DES CONGÉS
Art. 105, Nul sénateur ne peut s*absenter sans un congé du Sénat. — Le président peut néanmoins, en cas d'urgence , accorder un congé; il en rend compte au Sénat.
Art. 106. Les demandes de congés sont renvoyées à Texamen d'une commission nommée comme il est dit à l'article 17, et chargée de donner son avis sur chaque demande.
Art. 107. En soumettant les demandes de congés au Sénat, le président fait connaître Tavis de la commission sur chacune d'elles.
Art. 108. L'indemnité cesse de droit pour tout sénateur absent sans congé, ou qui prolonge son absence au delà du terme du congé qui lui a été accordé.
Art. 109. Est réputé absent sans congé le sénateur qui , pendant six séances consécutives, n'aura pas répondu aux appels nominaux, ou qui n'aura pris part ni aux travaux des bureaux et des commissions, ni, en séance publique, aux discussions de tribune et aux scrutins de vote. — Les circonstances établissant l'absence sont relevées et constatées par la questure. — A défaut de motifs valables qui justifient son absence, le sénateur est inscrit nominativement au Journal officiel comme absent sans congé. — Les sénateurs en congé régulier constaté au Journal officiel ne devront pas prendre part à un vote avant l'expiration de leur congé, s'ils ii'ont pas averti le bureau de leur présence.