Quant à la question de savoir s'il y aurait deux Cham
bres ou une Chambre unique, la discussion en fut beaucoup moins vive que celle de la sanction royale ou du veto. La thèse du comité avait pour elle Tautorité de Montesquieu, appuyée sur Texemple de TÂngleterre et confirmée par celui des États-Unis ; elle se justifiait par des considérations de grande importance, exposées avec autorité par Lally-Tollendal et Mounier ; mais elle se heurtait, de tous les côtés à des passions surexcitées par la lutte et à des opinions préconçues. La majorité libérale de F Assemblée, qui n'avait conquis sa puissance que par la fusion des trois ordres, ne pouvait se résoudre aisément à briser elle-même une arme dont elle avait éprouvé ja force irrésistible et dont elle sentait la nécessité. Elle y répugnait d'autant plus que les propositions mêmes du comité, qui impliquaient la nomination par le roi d'un Sénat inamovible, et ses préférences bien connues pour les formes du gouvernement anglais, légitimaient la crainte de voir les débris de Taristocratie se cantonner dans le Sénat, et s'y créer une citadelle. D*un autre côté, une partie notable de la droite redoutait de voir le Sc^nat composé des membres dissidents de la noblesse et du clergé, plus haïs par elle que les membres les plus énergiques du tiers état. Il en résulta que la proposition du comité fut repoussée à une immense majorité. Elle ne réunit que 89 voix sur 588 votants et i%% abstentions.
2i8 . Il ne faut pas croire, toutefois, que ce vote fût uniquement déterminé par les raisons contingentes et accidentelles que nous venons d'exposer; les arguments de fond ne manquaient pas pour le justifier. Deux Chambres, disait-on, sont inutiles, si elles sont composées des mêmes éléments ; et si elles sont composées différemment, leur coexistence est dangereuse. Elle Test particulièrement si le Sénat est composé de membres inamovibles et nommés par le roi^ car alors elle conduit presque fatalement au rétablissement de Taristocratie, à la ruine des plus précieuses conquêtes de la Révolution. Mais le danger ne serait pas moindre, si Ton donnait au Sénat un autre mode de composition. Il aurait nécessairement, et par son origine même, un esprit différent de celui de la Chambre : il faut même dire que, s*il n'en était pas ainsi, il n'aurait pas de raison d'être. Mais alors les conflits seraient inévitables, et, dans ces conflits, on verrait une force représentant, par sa na-
titre même, des volontés partielles, entrer en lutte avec la véritable représentation de la volonté nationale, lai faire échec tonjoiirs et en triompher peut-être, grâce à la «omplicilé da pouvoir exécutif.
29. Pour répondre à cette objection, Dupont et Maîlenet proposèrent de faire vider les conflits par les deux Chambres réunies en une assemblée unique. C'était, en réalité, subordonner presque toujours le Sénat à la Chambre, puisque le nombre des sénateurs devait être inférieur à celui des représentants. C'était, par conséquent, diminuer beaucoup Tutilîté d'une Chambre haute, comme moyen de prévenir l'abus de la prépondérance parlementaire. D'autres, allant plus loin encore dans le même sens, proposaient de ne reconnaître au Sénat qu'un veto suspensif, une sorte de droit de remontrance et d'appel à une nouvelle délibération. Mais dans l'état de Topinion, aucune proposition transactionnelle ne put prévaloir^ et le principe de la Chambre unique fut volé à l'énorme majorité dont nous venons de donner les chiffres.
30 . Ce n'est pas que beaucoup de ceux qui se rallièrent à cette solution n'eussenf conçu des craintes sur le danger des résolutions précipitées auxquelles une assemblée unique peut se laisser aisément entraîner. Sur ce point, les observations des partisans des deux Chambres trouvèrent de l'écho dans Topinion opposée. Diverses propositions furent faites dans le but de parer à cet inconvénient. On proposa l'institution d'une sorte de tribunal de révision, nommé par les bailliages, lequel, sans posséder aucun pouvoir propre, devait avoir pour unique fonction de présenter, s'il y avait lieu, à l'Assemblée des observations dont celle-ci tiendrait tel compte que de droit. D'autres, dans le même ordre d'idées, demandaient que le roi eût le droit de soumettre aux assemblées primaires les questions sur lesquelles il se trouvait en désaccord avec l'Assemblée : sorte de référendum très analogue à celui dont l'expérience se &it actuellement en Suisse, sauf que le vote populaire est, dans ce pajrs, provoqué par un groupe de citoyens. On peu* aussi reconnattre dans cette proposition un Tctour partie], sous une forme beaucoup moins pratique, a Tappel su peuple, qu'on avait repoussé sous la forme du droit de disso- Mion. D'autres enfin voulaient que l'Assemblée se divisât en
deux sections, renouvelées chaque année pat un roulement, délibérant à part et se réunissant seulement pour le vote définitif. Ce projet ne fut pas mieux accueilli que les autres, et la seule mesure que Ton crut devoir prendre pour conjurer les résolutions pi*écipitées, fut, outre le veto suspensif du roi, la disposition qu'aucun acte législatif ne pût, sauf les cas d'urgence, être voté qu'après trois lectures, séparées Tune de l'autre par un intervalle de huit jours.
31* On a remarqué avec raison que toute cette .importante diseussion fut dominée par la préoccupation excessive du principe de la séparation des pouvoirs. On croyait donner à la liberté une assiette plus solide, en marquant d'un Irait précis les attributions de chacun des pouvoirs publics et en les renfermant strictement dans des limites étroites et nettement définies. C'est dans le môme esprit qu'on refusa au roi tout droit d'initiative, qu'on interdit aux représentants l'entrée aux ministères et aux ministres toute participation aux délibérations de la Chambre. La seule participation au pouvoir législatif qui fut maintenue à l'exécutif, ce fut, comme nous l'avons vu, le veto suspensif et le droit d'inviter TÀssemblëe à prendre certains objets en considération (i).
32. La Constitution du 2 septembre 1791, après son majestueux préambule de^a déclaration des droits de V homme et du citoyen déroule le vaste ensemble du droit public français. En ce qui concerne l'objet propre de cette étude, elle contient, avec une loi électorale très complète, des règles minutieuses, non seulement sur les attributions du pouvoir législatif, mais sur la tenue des séances et la forme de délibérer, et sur ses relations avec le roi (2).
(1) Voyez, sar ces discussions, Moniteur, août et septembre 1789. Ot. Dnvergier de Hauraane, Histoire du gouvernement pàrlemMtaire, i. I. (3) Const. 2 septembre 1791.
TITRE m.
MS MUVOiaS PUBLICS*
lit, i. La sonverdneté est «ne, lndiyisn)t6, inaliénable et impfes-
33. Le pouvoir législatif est délégaé à une assemblée unique, laquelle exerce exclusivement les pouvoirs et fonctions
criptible; elle appartient à la nation : aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer Texeroice.
Art. 2. La nation, de qui seule émanent tous les pouvoirs, ne peut les exercer que par délégation. — La Constitution française est représentative ; les représentants sont le Corps législatif et le roi.
Art. 3. Le pouvoir législatif est délégué à une Assemblée nationale composée de représentants temporaires» librement élus par le peuple, pour être exercé par ellOi avec la sanction du roi, de la manière qui sera déterminée ci-après.
Art. 4. Le gouvernement est monarchique : le pouvoir exécutif est délégué au roi, pour être exercé, sous son autorité, par des ministres et autres agents responsables, de la manière qui sera déterminée ciaprès.
Art. 5. Le pouvoir judiciaire est délégué à des juges élus à temps par le peuple.