CHAPITRE VIII
DE LA DÉCLARATION d'uRGENGE.
Art. 88. Lors de la présentation d'un projet do loi ou d'une proposition, l'urgence peut être demandée. — Elle peut l'être par le gouvernement, par l'auteur de la proposition, par tout membre du Sénat. — La demande ayant pour objet de faire déclarer riii>gence -est précédée d^un exposé de« motifs.
Art. 89. Lorsque la demande d'oirgenoû e&t .laite par le gouver-
nement, le Sénat, consulté, dccidc immédiatement s'il y a lieu de donner suile à la demande d'urgence. — Si l'urgence est demandée pour une proposition émanée de l'inilialive parlementaire, le sénateur qui fait cette demande la dépose par écrit entre les mains du président à l'ouverture de la séance. Le président en donne connaissance au Sénat. Le yote sur l'urgence est remis à la fin de la séance; il a lieu avant la fixation de l'ordre du jour. — Si l'urgence est déclarée, le Sénat prononce le renvoi soit à une commission déjà formée, soit aux bureaux.
Art. 90 (1). Après le dépôt d'un rapport, l'urgence peut être demandée. En ce cas, seront suivies, pour la demande et la déclaration d'urgence, les règles posées par l'article précédent. La discussion immédiate pourra être prononcée par le Sénat, sur une demande écrite et signée de vingt membres. — Les noms des signataires de cette demande seront insérés au Journal officiel. — Les dispositions du présent article ne s'appliquont pas aux rapports de commissions chargées d'examiner des demandes de poursuites contre des membres du Sénat. Ces rapports sont avant toute délibération, et aux termes do l'article 66» imprimés et distribués.
Art. 91. La délibération porte d'abord sur l'ensemble du projet ou de la proposition. — Le président consulte le Sénat pour savoir s'il enteiid passer à, la discussion des articles.
Art. 92. Si le Sénat refuse de passer à, la discussion des articles, la proposition ou le projet est rejeté. — Dans le cas contraire, la discussion continue. Elle porte sur chacun des articles et sur les amendements qui s'y rapportent.
Art. 93. Tout amendement, tout article additionnel proposé dans le cours de la discussion est motivé sommairement à la tribune. Il est envoyé de droit à l'examea de la commission, si un ministre ou la commission le demande. — Si ce renvoi n'e&t pas demandé, le Sénat, après avoir entendu le rapporteur, dé« cide, par assis et levé, sans débats, s'il prend l'amendement ou l'article additionnel en considération. Dans ce cas, ils sont renvoyés à l'examen de la commission.
Art. 94. Après le vote des articles, il est procédé au vote sur l'ensemble de la proposition. Avant ce dernier vote, tout sénateur peut présenter des considérations générales pour l'adoption ou pi)iir ie .vjBJùL — Le Sénat peut aussi, avant le vote do l'en-
(i) Résolufion du 24 février 1877.
semble, renvoyer le projet à la commission, afin qu'il soit ré\isé et coordonné. Ce renvoi est de droit, si la commission le demande. — La commission présenle sans délai son travail. Lecture en est donnée, et la discussion porte exclusivement sur la rédaclion.
Art. 93. Si le Sénat s'est prononcé conlre l'urgence, la proposition ou le projet est examiné et voté dans les formes ordinaires. — Le caractère d'urgence reconnu à une proposition ou à un projet do loi pourra être relire, sur la demande d'un membre du Sénat, après le dépôt du rapport de la commission chargée de son examen. — Ce retrait ne pourra plus être demandé après l'ouverture de la discussion sur les articles (1). Mais il pourra l'être après la discussion des articles et avant le vote sur l'ensemble de la loi.
Art. 96. Après le vote d'une loi, le Sénat, sur la proposition d'un membre, est consulté par le président sur le point de savoir si la loi votée sera promulguée d'urgence, dans les trois jours, aux termes de l'article 7 de la loi constitutionnelle du 16 juillet 1875 (2).