CHAPITRE VI
DES INTSaPELLATlONS ET DES QUESTIONS.
Art. 39. Tout député qui veut faire des interpellations en remet la demande écrite au président. — Ceile demande explique sommairement l'objet des interpellations; le président en donne lecture à la Chambre. — Les interpellations de député à député sont interdites.
Art. 40. La Chambre, après avoir entendu un des membres du gouvernement, fixe, sans débats sur le fond, le jour où Tinterpellatiou sera faite. — Les interpellations sur la politique intérieure no peuvent être renvoyées à plus d'un mois.
Art. 41. Aucun ordre du jour motivé sur les interpellations ne peut être présenté, s'il n'est rédigé par écrit et déposé sur le bureau du président.
Art. 42. L'ordre du jour pur et simple, s'il est demandé, a toujours la priorité.
An. 43. Si l'ordre du jour pur et simple n'est pas adopté et si le renvoi aux bureaux n'est pas ordonné, conformément aux articles ci-après, le président soumet les ordres du jour motivés au vote de la Chambre. — Il est statué par la Chambre sur les questions de priorité.
Art. 44. Si l'ordre du jour pur et simple est écarté, la Chambre peut, sur la demande d'un de ses membres, décider qu'elle renverra dans les bureaux l'examen des ordres du jour motivés. — En cas de renvoi dans les bureaux, la Chambre, sur le rapport d'une commission, statue comme en matière d'urgence.
Art. 45. Si la résolution de la commission est rejetée, il est statué sur les ordres du jour motivés suivant le rang fixé par la Chambre.
Art. 46. Les demandes d'interpellation retirées par ceux qui les ont faites peuvent être reprises par d'autres députés.
Art. 47. Des questions peuvent être adressées par les députés aux membres du gouvernement, au commencement ou à la fin de chaque séance.
Art. 48. Avis est donné de ces questions aux ministres compétents.
Art. 49. Le député qui a posé la question a seul le droit de répliquer sommairement.