CHAPITRE VII
des propositions, des questions aux ministres et des demandes
d'interpellation.
Art. 77. Toute proposition faite par un sénateur est formulée par écrit; elle est remise au président, qui, après en avoir donné connaissance au Sénat, la renvoie c^ la commission spéciale pour les propositions, sauf Texception portée eu Tarticle 18.
Art. 78. Dans les vingt jours, cette commission présente un rapport sommaire sur chacune des propositions renvoyées à son examen. Ce rapport conclut au rejet pur et simple, ou à la prise en considération de la proposition. — Néanmoins, lorsqu'elle aura reconnu qu'une proposition rentre dans les travaux d'une commission déjà chargée de l'examen d'une autre proposition ou d'un projet de loi, elle pourra, sur rapport verbal au Sénat, en demander purement et simplement le renvoi à cette commission.
Art. 79. Au jour fixé pour la discussion, le Sénat délibère sur la prise en considération. — Si la prise en considération est prononcée, il est donné suite à la proposition, selon les formes déterminées au chapitre vi à l'égard des projets de loi.
Art. 80. L'auteur d'une proposition peut toujours la retirer, même quand la discussion est ouverte; mais si un autre membre la reprend, la discussion continue.
Art. 81. Les propositions rejetées par le Sénat ne peuvent être représentées avant le délai de trois mois, si elles ont été prises en considération ; avant un délai de six mois, si la prise en considération a été écartée.
Art. 82. Le président accorde la parole à tout sénateur qui veut poser une question à un ministre, si le ministre y consent. L'au-
un vote exprès dans l'une et l'autre Chambre, aura été déclarée urgente.
« Dans le délai fixé pour la promulgation, le Président de la République peut, par un message motivé, demander aux deux chambres une nouvelle délibération qui ne peut être refusée. »
leur de la question ne peut parler plus de deux foie; les aalres membres n'ont pas le droit d'intervenir.
Art. 83. Tout sénateur qui veut faire des interpellations en remet la demande écrite au président. Cette demande explique sommairement Tobjet des interpellations. Le président en donne lecture au Sénat. — Les interpellations de sénateur à sénateur sont interdites. — Le Sénat, après avoir entendu un des membres du gouvernement, fixe, par assis et levé, sans débats, le jour où les interpellations seront faites. — Les interpellations sur la politique intérieure ne peuvent être renvoyées au delà d'un mois.
Art. 84. Aucun ordre du jour motivé sur les inlerpellalions ne peut être présente, s'il n'est rédigé par écrit et déposé sur le bureau du président qui en donne lecture. — L'ordre du jour pur et simple, s'il est réclamé, a toujours la priorité.
Art. 85. En cas de rejet de l'ordre du jour pur et simple, le Tenvoi aux bureaux est de droit, s'il est demandé par le gouvernement. — Ce renvoi peut être également prononcé par le Sénat sur la proposition d'un de ses membres. — Dans l'un et l'autre cas, une commission est nommée, et, sur son rapport, le Sénat stafue sommairement comme en matière d'urgence.
Art. 86. La résolution de la commission est d'abord mise aux voix. Si elle est adoptée, l'interpellation est close. ^- Si elle est rejetée, il est statué sur les ordres du jour motives dans l'ordre où ils ont été discutés, à moins qu'une question de priorité n'ait été résolue en faveur de l'un d'eux. — En cas do rejet, l'interpellation est close par le vote qui inter\'ient sur le dernier ordre du jour mis aux voix.
Art. 87. Les demandes d'interpellation retirées par ceirx qui les ont faites peuvent être reprises par un autre membre.