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CHAPITRE 111. DE L^XERCICE DU POUVOIR LÉGISLATIF

Section I. — Pouvoirs et fonctions de V Assemblée nationale législative.

Art. 1« La (constitution délègue exclusivement au Corps législatif les pouvoirs et fonctions ci-après : — 1* De proposer et décréter les lois : le roi peut seulement inviter le Corps législatif à prendre un objet en considération; — 2« De fixer les dépenses publiques; — 3« D'établir les contributions publiques, d'en déterminer la nature, la quotité, la durée et le mode de perception ; — 4* De faire la répartition de la contribution directe entre les départements du royaume, de surveiller l'emploi de tous les revenus publics, et de s'en faire rendre compte; — 5* De décréter la création ou la suppression des offices publics; — 6« De déterminer le titre, le poids, l'empreinte et la dénomination des monnaies ; 7* De permettre ou de défendre l'introduction des troupes étrangères sur le territoire français, et des forces navales étrangères dans les porte du royaume; — 8* De statuer annuellement, après la proposition du roi, sur le nombre d'hommes et de vaisseaux dont les armées de terre et de mer seront composées ; sur la solde et le nombre d'individus de chaque grade ; sur les règles d'admission et d'avancement, les formes de renrûlement et du dégagement, la formation des équipages de mer; sur l'admission des troupes ou des foroes navales étrangères au service de France, et sur le traitement des troupes en cas de licenciement ; — 9* De statuer sur l'administration et d'ordonner l'aliénation des domaines nationaux; — 10* De poursuivre devant la haute cour nationale la responsabilité desministres et des agents principaux du pouvoir exécutif; — D'accuser et de pour- . suivre devant la même cour ceux qui seront prévenus d'attentat et de

des monnaies; 7* de permettre ou de défendre l'introduction de troupes étrangères sur le territoire français et de forces

complot contre la sûreté générale de l'État ou contre la Constitution ; — il* D^établlr les lois diaprés lesquelles les marques d^honneur ou décorations purement personnelles seront accordées à ceux qui ont rendu des services à l'Etat ; — 12* Le Corps législatif a seul le droit de décerner les honneurs publics à la mémoire des grands hommes.

Art. 2. La guerre ne pent être décidée que par un décret du Corps législatif, rendu sur la proposition formelle et nécessaire du roi, et sanctionné par lui. — Dans le cas d'hostilités imminentes ou commencées, d'un allié à sontenir, ou d^un droit à conserver par la force des armes, le roi en donnera, sans aucun délai, la notification au Corps législatif, et en fera connaître les motifs. Si le Corps législatif est en vacances» le roi le convoquera aussitôt. — Si le Corps législatif décide que la guerre ne doive pas être faite, le roi prendra sur-le-champ des mesures pour faire cesser ou prévenir toutes hostilités, les ministres demeurant responsables des délais. — Si le Corps législatif trouve que les hostilités commencées soient nne agression coupable de la part des ministres ou de quelque autre agent du pouvoir exécutif, l'auteur de l'agression sera poursuivi criminellement. — Pendant tout le cours de la guerre, le Corps législatif peut requérir le roi de négocier la paix ; et le roi est tenu de déférer à cette réquisition.— A. Tinstant où la guerre cessera, le Corps législatif fixera le délai dans lequel les troupes élevées au-dessus du pied de paix seront congédiées, et l'armée réduite à son état ordinaire.

Art. 3. Il appartient au Corps législatif de ratifier les traités de paix, d'alliance et de commerce ; et aucun traité n'aura d'effet que par cette ratification.

Art. 4. Le Corps législatif a le droit de déterminer le lieu de ses séances, de les continuer autant qu'il le jugera nécessaire et de s'ajourner. An commencement de chaque règne, s'il n'est pas réuni, il sera tenu de se rassembler sans délai. — 11 a le droit de police dans le lieu de ses séances, et dans l'enceinte extérieure qu'il aura déterminée. — Il a le droit de discipline sur ses membres ; mais il ne peut pas prononcer de punition plus forte que la censure, les arrêts pour huit jours, ou la prison pour trois jours. — H a le droit de disposer, pour sa sûreté et pour le maintien du respect qui lui est dû, des forces qui, de son consentement, seront établies dans la ville où il tiendra ses séances.

Art. 5. Le pouvoir exécutif ne peut faire passer ou séjourner aucun corps de troupes de ligne, dans la distance de trente mille toises du Corps législatif, si ce n*est sur sa réquisition ou avec son autori sation.

Sbction U. — Tenue des téanees, et forme de délibérer.

Art. 1. Les délibérations du Corps législatif seront publiques, et les procès- verbaux de ses séances seront imprimés.

Art. 2. Le Corps législatif poarra cependant, en toute occasion, seformer en eomité général. — Cinquante membres auront le droit de l'exiger. — Pendant la durée du comité général, les assistants se retireront, le

navales étrangères dans les ports du royaume ; 8^ de statuer sumuellement, après la proposition du roi^ sur Le nombre

fauteuil du président sera vacant, l'ordre sera maintenu par le viceprésident.

Ajt. 3. Aucun acte législatif ne pourra être délibéré et ^crété qjie dans la forme suivante.

Art. 4. Il sera fdût tr»is lectures du projet de décret, à trois ifiCePvalles, dont chacun ne pourra être moindre de huit jours.

Art. S. JUa discussion sera oaverte après chaque lecture^ et néammoLos,, après la première ou seconde leeture» le Corps législatif pourra déclarer quUl y a lieu à l'ajournement ou qu'il n'y a pas lieu à délibérer ; dans ce dernier cas, le projet de décret pourra être représenté dans la mémo session. — Tout projet de décret sera imiirimë et distribué avant que la seconde lecture puisse en être faite.

Art. €. Apiès la troisième lectiu'e,le président sera tenu de mettre^en délibération, et le Corps législatif décidera s'il se trouveen état de rendre un décret déânitif, ou s'il veut renvoyer la décision à «a autoe tempi^ pour recu&illir de plus amples éelaireissements.

Art. 7. LeOoqps législatif ne peut délibérer, si la séance n*est com^pofsée de deux cents membres au moins, et aucun décret ne sera formé^ que par la pluralité absolue des suffrages.

Art. 8. Tout projet de loi qni, soumis à la discussion, aura été rejeté après la troisième lecture, ne pourra être représenté dans la même session.

Art. 9. Le préambule de tout décret définitif énoncera- : 1» les dates des séances auxquelles les trois lectures du pcejct auront été fûtes ;- 2» le décret par lequel il aura été arrêté, après la troisième Lecture, de décider définitivement.

Âirt. 10. La Doi refusera sa sanction au décret dont le préambule n'^> t^era pas l'observation des formes ci-dessus : si quelqu'un de ces dé~ crets était sanctionné, les ministres ne pourront le sceller ni le promul^ gncR, et leur responsabilité à cet égard durera six années.

Art. 11. Sont exceptés des dispositions ei-desans les déccsfcs reconnss et déclarés urgents par une délibération préalable dn Corps législatif ; mais ils peuvent être modifiés ou révoqués dans le cours de la mône session. — Le décret par lequel la matière aura été déclarée wrgeivte en énoncera les motifo ; et il sera fait mention de oe décret préaiabto le préambule dm décret définitif.

Section III. — De la sanction royale.

Art. 1. Les décrets du Corps législatif sont présentés au roi, qui peut leur refuser son consentement.

Art. 2. Dans le cas où le roi refuse son consentement, ce refus n'est que suspensif. — Lorsque les deux l^islatures qui suivront celle quiauj». présenté le décret auront successivement représenté le môme décret dans les mêmes termes^ le roi sera censé avoir donné la sanction.

AlI^ 3» Le coBseatâiiieiifc. dii roi est ea^primè sur cfaa^iM déeretpar celta

d'hoiames et de vaisseaux dopt les armées de terre et de mex seroDt composées, sur la solde et le nombre d'individus de

formule signée du roi : Le roi consent et fera exécuter. — Le refus suspensif est exprimé par celle-ci : Le roi examinent^

Art. 4. Le rot est tenu d'exprimer son conseatemeitt ou son refus sur chaque décret, dans les deux mois de la présentation.

Art. 5. Tout décret auquel le roi a relasé son consentament ne peut lui être représenté par la même législature.

Art. 6. Les décrets sanctionnés par le roi, et ceux qui lui auront été pirésentés par trois législatures cooeéontives, ont force de loi» et potteat te nom et l'intitulé de lois.

Art. 7. Seront néanmoins exécutés comme lois, sans être sajets à la sanction : les actes du Corps législatif concernant sa constitution en as < semblée délibérante ; — sa police intérieure, et celle quMl pourra exerccv dans l'enceinte extérieure qu'il aura déterminée ; — la vérification des pouvoirs de ses membres présents ; — les injonctions aux membres ab<^ sents; ~ la convocation des assemblées primaires en retard ; — Texercice de la police constitutionnelle sur les administrateurs et sur le» officiers ■mnieipaux; ~- les questions, soit d'éligibilité, sott de validité des éleotkma. — Ne sont pareiilement pas suj«ts à la sanction : les actes relatifs à la responsabilité des ministres, ni tes décrets portant qu'il y a lieu à accusation.

Art. 8. Les décrets du Corps législatif conoemanf l'établissement, la prorogaliun et la perception des contributions publiques porteront le nom et l'intitulé de lois. Us seront promulgués et exécutés sans être sujets à la sanction, si ce n^est pour les dispositions qui établiraient des peines autres que des amendes et contraintes pécuniaires, — Ces décrets ne pourront être rendus qu'après l'observation des formalités prescrites par les articles 4, 5, 6, 7, 8 et 9 de la section II du présent chapitre; et le Corps législatif ne pourra y insérer aucune disposition étrangère à leur objet.

SBGTHNt IV. — Habitions du Corps législatif wec le roi.

Art. 1. Lorsque le Corps législatif est définitivement constitué, il envoie au roi une députation pour l'en instruire. Le roi peut, chaque année, faire Pouverture de la session, et proposer les objets qu'il croit devoir être pris en considération pendant le cours de cette session, sans néanmoins que cette formalité puisse être considérée comme nécessaire à Tactivité du Corps législatif.

Art. 2. Lorsque le Corps législatif veut s'ajourner au delà de quinze jours, il est tenu d'en prévenir le roi par une députation, au moins huit jours d'avance.

Art. 3. EUûtainfi au moins avant la fin de chaque session, le Corps le- ^slatif envoie au roi une députation, pour lui annoncer le jour où il Sâ propose de terminer .ses séances. Le roi peut venir faire la clôture de la session.

Art. 4. Si la roi trouve inportaat au bîMi da l'Etat que la session soit cemiAoée» ou, %ua rajourn^aent n'ait paa lieu, «u qu'il n'ait lieu «iue pour

chaque grade, sur les règles d'admission et d'avancement, les formes de Tenrôlement et du dégagement, la formation

QQ temps moins long, il peut à cet effet envoyer un message sur leqael le Corps législatif est tenu de délibérer.

Art. 5. Le roi convoquera le Corps législatif, dans Tintervalle de ses sessions, toutes les fois que Tintérôt de TËtat lui paraîtra l'exiger, ainsi que dans les cas qui auront été prévus et déterminés par le Corps législatif avant de s'ajourner.

Art. 6. Toutes les fois que le roi se rendra au lieu des séances du Corps législatif^ il sera reçu et reconduit par une députation; il ne pourra être accompagné dans l'intérieur de la salle que par le prince royal et par les ministres.

Art. 7. Dans aucun cas, le président ne pourra faire partie d^nne députation.

Art. 8« Le Corps législatif cessera d^étre corps délibérant, tant que le roi sera présent.

Art. 9. Les actes de la correspondance du roi avec le Corps législatif seront toujours contresignés par un ministre.

Art. 10. Les ministres du roi auront entrée dans l'Assemblée nationale . législative ; ils y auront une place marquée. — Us seront entendua, toutes les fois qu'ils le demanderont, sur les objets relatifs à leur administration, ou lorsqu'ils seront requis de donner des éclaircissements. — Ils seront également entendus sur les objets étrangers à leur administration, quand T Assemblée nationale leur accordera la parole.

TITRE V

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