‹ Chambres législativesChapitre 112 sur 126 · PROPOSITIONS DE LOI PROVENANT DE L'INITIATIVE PARLEMENTAIRE · texte numérisé non relu

PROPOSITIONS DE LOI PROVENANT DE L'INITIATIVE PARLEMENTAIRE

Art. 34. Toute proposition fait^par un député doit être formulée par écrit en articles de loi et précédée d'un exposé des motifs.— Elle est remise au président qui, après en avoir donné connaissance à la Chambre, la renvoie k l'examen de la commission d'initiative, sauf l'exception portée en l'article 18.

Art. 35. L'auteur ou les auteurs d'une proposition ont le droit d'être entendus dans la commission chargée d'examiner leur proposition.

Art. 36. Dans la quinzaine, la commission d'initiative présente un rapport sommaire sur chacune des propositions qui ont été renvoyées à son examen. — Le rapport conclut à la prise en considération, ou au rejet pur et simple, ou à la question préalable. -> La commission peut également conclure à la déclaration d'urgence. — Si la proposition est prise en considération par la Chambre, elle est renvoyée à l'examen des bureaux. — Si la commission reconnaît qu'une proposition rentre dans les travaux d'une autre commission déjà nommée, elle peut demander le renvoi à une autre commission.

Art. 37. L'auteur d'une proposition peut la retirer, même quand la discussion est ouverte. — Si un autre membre la reprend, la discussion continue.

Art. 38. Les propositions rejetées par la Chambre ne peuvent être représentées avant un délai de trois mois, si elles ont été prises en considération ; avant un délai de six mois, si elles ont été rcpoussées au premier vote.

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