CHAPITRE m
jx. — coamsstoYS. — raiposts. — DoctiHERTs.
Art. IS. Les bureau, formés conformément è. l'article 3, se renouvellent chaque mois par la voie du sort. — Us ne peuvent procéder à aucun vote que ai le liera au muiua des membres est présent. — Ils éliaenl au scrutin, conformément &, l'article S, leurs présidents et leurs secrétaires.
Art. 13. Ils doivent se conformer pour leurs travaux aux ordres du jonr arrêtés par la Chambre. 11 eai tenu proc6s-verbal de leurs délibérations. — Le procés-rerbal de chaque séance mentionne te nom des membres présents.
Art. 14. La discussion dans les bureaux ne peut s'ouvrir, sauf la cas d'urgence daelarée, que vingt-quatre heures aproa la distribution des projets de loi et propositiona.
Arl. 15. Lorsque la discussion csl terminée, chaque bureau nomme un commissaire, conformément aux règles déterminées par Tarticle 2.
Art. 16. Suivant la nature des projets qui sont à examiner, la Chambre peut décider que les commissions seront de yingt-deax membres ou de trente-trois au lieu do onze.
Art. 17. Lors du renvoi d'un projet do loi ou d'une proposition à l'examen des bureaux, la Chambre peut décider, sur la demande d'un de ses membres, que la nomination des commissaires sera faite par scrutin de liste, soit en assemblée générale, soit dans les bureaux conformcmeDt aux règles déterminées par l'article 2.
— Dans le cas où la nomination est renvoyée aux bureaux, les scrutins sont ouverts et dépouillés dans chaque bureau. Le recensement général est opéré par le premier bureau et transmis au président do la Chambre qui proclame le résultat.
Art. 18. La Chambre peut renvoyer à une commission déjà formée l'examen des propositions et des projets de loi q[Ui lui sont présentés. — Dans ce cas, la nouvelle proposition sera soumise aux mêmes conditions d'examen auxquelles est assujettie la proposition dont la commission est déjà saisio.
Art. 19. Les bureaux, au commencement de chaque session ordinaire, nomment pour l'année entière une commission de onze membres, chargée de la comptabilité des fonds alloués pour les dépenses de la Chambre.
Art. 30. A chaque renouvellement des bureaux, il est nommé quatre commissions mensuelles. — Une commission de vingt-deux membres chargée d'examiner les projets émanant de l'initiative parlementaire et de donner un avis sur la prise en considération.
— Une commission de onze membres, chargée de l'examen des projets de loi relatifs aux intérêts communaux et départementaux. — Une commission de onze membres, chargée de l'examen des pétitions. — Une commission de onze membres, chargée do donner son avis sur toute demande de congé.
Art. 21. Une commission de trente-trois membres, nommée par les bureaux, est chargée de l'examen de la loi des recettes et des dépenses.
Art. 22. Sont renvoyés à l'examen de cette commission : l*' tous projets de loi portant demande de crédits supplémentaires ou extraordinaires afférents aux exercices courants, clos ou périmés; 2** tous projets de loi ou propositions qui peuvent avoir pour effet de modifier les recettes ou les dépenses de TÉtat. — Lors de la présentation des projets de loi do crédits supplémentaires ou extraordinaires, ces projets sont dévolus à la commission sur
le rapport de laquelle la dernière loi des roceltes et des dépenses a été votée.
Art. 23. La Chambre peut toujours renvoyer à une commission spéciale .l'examen des projets de loi et propositions énoncées en l'article précédent.
Art. 24. Toute commission spéciale chargée de Texamcn d'un projet de loi ou d'une proposition affectant les recettes ou les dépenses de l'État, fait un rapport sur l'ensemble du projet, sans pouvoir proposer d'imputation de crédits. — Si les conclusions sont favorables au projet, elle est tenue de les communiquer à la commission du budget. Celle-ci, dans les dix jours, donne son avis sur Tîmputation des crédits. —'Cet avis motivé est imprimé et annexé au rapport principal. — Ces dispositions ne sont pas applicables au cas d'urgence.
Art. 25. Les commissions, convoquées sans retard, nomment un président et nn secrétaire, conformément à l'arlicle 2. — Elles élisent, en outre, dans les mêmes formes, un rapporteur chargé de rendre compte à la Chambre du résultat do leurs travaux. — Le procès- verbal de chaque séance d'une commission mentionne le nom des membres présents.
Art. 26. Le rapport de la commission sur un projet de loi ou sur une proposition est déposé en séance publique ; il en est donné lecture si la Chambre le décide. — Ce rapport est imprimé et distribué vingt-quatre heures au moins avant la discussion, sauf le cas d'urgence déclarée par la Chambre.
Art. 27. Aucun membre de la Chambre faisant partie de deux commissions autres que la commission chargée d'examiner les projets de loi d'intérêt local, la commission de comptabilité ou celle des congés, ne peut être appelé à faire partie d'une troisième commission jusqu'à ce que l'une des deux premières ait nommé son rapporteur. — Les membres de la commission du budget ne peuvent faire parlie d'aucune autre commission tant que les rapporteurs sur les recettes et les dépenses des divers ministères n'ont pas été nommes. — Tout membre élu commissaire est tenu de déclarer, devant le bureau, s'il est libre, aux termes du règlement, d'accepter cette mission. — Dans le cas de la négative, il est immédiatement procédé û son remplacement.
Art. 28. Le président envoie aux bureaux et commissions toutes les pièces relatives aux objets qui doivent y être discutés. — Les membres de la Chambre peuvent prendre communication des documents remis aux commissions ou aux bureaux pour l'étude des projets à examiner, — Cetto communication doit avoir lieu
sans dcplacemeot, ot sans que les travaux des commissions puissent être entravés. — Ces documents et les procès-verbaux des bureaux ot des commissions restent déposés aux archives de la ChambrCf après le vole des projets.
Art. 29. La Chambre consacre un jour par semaine aux travaux des commissions (1). Toutefois, une résolution contraire peut toujours être prise si l'urgence de certaine délibération le commando.