DE LA DISCIPLINE
Art. 116. Lés peines disciplinaires applicables aux membres du Sénat, sont : le rappel à l'ordre ; la censure ; la censure avec exclusion temporaire du lieu des séances.
Art. 117. Est rappelé à l'ordre tout orateur qui s'en écarte, tout membre du Sénat qui trouble l'ordre par une des infractions au règlement prévues dans l'article 42, ou de toute autre manière.
Art. 118. Le président seul rappelle à l'ordre; la parole est accordée à l'orateur qui, rappelé à l'ordre, se soumet à l'autorité du président et demande à se justifier. — Tout membre qui, n'étant pas autorisé à parler, s'est fait rappeler à Tordre, n'obtient la parole pour se justifier qu'à la fin do la séance, à moins que le président n'en décide autrement. — Si le rappel à Tordre est maintenu par le président, il en est tenu note parles secrétaires.
Art. 119. Lorsqu'un orateur a été rappelé à Tordre deux fois dans une même séance, si une troisième fois il s'écarte de Tordre, le président propose au Sénat de lui interdire la parole pour le reste do la séance. — Le Sénat prononce par assis et levé, sans débats.
Art. 120. La censure est prononcée contre : tout sénateur qui, après avoir encouru finterdiction mentionnée en l'article précédent, no sera pas rentré dans le devoir; tout sénateur qui, pendant
l'espace de trente jours, aura, dans trois séances différentes, subi le rappel à Tordre; tout sénateur qui, dans l'assemblée, aura donné le signal d'une scène tumultueuse ou d'une abstention collective de prendre part aux travaux législatifs ; tout sénateur qui, pour l'apport d'une pétition, se sera constitué intermédiaire entre le Sénat et un rassemblement formé sur la voie publique ; tout sénateur qui aura adressé à un ou plusieurs de ses collègues des injures, provocations ou menaces.
Art. 121. La censure avec exclusion temporaire du lieu des séances est prononcée contre tout membre : qui aura résisté à la censure simple ; qui aura, en séance publique, fait appel à la violence, ou provoqué à la guerre civile ; qui se sera rendu coupable d'outrage envers le Sénat, ou une partie de cette assemblée, ou son président; qui se sera rendu coupable d'outrages envers la Chambra des députés, ou envers le Président de la République.
Art. 122. La censure, avec exclusion temporaire, impose au membre contre lequel elle a été prononcée l'obligation de sortir immédiatement du Sénat et de s'abstenir d'y reparaître pendant les trois séances suivantes. — En cas de désobéissance du sénateur à l'injonction qui lui esn faite par le président de sortir du Sénat, la séance est levée. Elle peut être reprise.
Art. 123. La censure simple et la censure avec exclusion temporaire sont prononcées par le Sénat, sans débats, et par assis et levé, sur la proposition du président. — Le sénateur, contre qui l'une ou l'autre de ces peines disciplinaires est demandée, a touj ours le droit d'être entendu, ou de faire entendre, en son nom, un de ses collègues. — La décision du Sénat, prononçant soit la censure simple, soit la censure avec exclusion temporaire, est inscrite au procès-verbal.
Art. 124. Si l'Assemblée devient tumultueuse, et si le président n'y peut ramener le calme, il se couvre ; si le trouble continue, il annonce qu'il va lever la séance. — Si le calme ne se rétablit pas, le président suspend la séance pour une heure: les sénateurs se retirent dans leurs bureaux respectifs. — L'heure étant expirée, la séance est reprise. Si le tumulte renaît, le président lève la séance et la renvoie au lendemain.
Art. 125. Si un délit est commis par un sénateur dans l'enceinte du palais du Sénat, toute délibération est suspendue . Le président porte, séance tenante, le fait à la connaissance du Sénat. — Sur l'ordre du président, le sénateur est tenu de se rendre dans le cabinet du président, où le bureau réuni entend ses explications. — Le bureau dresse un procès-verbal qu'il envoie, s'il y a lieu, à l'autorité compétente .