‹ Chambres législativesChapitre 107 sur 126 · DE LA COMPTABILITÉ · texte numérisé non relu

DE LA COMPTABILITÉ

Art. 133. Une commission nommée, comme il est dit en l'article 16, pour la durée d'un exercice, est chargée de l'examen de la comptabilité des fonds alloués pour les dépenses administratives du Sénat.

Art. 134. Elle vérifie et apure les comptes, même les comptes antérieurs non réglés. — Elle fait un récolement général du mobilier appartenant au Sénat. — Elle dresse le budget du Sénat et le soumet à son approbation. — Les dépenses du Sénat sont réglées par exercice, comme le budget de l'État.

Ai*t. 135. A la fin de chaque exercice, la commission de comptabilité rend compte au Sénat de Texécution du mandat qui lui a été confié.

Art. 136. Les questeurs sont spécialement chargés de la comptabilité des dépenses du Sénat ; ils délèguent à l'un d'eux l'exercice de cette administration et la délivrance des mandats pour l'acquittement des dépenses. — A défaut d'accord unanime entre les questeurs, le choix de celui qui sera chargé de la délivrance des mandats est remis au bureau. — Les mandats, pour être valablement payables par le trésorier du Sénat, doivent être imputables sur an crédit ouvert au budget, accompagnes des pièces exigées par le règlement de comptabilité, et revêtus de la signature du questeur délégué. — Au cas de refus de cette signature, la partie intéressée peut soumettre la question au président du Sénat, qui statuera, le bureau entendu, et délivrera le mandat de payement, s'il y a lieUi

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