DISCUSSION DES PROJETS DE LOI. — AMENDEMENTS
Art. 50. Aucun projet de loi, sauf les cas d'urgence, n'est voté définitiyement qu'après deux, délibérations, à des intervalles qui ne peuvent être moindres de cinq jours.
Art. 51. Les amendements provenant de l'initiative d'an ou plusieurs membres indiquent l'article de loi ou le chapitre du budget auquel ils se rapportent. — Ces amendements sont rédigés par écrit et déposés entre les mains du président qui les transmet à la commission. — La Chambre ne délibère sur aucun amendement, si. après avoir été développé, il n'est appuyé.
Art. 52. Tout amendement présenté et non soumis au vote dans le cours de la séance est imprimé et distribué avant la séance suivante.
Art. 53. Les amendements nouveaux présentés après la clôture de la première délibération doivent être communiqués à la commission, imprimés, distribués un jour au moins avant l'ouverture de la seconde.^
Art. 54. Tout amendement proposé dans le cours des deux délibérations est renvoyé de droit à l'examen de la commission, si le rapporteur le demande.
Art. 55. Si le renvoi n'est pas demandé, les amendements pré' sentes dans le cours de la seconde délibération sont motivés sommairement à la tribune. Les membres de la commission peuvent seuls répondre à l'auteur de l'amendement. La Chambre, consultée, décide si elle les prend en considération. Dans le cas de l'affirmative, ils sont renvoyés à l'examen de la commission. — Us ne peuvent être votés le jour même où ils ont été présentés.
Art. 56. Les auteurs des amendements ont le droit d'être entendus dans la commission, s'ils en font la demande.
Art. 57. Dans le cas de renvoi d'un article à la commission, le droit d'amendement peut s'exercer conformément aux règles précédentes.
Art. 58. Après le dépôt et la distribution du rapport, la Chambre fixe le jour de la discussion. La première délibération porte d'abord sur l'ensemble du projet de loi.
Art. 59. Quand la discussion générale est close sur l'ensemble du projet de loi, le président consulte la Chambre pour savoir si elle entend passer à la discussion des articles. Si la Chambre dé-
cide qu'elle ne yent point passer à la discnssion des articles, le président déclare que le projet de loi n'est point adopté. — Dans le cas contraire, la discussion continue; elle porto successivement sur chaque article et sur les amendements qui s'y rattachent. — La Chambre décide si elle entend passer à la seconde délibération. — A la seconde délibération, il est procédé au vote de chaque article et des amendements qui s'y rattachent. — Avant lo vote définitif du projet, tout député a le droit de présenter des considérations générales sur l'adoption on sur le rejet.
Art. 60. Les prescriptions relatives aux deux délibérations ne s'appliquent pas au budget des receltes et des dépenses, aux lois portant demande de crédits spéciaux, aux lois d'intérêt local. Pour le vote de ces lois, une seule délibération suffit, et elle a lieu, tant pour la discussion des projets de loi que pour celle des amendements, suivant les formes déterminées au chapitre ix du présent règlement pour les cas où l'urgence a été déclarée. — Néanmoins, les amendements ou articles additionnels, présentés dans le cours de la délibération, sont soumis aux formalités prescrites par l'article 55.