seulement l'autorisation de justice. (Toullier, t. 14, n° 197 et 198.)
La solution contraire a été admise avec raison par la Chambre du Conseil de la Seine. Si le mari n'a pas à autoriser la vente du bien dotal, il a intérêt et par conséquent le droit de connaître la demande, et d'en apprécier la légitimité, puisque l'aliénation doit avoir pour résultat de lui enlever l'administration du bien dotal, d'amoindrir le patrimoine de la famille et les revenus qui lui appartiennent. D'ailleurs la demande, formée en vertu de l'article 1558, constitue une demande judiciaire pour laquelle la femme a besoin de l'autorisation maritale, et à défaut de cette autorisation de celle de justice.
Cette règle a été consacrée par la décision de la Chambre du Conseil de la Seine, en date du 3 juin 1853 : cette décision est ainsi conçue :
Attendu que les époux K.... avaient adopté le régime dotal ; qu'ils ont été séparés de corps et de biens en 1837 sur la demande de la femme;
Attendu que depuis cette époque la femme K... a été chargée de pourvoir seule à son entretien et à celui de sa fille et de sa mère malade et infirme et, en outre, aux frais d'éducation de sa fille ; que ses revenus étant insuffisants, elle a contracté des dettes, lesquelles s'élèvent à i 6.000 fr. environ ; qu'elle sollicite aujourd'hui l'autorisation d'aliéner, avec dispense de remploi, une rente sur l'État de 1450 fr.: jusqu'à concurrence de la somme nécessaire pour se libérer ;
Attendu que la requête est présentée au nom de la femme K... seule, qu'elle n'est point assistée de son mari, et qu'il n'apparaît point que ce dernier ait été mis en demeure de donner ou de refuser son concours, ni de fournir ses observations ;
Attendu qu'aux termes des articles 215 et 218 du Code civil, la femme mariée, même séparée de corps et de biens, ne peut ester en jugement sans l'autorisation de son mari, et à défaut de celle-ci, ie la justice ;
Que ces dispositions sont générales et s'appliquent à toutes les demandes produites devant les magistrats de Tordre judiciaire, sauf les exceptions admises expressément par la loi ;
rendus en Chambre du Conseil les 16 janvier et 8 avril 1874. Ordonne qu'ils sortiront leur plein et entier effet, et y ajoutant.
Le pourvoi formé contre ces deux arrêts a été rejeté par un arrêt rendu par la Cour de Cassation le 16 février 1875. (S. 75, 1, 418.)
Cet arrêt est ainsi conçu :
La Cour,
Sur le moyen unique du pourvoi :
Attendu que la permission de justice accordée à une femme mariée pour hypothéquer ses immeubles dotaux dans les cas prévus par F article 1558 du Code civil n'est qu'un simple acte de tutelle judiciaire qui n'a pas le caractère d'un véritable jugement;
Que la publicité n'est pas essentielle à la validité d'un acte de cette nature;
Qu'on en trouve la preuve dans l'article 458 du Code civil, qui prescrit aux Tribunaux de statuer en la Chambre du Conseil sur les autorisations d'aliéner ou d'hypothéquer les biens des mineurs ;
Que si une disposition ajoutée en 1844 à l'article 997 du Code de procédure civile prescrit au contraire de prononcer en audience publique les jugements qui permettent à la femme d'aliéner ses biens dotaux, c'est sans doute parce qu'il est convenable et utile que le jugement qui ordonne une vente aux enchères et qui détermine la mise à prix, fût public comme la vente elle-même, afin d'appeler une plus grande concurrence ;
Mais qu'il n'y avait pas les mêmes motifs d'exiger que la permission d'hypothéquer l'immeuble dotal fût accordée en audience publique, et qu'une prescription semblable ne se trouve ni dans l'article 1558 du Code civil, ni dans aucune disposition du Code de procédure ;
Attendu, en conséquence, que le Tribunal de la Seine et la Cour d'appel de Paris ont pu, sans violer aucune des dispositions légales invoquées par le pourvoi, statuer en Chambre du^Conseil sur la requête de la dame de Barbançon, tendant à obtenir la permission d'hypothéquer ses immeubles dotaux ;
Par ces motifs, Rejette.
Art. 12. — Echange de l'immeuble dotal.
1146. — L'immeuble dotal peut être échangé avec le consentement de la femme contre un autre immeuble de même valeur pour les quatre cinquièmes au moins, en justifiant de J'utilité de rechange, en obtenant l'autorisation de justice et
nistère public qui donne ses conclusions par écrit. La décision doit, comme dans le cas d'autorisation de vente des biens dotaux, intervenir à l'audience. (C. proc, art. 997.)
La Chambre du Conseil ordonne, avant faire droit, que, par trois experts qu'elle désigne, il sera fait un rapport sur la valeur des biens à échanger, sur les avantages ou désavantages que l'échange peut avoir pour les parties, sur les résultats que l'opération peut produire pour la femme. En cas d'éloignement, il est utile d'ordonner, pour éviter des frais, que les experts transmettront leur rapport en minute, clos et cacheté, par la voie de la poste. C'est seulement à l'aide de ce rapport que la Chambre du Conseil peut statuer sur la demande d'échange. (Troplong, Contrat de mariage, t. 4, n° 3503 ; Toullier, t. 4, n° 220.)
1148. — La loi exige que le nouvel immeuble ne soit jamais d'une valeur inférieure de plus d'un cinquième à celle de l'immeuble dotal. Lorsque l'immeuble donné en échange à la femme est d'une valeur moindre que le sien, elle doit recevoir une soulte qui est dotale et dont il doit être fait emploi. (Troplong, Contrat de mariage, t. 4, n° 3804 ; Rodière et Pont, t. 3, n° 1846 ; Benech, De V emploi et du remploi, n° 131 ; Aubry et Rau, t. 5, §537 bis, texte et note 148, p. 597 ; Guiliouard, t. 4, n° 1775.)
Si la valeur de l'immeuble à recevoir en échange est inférieure de plus d'un cinquième à celle du fonds dotal, l'échange ne doit pas être autorisé.
Lorsque l'immeuble reçu en échange par la femme est dune valeur supérieure à celle de l'immeuble donné, il n'est dotalisé que jusqu'à concurrence de la valeur de ce dernier, à moins que la constitution dotale n'embrasse tous les biens présents et à venir. (Toullier, t. 14, n° 223 ; Troplong, Contrat de mariage, t. 4, n° 3508 ; Rodière et Pont, t. 3, n° 1846 ; Tessier, De la dot, p. 262 ; Aubry et Rau, t. 5, § 534, texte et note, 34, § 541 ; Guillouard, Contrat de mariage, t. 4, n° 1755.)
1149. — La Chambre du Conseil de la Seine s'est, avec
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la loi ; elle était dès lors valable et régulière, la fraude des parties intéressées ne pouvait produire aucun résultat à rencontre du tiers qui s'était régulièrement et valablement rendu acquéreur du bien dotal. (Conf : Pau, 19 décembre 1871; D. 73, 2, 205; S. 71, 2, 253; Lyon, 31 janvier 1872, D. 74, 2, 43 ; Cass., 20 janvier 1877, S. 86, 1, 19 ; D. 79, 1, 421.)
Mais les tiers se trouvent-ils à l'abri de l'action en nullité lorsque l'autorisation a été accordée dans des cas autres que ceux qui ont été exceptionnellement déterminés par l'article 1558 du Code civil?
M. Troplong {Contrat de mariagey t. 4, n° 3493) s'exprime ainsi sur ce point : « Je pense avec la plus profonde conviction qu'il ne faut pas admettre la femme à revenir sur des actes mûrement examinés par le juge, décidés par lui en connaissance de cause et destinés à réagir sur des tiers ».
Dans notre seconde édition nous avons cru devoir adopter la doctrine de M. Troplong ; un nouvel examen de la question a eu pour résultat de nous faire admettre l'opinion contraire.
11 ne faut pas oublier que la Chambre du Conseil, procédant sur requête, fait non pas acte de juridiction contentieuse mais de juridiction gracieuse ; qu'elle ne rend pas de jugement, acquérant l'autorité de la chose jugée, si la décision n'est pas réformée par une nouvelle décision compétemment rendue ; que sa décision, rendue sur requête, constitue un acte d'administration judiciaire qui n'est valable que lorsqu'il intervient dans les cas déterminés par la loi.
Il s'agit donc de savoir si la loi ayant précisé les cas dans lesquels la Chambre du Conseil peut autoriser l'aliénation du bien dotal, l'autorisation intervient régulièrement alors qu'elle est donnée en dehors de ces cas. Or il ne peut être douteux, lorsque la loi a pris soin de déterminer les circonstances dans lesquelles la Chambre du Conseil pourrait autoriser l'aliénation du bien dotal que l'autorisation est entachée de nullité si elle est donnée en dehors de ces circonstances.
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