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CHAPITRE PREMIER

D£ L^ASSEHBLÉE NATIONALE LÊGISLATIVB.

Art. 1. L'Assemblée nationale formant le Corps législatif est perma* nente, et n'est composée que d'une Chambre.

Art. 2. Elle sera formée tous les deux ans par de nouvelles élections. — Chaque période de deux années formera une législature.

Art. 3. Les dispositions de l'article précédent n'auront pas lieu à l'égard da prochain Corps législatif, dont les pouvoirs cesseront le dernier jour d'avril 1793.

Art. i. Le renouvellement du Corps législatif se fera de plein droit.

Art. 5. Le Corps législatif ne pourra être dissous par le roi.

Section I. -r Nombre des représentants. Bases de la représentation.

Art. 1. Le nombre des représentants au Corps législatif est de sept cent quarante-cinq, à raison des quatre-vingt-trois départements dont le royaume est composé, et indépendamment de ceux qui pourraient être accordés aux colonies.

Art. 2. Les représentants seront distribués entre les quatre-vingt-trois départements, selon les trois proportions du territoire, de la population et de la contribution directe.

Art. 3. Des sept cent quarante-cinq représentants, deux cent quarantesept sont attachés au territoire. — Chaque département en nommera trois, à Texception du département de Paris, qui n'en nommera qu'un.

Art. 4. Deux cent quarante-neuf représentants sont attribués à la population. — La masse totale de la population active du royaume est divisée en deux cent quarante-neuf parts, et chaque département nomme autant de députés qu'il a de parts de population.

Art. 5. Deux cent quarante-neuf représentants sont attachés à la cpn-

suivants : i^ de proposer et décréter les lois; %^ de fixer les dépenses publiques; 3® d'établir les contributions publiques,

tribution directe. — La somme totale de la contribution directe du royaume est de même divisée en deux cent quarante-neuf parts, et chaque département nomme autant de députés qu'il paye de parts de contribution.

SEcnoM I] . — Assemblées primaires. Nomination des électeurs.

Art. 1. Ponr former l'Assemblée nationale législative, les citoyens actifs se réuniront tous les deux ans en assemblées primaires dans les Tilles et dans les cantons. — Les assemblées primaires se formeront de plein droit le second dimanche de mars, si elles n'ont pas été. convoquées plus tôt par les fonctionnaires publics déterminés par la loi.

Art. 2. Pour être citoyen actif, il faut : — Être né ou devenu Français; — Être âgé de vingt-cinq ans accomplis; — Être domicilié dans la ville ou dans le canton depuis le temps déterminé par la loi; — Payer, dans un lieu quelconque du royaume, une contribution directe au moins égale à la valeur de trois journées de travail, et en représenter la quittance ; — N'être pas dans un état de domesticité, c'est-à-dire de serviteur à gages ; — Être inscrit, dans la municipalité de son domicile, au rôle des gardes nationales ; — Avoir prêté le serment civique.

Art. 3. Tous les six ans, le Corps législatif fixera le minimum et le maximum de la valeur de la journée de travail, et les administrateurs. des départements en feront la détermination locale pour chaque district.

Art. 4. Nul ne pourra exercer les droits de citoyen actif dans plus d'un endroit, ni se faire représenter par un autre.

Art. 5. Sont exclus de l'exercice des droits de citoyen actif : — Ceux, qui sont en état d'accusation; ~ Ceux qui, après avoir été constitués en état de faillite ou d'insolvabilité, prouvé par pièces authentiques, ne rapportent pas un acquit général de leurs créanciers.

Art. 6. Les assemblées primaires nommeront des électeurs en proportion du nombre des citoyens actifs domiciliés dans la ville ou le canton. — Il sera nommé un électeur à raison de cent citoyens actifs présents ou non à l'assemblée. — Il en sera nommé deux depuis cent cinquante-un jusqu'à deux cent cinquante, et ainsi de suite.

Art. 7. Nul ne pourra être nommé électeur, s'il ne réunit aux conditions nécessaires pour être citoyen actif, savoir : — dans les villes audessus de 6,000 âmes, celle d'être propriétaire ou usufruitier d'un bien évalué sur les rôles de contribution à un revenu égal à la valeur locale de deux cents journées de travail, ou d'être locataire d'une habitation évaluée sur les mêmes rôles à un revenu égal à la valeur de cent cinquante journées de travail ; — dans les villes au-dessous de 6,000 âmes, celle d'être propriétaire ou usufruitier d'un bien évalué sur les rôles de contribution à un revenu égal à la valeur locale de cent cinquante journées de travail, ou d'être locataire d'une habitation évaluée sur les mêmes rôles à un revenu égal à la valeur de cent journées de travail ; — et dans les campagnes, celle d'être propriétaire ou usufruitier d'un bien évalué sur 16s rôles de contribution à un revenu égal à la valeur

d^en déterminer la aatnre, la quotité, la darée et le mode de perception; 4<* de faire la répartition de la contribotion di-

locale de cent cinquante joamées de traysH, on d*âtre fermier on mé» tayer de biens éTalués sur les mêmes r61es à la Talear de quatre eents journées de travail. ^> A regard de ceux qui seront en même temps pro-* priétaires oa usurruitiers d^une part, et locataires, fermiers ou métayers de Tautre, leurs facultés à ces divers titres seront cumulées, jusqu'au taux nécessaire pour établir leur éligibilité.

Sectioiv ni. -^ Assemblées électâraieê, Heininalio» ûeê représentaïUSn

Art. 1. Les électeurs nommés en ehaque département se réuniront ponr élire le nombre des représentants dont la nomination sera attribaée à leur département, et un nombre de suppléants égal au tiers de celui des représentants. — Les assemblées électorales «se formeront de plein droit le dernier dimanche de mars, si elles n*ont pas été convoquées plus tôt par les fonctionnaires publics déterminés par la loi.

Art. S. Les représentants et les suppléants seront élus à la pluralité absolue des suffrages, et ne pourront être choisis que parmi les citoyens actifs du département.

Art. 3. Tous les citoyens actifs, quel que soit leur état, profession oa contribution, pourront ôlre élus représentants de la nation.

Art. i. Seront néanmoins obligés d'opter : les ministres et les autres agents du pouvoir exécutif révocables à volonté, les commissaires de la trésorerie nationale, les percepteurs et receveurs des contributions directes, les préposés à la perception et aux régies des contributions indirectes et des domaines nationaux, et ceux qui, sous quelque dénomination que ce soit, sont attachés à des emplois de la maison militaire et civile du roi.— Seront également tenus d*opter : les administrateurs, sous-administrateurs, officiers municipaux et commandants des gardes nationales.

Art. 5. L'exercice des fonctions judiciaires sera incompatible avec celles de représentant de la nation, pendant toute la durée de la législa* ture. — Les juges seront remplacés par leurs suppléants, et le roi pourvoira par des brevets de commission au remplacement de ses cornmissaires auprès des tribunaux.

Art. 6. Les membres du Corps législatif pourront être réélus à la législature suivante, et ne pourront l'être ensuite qu^après rinterralle d'une législature.

Art. 7. Les représentants nommés dans les départements ne seront pas représentants d'un département particulier, mais de la nation entière, et il ne pourra leur être donné aucun mandat.

Sbctmii IT. -^ Tenue et régime des assemblées piiméires et éleet^ralm.

Art. 1. Les fonctions des assemblées primaires et électorales se bernent à éfftre; elles se sépareront aussitôt après les élections ûiHes, et ne pourront se former de nouveau que lorsqu'elles seront convoquées,

recte -entre les déparlements, de sarveiHer TempToi de tons les reyenus publics et de s*en faire rendre compte ; 5* de d€-

si ce n*tfst an cas de Tarticle 1 de la section II et de Tarticle 1 de la seetion Ilf ci-dessus.

Art. 2. Nul citoyen actif ne peut entrer ni donaer son suffjpage daiisviH} aesemblée, s'U est armé.

Art. 3. La force armée ne poarra être introduite dans rintérieirr sans le vtBa exprès de rassemblée, si ce n'est qv^on y commît des y>elences; auquel cas, l'ordre du président suffira pour appeler la force publique.

Art. Â. Tous les deux ans, il sera dressé, dans chaque district, des listes par canton des citoyens actifs, et la liste de cbaque canton y sera publiée et afiSchée deux mois avant l'époque de l'assemblée primaire. — Les réclamations qui pourront avoir lieu, soit pour contester la qualité des citoyens employés sur la liste, soit de la part de ceux qui se prétendront omis injustement, seront portées aux tribunaux pour y être jugées sommairement. — La liste servira de règle pour l'admission des citoyens dans la prochaine assemblée primaire, en tout ce qui n'aura pas été rectifié par des jugements rendus avant la tenue de l'assemblée.

Art. 5. Les assemblées électorales ont le droit de vérifier la qualité et les pouvoirs de ceux qui s'y présenteront, et leurs décisions seront exécutées provisoirement, sauf le jugement du Corps législatif lors de la vérification des pouvoirs des députés.

Art. 6. Dans aucun cas et sons aucun prétexte, le roi, ni aucun des agents nommés par lui, ne pourront prendre connaissance des questions relatives à la régularité des convocations, à la tenue des assemblées, à la forme des élections, ni aux droits politiques des citoyens, sans préjudice des fonctions des commissaires du roi dans les cas déterminés par la loi, où les questions relatives aux droits politiques des citoyens doivent être portées dans les tribunaux.

Smea<a V. — Réunion des repréaeMmta en Assemblée UÊlienaLe léffiaUUwe.

Art. 1. Les représentants se réuniront, le premier lundi du mois ée mai, au lieu des séances de la dernière législature.

Art. 2, Ils se formeront provisoirement en assemblée, sous la présidence du dojren d'âge, pour vérifier les ponvoirs des représentants ppcsunts.

Art. S. Dès qu'ils seront au nombre de trois cewt soixante-treize men- *res vérifiés, ils se constitueront sous le iMro û* Assemblée nativattte léffisMrvt : elle nommera un président, un rice-président et des secr*taâres, et commencera Texercice de ses fonctions.

Art. 4. Pendant tout le cours du mois d« maâ, si le nombre des reprôflentaafts présents est an-dessous de trois cent soixante-treize, fAssenbièe ne pwnrra faire a^roun acte législatif. — Elle pourra prendre un «rrêté pour enjoindre a\ix membres absents de se rendre à leurs fonctions dans le délai de quinzaine au plus tard, à peine de 3,00© livres ^asBfende, 'S*ils se proposent pas une excuse qnf «oit jugée légitime par TAfleemblée.

Alt. B. An ilentler femr de mai, quel que eeft îe «ombre des mem-

créter la création oa la suppression des Offices publics ; 6^ de déterminer le titre, le poids, Tempreinte et la dénomination

bres présente, ils se constitueront en Assemblée nationale législative.

Art. 6, Les représentante prononceront tous ensemble, au nom du peuple français, le serment de vivre libres ou mourir, — Us prêteront ensuite individuellement le serment de maintenir de tout leur pouvoir la Constitur iion du royaume^ décrétée par F Assemblée nationale constituante^ aux années 1789, 1790 et 1791; de ne rien proposer ni consentir^ dans le cours de la législature, qui puisse y porter atteinte, et d'être en tout fidèles à la nation^ à la loi et au roi.

Art. 7. Les représentants de la nation sont inviolables : ils ne pourront être recherchés, accusés ni jugés en aucun temps, pour ce quUls auront dit, écrit ou fait dans Texercice de leurs fonctions de représentant.

Art. 8. Ils pourront, pour faits criminels, être saisis en flagrant délit, ou en vertu d*un mandat d'arrêt ; mais il en sera donné avis, sans délai, au Corps législatif; et la poursuite ne pourra être continuée qu'après que le Corps législatif aura décidé qu*il y a lieu à accusation.

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