DES POUVOIRS
Art. 1. A l'ouverture de la première séance de chaque session ordinaire, le plus âgé des membres présents occupe le fauteuil ; il est assisté dos six plus jeunes membres présents, lesquels remplissent les fonctions de secrétaires jusqu'à l'élection du bureau définitif.
Art. 2. A la première séance d'une nouvelle législature, et après rinstaliaiion du président d'âge, il est procédé immédiatement, en séance publique^ par scrutin séparé, et. à la majorité absolue, à la nomination d'un président et de deux vice-présidents provisoires. — Après deux tours de scrutin, et en cas de ballottage, la majorité relative suffit. — S'il y a égalité de suffrages, le plus âgé est nommé. — Des scrutateurs tirés au sort dépouillent le scrutin, et le doyen d'âge en proclame le résultat.
Art. 3. Le président provisoire est installé. — Il procède par la voie du sort à la division de la Chambre en onze bureaux.
Art. 4. Les bureaux procèdent, sans délai, à l'examen des procès -verbaux d'élection. Ces procès-verbaux sont répartis par ordre alphabétique de départements, et, autant que possible, proportionnellement au nombre total des élections. Ils sont examiné? par des commissions de cinq membres au moins, formées dans chaque bureau par la voie du sort. — Les députés chargés de faire le rapport sont nommés par les bureaux.
Art. 5. La Chambre prononce sur la validité des élections, et le président proclame le nom des députés dont les pouvoirs ont été déclarés valides. — Si le bureau conclut à l'invalidation, la discussion ne peut avoir lieu le jour même de la lecture du rapport à la tribune.
Art. 6. Les députés dont les pouvoirs n'ont pas encore été validés peuvent prendre part aux délibérations et aux votes. — Toutefois le droit de voter est suspendu pour tout député dont l'admission a été ajournée par décision de la Chambre. — Les députés non validés ne votent sur leur admission ni dans les bureaux, ni en assemblée générale. Us ne peuvent déposer aucune proposition de loi.
GHAPlTItE U.
BtIREAD DÉFINIT]
Arl. 1. Quand les pouvoirs de U moitié plas un des membres de la Chambre ont été vérifiés, il peut être procédé à l'éleclion du bureau définilif. — Si ]es pouvoirs ont été vénfiéa dans une session précédeule, lello élection a lieu à la première séance de la session nouToUement ouverte.
Art. 8. Le Bureau se compose d'un président, de quatre viceprôsideats, do huit secrétaires, dont quatre au moins doiveul siéger à tour de vâle pendant les séances publiques, et de trois questeurs. L'élection a liou dans les formes dctermincos par l'article i.
Art. 9. Les vice-prêsidânts , nommfs au scrutin de liste. — L chacune de ces fonctions.
An, 10. Les membres du bureau déficiîtif sont élus s mencement de chaque iiession ordinaire. — Ils resteut e tions jusqu'à l'onverturo de la scssi
Art. 11. Après l'électioa du bur connaître au Sénat et au Président de la République que la Chambre des députés est coDstiluée.