CHAPITRE XIII
DES PROJETS ET PROPOSITIONS DE LOIS TRANSMIS AU SÉNAT OU A TRANSMETTRE PAR LE SÉNAT A LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS.
Art. 126. Si les deux Chambres ODt été saisies de projets ou de propositions de lois sur le même objet, et si la délibération eât commencée à la Chambre des députés, le Sénat ne met pas les projets ou propositions à son ordre du jour ayant le vote définitif de la Chambre des députés.
Art. 1^7. Tout projet de loi voté par le Sénat est transmis par le président du Sénat au ministre qui en a fait la présentation. — Si le gouvernement ne le présente pas à la Chambre des députés dans le mois qui suit^ un membre du Sénat peut reprendre le projet, que le président du Sénat transmet alors au président de la Chambre des députés. — Le délai d'un mois est réduit à trois jours dans le cas où une décision spéciale a déclaré que la transmission aura lieu d'urgence. — Toute préposition de loi votée par le Sénat est transmise directement par le président du Sénat au président de la Chambre des députés. Le gouvernement est avisé de cet envoi.
Art. 128. Les propositions de lois émanées de l'initiative parlementaire, votées par la Chambre des députés et transmises au président du Sénat, sont examinées conformément aux règles suivies pour les projets présentés par le gouvernement. — Dans les cas où la Chambre des députés a déclaré l'urgence, le Sénat doit être consulté sur la question d'urgence.
Art. 129. Si le Sénat adopte sans modification les projets ou propositions de lois votés par la Chambre des députés, le président du Sénat transmet la loi au Président de la République par l'intermédiaire du ministre compétent.
Art. 130. Lorsqu'un projet de loi voté par le Sénat a été modifié par la Chambre des députés, le Sénat peut, ou mettre de nouveau ce projet en délibération, ou le soumettre aux bureaux, ou le renvoyer à l'ancienne commission. U peut également, sur la proposition d'un de ses membres, décider qu'une commission sera chargée d'entrer en conférence avec une commission de la Chambre des députés, à l'effet de s'entendre sur un texte commun. — Le Sénat donne les pouvoirs à cet effet à une commission de onze membres élus au scrutin de liste.
Art. 131 . Si les deux commissions tombent d'accord, la cbm-
mission nommée par le Sénat fait un rapport à cette assemblée qui délibère sur la nouvelle rédaction. — Si le Sénat a repoussé la proposition d'une conférence, le projet ne pourra être porté de nouveau à Tordre du jour avant le délai de deux mois que sur l'initiative du gouvernement. — 11 en sera de même dans le cas où les commissions ne tomberaient pas d'accord, ou si le Sénat persistait dans sa première résolution.
Art. 132. Lorsque des projets ou propositions de lois votées par le Sénat sont rejetés par la Chambre des députés, ils ne pourront être repris avant le délai de trois mois que sur l'initiative du gouvernement.