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Art. 73. Les prescriptions relatives aux deux délibérations ne s*appliqueQt pas au budget des recettes et des dépenses, aux lois des comptes, aux lois portant demandes de crédits spéciaux, aux lois d'intérêt local; pour le vote do ces lois, une seule délibération sufQt : elle a lieu suivant les formes déterminées au cbapilre tiii du présent règlement, pour les cas où Furgence a été demandée. — Néanmoius, les amendements ou articles présentés danif le cours de la délibération sont soumis aux formalités prescrites par Farticle 71.
Art. 74. Le résultat des délibérations du Sénat est proclamé par le président en ces termes : « Le Sénat a adopté » ou « Le Sénat n*a pas adopté. »
Art. 75. Lorsque le Sénat est saisi d*un projet de loi par lequel le gouvernement, conformément à Tar ticle 8 àe la loi constitationnelie du 16 juillet 1875, lui demande l'approbation d'un traité conclu avec une puissance étrangère, il n'est pas voté sur les articles du traité ; il ne peut être présenté d'amendements à son texte. — Si, dans le cours de Tune ou de l'autre des deu^ délibérations, il y a opposition à qu«lqu*une des clauses du traité, elle se produit sous forme de demande de renvoi à la commission, imprimée et distribuée au moins vingt-quatre heures à l'avance. — Si le Sénat, après débats, a décidé le renvoi, la commission, avant le vote définitif, fait un rapport d'ensemble^ qui doit être imprimé et distribué, sur les différentes clauses contestées et renvoyées à son examen ; elle conclut à l'adoption , au rejet ou à Tajournement du projet de loi. — Quand le Sénat se prononce pour Tajournement, il le motive en ces termes : « Le Sénat, appelant de nouveau l'attention du gouvernement sur telle ou telle clause du traité (relater en entier les clauses sur lesquelles se fonde l'ajournement), sursoit à donner l'autorisation de ratifier. — Lorsque l'urgence a été déclarée, la commission présente son rapport sur les clauses renvoyées à son examen, après la clôture de la discussion sur les articles non contestes. Tout projet d'approbation do traité qui a été rejeté ou ajourné peut être reproduit sans observation d'aucun délai.
Art. 76. Lorsque, en venu de l'article 7 de la loi du 16 juillet 1875 (1), le Président de la République demande une nouvelle dé-
(1) L. coDstitationnelle du 16 juillet 1875, art. 7 :
« Le Pcésideot de la République promulgue les lois dans le mois qui suit la transmission au gouvernement de la loi défloitivement adoptée. Il doit promulguer dans les trois jours les lois dont la promulgation, par
libération du Sénat, le message motiyé est imprimé et distribué. — Le Sénat se réunit dans ses bureaux et nomme une commis sion sur le rapport de laquelle il est procédé à la nouvelle délibération.