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CHAPITRE XI

DE LA POLICE INTÉRIEURE EJ EXTÉRIEURE DU SÉNAT. -^ DES DROITS DU PRÉSIDENT.

Art. 110. Le président est chargé do veiller à la sûreté intérieure et extérieure du Sénat. A cet effet, il fixe l'importance

des forces militaires qu*il juge nécessaires ; elles sont placées sous ses ordres. — Le président habile dans Tintérienr du palais sénatorial.

Art. 111. La police du Sénat est exercée, en son nom, par le président.

Art. lia. Nul étranger ne peut, sous aucun prétexte, sMntroduire dans l'enceinte où siègent les membres du Sénat.

Art. 113. Pendant tout le cours des séances, les personnes placées dans les tribunes se tiennent assises, découvertes et en silence.

Art. 114. Toute personne qui donne des marques d'approbation OQ d'improbation est sur-le-champ exclue des tribunes par les huissiers chargés d'y maintenir Tordre.

Art. 115. Tout individu qui trouble les délibérations est traduit sans délai, s'il y a lieu, devant l'autorité compétente.

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