‹ Chambres législativesChapitre 102 sur 126 · DES PÉTITIONS · texte numérisé non relu

DES PÉTITIONS

Art. 97. Toute pétition doit être rédigée par écrit et signée ; elle doit indiquer la demeure du pétitionnaire ou de l'un d'eux si elle est revêtue de plusieurs signatures. — Les signatures des pétitionnaires doivent être légalisées. — Si la légalisation était refusée, le pétitionnaire ferait mention de ce refus à la suite de sa pétition. — Les pétitions doivent être adressées au président du Sénat. — Elles peuvent également être déposées entre les mains d'un des secrétaires par un sénateur qui fait, en marges mention du dépôt et signe cette mention. — Une pétition apportée ou transmise par un rassemblement formé sur la voie publique ne pourra être reçue par le président, ni déposée sur le bureau.

Art. 98. Les pétitions, dans l'ordre de leur arrivée, sont inscrites sur un rôle général contenant le numéro d'ordre de la

(1) Résolution du 24 décembre 1883.

(2) L. constitutionnelle du 16 juillet 1875, art. 7. (V. p. A\i, note 1.)

pétition, le nom et la demeure du pétitionnaire ainsi qne Tindication sommaire de Tobjet de sa demande, et, lorsqu'elle n'aura pas été adressée directement au président, le nom du sénateur qui l'aura déposée. — Ce rôle est imprimé et distribué au Sénat.

Art. 99. Les pétitions inscrites sur le rôle sont renvoyées à la commission des pétitions. — Néanmoins, celles relatives à une pcoposition actuellement soumise à Texamcn d'une commission spéciale sont directement renvoyées à cette commission par le président du Sénat. — Ce renvoi peut également être ordonné par la conmiission des pétitions. — Tout membre du Sénat pourra prendre communication des pétitions en s'adressant au président de la commission chargée de leur examen.

Art. 100. La commission, après examen de chaque pétition, les classe dans l'ordre suivant : celles sur lesquelles elle conclut au renvoi à un ministre ; — celles qu'elle juge devoir être, indépendamment de ce renvoi, soumises à l'examen du Sénat ; — celles qu'elle ne juge pas devoir être utilement soumises à cet examen. — Avis est donné au pétitionnaire de la résolution adoptée, ùl l'égard de sa pétition, et du numéro d'ordre qui lui est donné.

Art. 101. Un feuilleton, distribué chaque mois aux membres du Sénat, mentionne le nom et le domicile du pétitionnaire, l'indication sommaire de l'objet de la pétition, le nom du rapporteur, enfin la résolution adoptée par la commission, avec le résumé succinct de ses motifs. — Toutefois, la commission peut ne faire figurer la pétition au feuillelon que par son numéro d'ordre et par le nom de son auteur , avec indication de la résolution adoptée. Cette décision no peut être prise qu'à l'unanimité des membres présents.

Art. 102. Tout sénateur, dans le mois de la distribution du feuilleton, peut demander le rapport en séance publique d'une pétition, quel qne soit le classement que la commission lui ait assigne. Sur sa demande, adressée par écrit au président du Sénat, le rapport devra être présenté au Sénat. — Après l'expiration du délai ci-dessus indiqué, les résolutions de la commission deviennent définitives à l'égard des pétitions qui ne doivent pas être l'objet d'un rapport public, et elles sont mentionnées au Journal officiel.

Art. 103. — La commission rapporte les pétitions en séance publique. La priorité ou l'urgence peut être demandée pour l'examen d'une pétition ; sur cette demande, le Sénat décide par assis et levé, sans débats.

Art. 104. Les commissions spéciales auxquelles des pétitions

auront été renvoyées devront en faire mention dans leors rapports. — Dans un délai de six mois, les ministres feront connaître, par une mention portée au feuilleton distribué aux membres du Sénat, la suite qu'ils auront donnée aux pétitions qui leur auront été successivement renvoyées.

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