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RESTRICTION DE L'HYPOTHÈQUE LÉGALE

Tiinmeuble et cela sans être tenu d'observer préalablement les formalités prescrites pour la restriction de l'hypothèque légale par l'article 2144 du Code civil lequel est inapplicable à ce cas. (Orléans, 29 mars 1862, S. 62, 2, 245 ; D. 62, 2, 99.)

1159. — Mais il ne doit pas en être de même de la résistance des quatre parents de la femme à la demande du mari ; ils ne sont appelés par l'article 2144 à donner qu'un simple avis : la Chambre du Conseil pourrait donc contrairement à cet avis accorder la restriction . (Persil, art. 2144, n° 5 ; Troplong, n° 642 bis. — Contra, Tarrible, V° Inscript., g 3, n° 23.)

Jugé que les quatre parents consultés sur la réduction de l'hypothèque légale de la femme émettent un simple avis non susceptible de recours de la part des dissidents : ici ne s'applique pas l'article 883 du Code de procédure civile. (Chambéry, 28 mars 1874, S. 75, 2, 39.— Troplong, Priv. et hypoth., t. 2, n° 642 bis ; Pont, id., n° 564 ; Cubain, Droit des femmes, n° 555 et suiv. ; Massé et Vergé sur Zachariae, t. 5, p. 205 et 206, § 812, note 16, in fine ; Aubry et Rau, t. 3, p. 401, note 12, § 282.)

En tous cas le dissident devrait agir contre tous les parents qui formaient la majorité.

Le dissident est d'ailleurs sans qualité pour combattre la demande en réduction d'hypothèque légale dans laquelle le seul contradicteur du mari est le ministère public. (Troplong, Priv. et hypoth., t. 2, n° 644 ; Pont, t.l,n°563 ; Cubain, Droit des femmes, n° 566 ; Massé et Vergé sur Zachariae, t. 5, § 812, p. 206, note 18 ; Aubry et Rau, t. 3, p. 401, § 282, note 14.)

1160. — La femme doit être appelée à tous les actes de la procédure en restriction et notamment à la réunion des quatre parents qui doivent diriger et éclairer son consentement. (Riom, 3 mars 1830, S. 30, 2, 325.)

Il n'est indispensable d'appeler à cette réunion les quatre plus proches parents qu'autant qu'ils sont domiciliés à une distance telle que la délibération du Conseil de famille soit possible. (Grenoble, 18 janvier 1833, S. 33, 2, 457 ; Agen, 28 décembre 1887, S. 89, 2, 194.)

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La Chambre du Conseil peut renvoyer la vente soit à l'audience des criées soit à celle d'un autre Tribunal soit devant un notaire commis à cet effet.

1194. — Si au jour indiqué pour l'adjudication les enchères ne s'élèvent pas à la mise à prix, la Chambre du Conseil peut ordonner que les immeubles seront adjugés sur une mise à prix inférieure et dans ce cas elle remet l'adjudication à un délai qu'elle fixe et qui ne peut être moindre de quinzaine. (C. proc, art. 963, 973. — V. infrà, baisse de mise a prix).

La Chambre du Conseil peut modifier le lotissement primitivement par elle ordonné, si elle reconnaît l'utilité de cette modification. (ChambreduConseildelaSeine, 23févrierl853.)

1195. — Il y a souvent un grand intérêt à vendre enmême temps que l'immeuble le mobilier qui le garnit, notamment lorsqu'il s'agit d'une maison de campagne ou d'un hôtel garni. Dans ce cas, la Chambre du Conseil peut ordonner que le tout sera vendu ensemble ; mais la mise à prix doit être fixée de manière à ce que les deux valeurs ne soient pas confondues. Ainsi il peut être dit au cahier des charges que l'acquéreur prendra le mobilier au prix d'estimation. (Chambre du Conseil de la Seine, 8 mai 1849.)

1196. — La Chambre du Conseil doit examiner si le requérant peut être considéré comme héritier bénéficiaire et, s'il a qualité pour demander la vente aux enchères, elle doit se borner à l'examen de la question de la vente et n'a point à s'immiscer dans les mesures proposées par l'héritier bénéficiaire pour dégrever l'immeuble dont le prix doit être délégué aux créanciers inscrits (C. civ.,art. 806) ou distribué par voie d'ordre. (C. proc, art. 991.) La Chambre du Conseil ne peut donc autoriser l'héritier à convertir une affectation hypothécaire, consentie pour sûreté d'une rente viagère, en une inscription au grand livre de la dette publique. (Chambre du Conseil de la Seine, 16 février 1848).

1197. — S'il y a négligence des héritiers bénéficiaires les créanciers peuvent poursuivre la vente par expropriation forcée. (Cass., 4 décembre 1822, P. chr. ; Paris, 24 février

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Le Code de procédure a établi pour la vente des rentes de cette nature des formalités spéciales indiquées par les articles 642 et suivants. On doit suivre ces formalités pour la vente des rentes dépendant d'une succession bénéficiaire. (Touiller, t. 4, n° 374 ; Bilhard, Bénéfice d 'inventaire, n° 79 ; Bioche, Dict., V° Bénéfice d'inventaire, n° 69.)

La Cour de Riom a jugé, le 7 mai 1819, qu'un héritier bénéficiaire n'était pas déchu de sa qualité pour avoir donné en payement à des créanciers de la succession des rentes dépendant de cette même succession, pour le montant des capitaux portés aux contrats de constitution, au lieu de les faire vendre par adjudication publique.

Le pourvoi en Cassation formé contre cet arrêta été rejeté le 27 décembre 1820 par la section des requêtes, attendu que l'héritier bénéficiaire avait obtenu un plus grand avantage que s'il eût fait vendre ces rentes par vente publique, vu leur dépréciation notoire ; qu'ainsi il n'avait pas commis de contravention à l'article 989 du Code de procédure, qui ne prescrit des formalités pour la vente de ces sortes de biens que pour prévenir des ventes arbitraires qui peuvent être préjudiciables aux créanciers.

Art. 6. — Fonds publics étrangers.

1213. — Quant aux inscriptions sur les fonds publics, étrangers, la Chambre du Conseil de la Seine a décidé plusieurs fois qu'elle ne devait pas intervenir ; que l'héritier bénéficiaire pouvait les vendre par le ministère d'un officier public, d'un agent de change pour celles cotées à la Bourse . (Chambre du Conseil de la Seine, 6 juillet 1850, 29 juillet 1852.)

Art. 7. — Actions de la Banque de France.

1214. — Le décret du 25 septembre 1813 portait que les dispositions de la loi du 24 mars 1806, relatives au transfert d'inscriptions de rentes 5 pour 100 consolidés appartenant à des mineurs ou interdits, sont rendues applicables aux mineurs ou interdits propriétaires d'actions ou de portions d'ac-

Attendu que l'état de la succession et la nécessité de pourvoir à l'acquittement des dettes rendent indispensable la vente de ladite maison ; que cette vente doit être autorisée conformément aux dispositions de l'article 987 du Code de procédure, et que le Tribunal a les éléments suffisants pour fixer la mise à prix ;

En ce qui touche les conclusions de la requête, tendant à faire ordonner le partage de ladite succession bénéficiaire ;

Attendu que toutes les parties sont d'accord, majeures et maltresses de leurs droits ; i

Qu'elles peuvent dès lors se présenter directement devant un notaire pour le règlement de la liquidation de la succession dont s'agit, sans intervention de la justice ;

Ordonne qu'aux requête, poursuite et diligence des requérants, il sera procédé en l'audience des criées de ce Tribunal, à la vente... de la maison dont s'agit, sur la mise à prix de 5,000 fr., etc., etc.;

Ordonne l'emploi en frais de poursuite des frais pour parvenir à ladite adjudication ;

Dit qu'il n'échet de faire droit au surplus des conclusions de la requête

(Chambre du Conseil, Trib. de la Seine, 23 juillet 1852.)

Le Tribunal,

Attendu que François-Jean- Baptiste M..., est décédé le 17 juillet 1853, laissant pour héritiers les époux M..., ses père et mère, et la femme C..., sa sœur, lesquels n'ont accepté sa succession que sous bénéfice d'inventaire ;

Attendu que sa veuve a renoncé à la communauté et à la donation résultant en sa faveur du contrat de mariage ;

Attendu que tous les susnommés ont présenté collectivement une requête tendante à obtenir l'autorisation de vendre les immeubles dépendant de la succession, et à ce qu'il soit ordonné que par un notaire commis il sera procédé aux opérations décomptes, liquidation et partage relatifs, soit à la communauté, soit à ladite succession ;

En ce qui concerne la liquidation et le partage ;

Attendu que nul n'est tenu de demeurer dans l'indivision ; que cette règle est applicable aux héritiers bénéficiaires ; que les requérants ont intérêt à provoquer la liquidation et le partage afin de jouir distinctement des biens qui pourront rester libres quand les dettes et charges de la succession seront acquittées ou éteintes ;

Attendu que les dispositions de l'article 838 du Code Napoléon ne sont pas obligatoires pour les héritiers bénéficiaires ; que le législateur ne leur a point interdit le partage amiable et n'a point mis cet acte au nombre de ceux qu'il a punis de la déchéance du béné-

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