DES PÉTITIONS
Art. 61. Toute pétition doit être rédigée par écrit et signée; elle doit, en outre, indiquer la demeure du pétitionnaire ou de Tun d'eux, si elle est revêtue de plusieurs signatures. — Les signatures des pétitionnaires doivent être légalisées. — Si la légalisation était refusée, le pétitionnaire ferait mention de ce refus à la suite de sa pétition. — Les pétitions doivent être adressées au président de la Chambre. — Elles peuvent également être déposées par un député qui fait, en marge, mention du dépôt et signe cette mention. — Une pétition, apportée ou transmise par un rassemblement formé sur la voie publique, ne pourra être reçue par le président ni déposée sur le bureau.
Art. 62. Les pétitions, dans l'ordre de leur arrivée, sont inscrites sur un rôle général contenant le numéro d'ordre de la pétition, le nom et la demeure du pétitionnaire, ainsi que l'indication sommaire de l'objet de sa demande, et, lorsqu'elle n'aura pas été adressée directement au président, le nom du député qui l'aura déposée. — Ce rôle est imprimé et distribue à la Chambre.
Art. 63. Les pétitions inscrites sur lo rôle sont renvoyées à la
commission des pétitions. Néanmoins, celles qui sont relatiyes à une proposition aetaellement soumise à Texamen d'une commission spéciale sont directement renvoyées à cette commission par le président de la Chambre. Ce renvoi peut également être ordonné par la commission des pétitions. Tout membre de la Chambre pourra prendre communication des pétitions en s*adressant au président de la commission chargée de leur examen.
Art. 64. La commission, après examen de chaque pétilion, les classe dans l'ordre suivant : celles qu'elle juge à propos de renvoyer à un ministre; celles qu'elle juge devoir être, indépendamment de ce renvoi, soumises à l'examen de la Chambre; celles qu'elle ne juge pas devoir être utilement soumises à cet examen. — Avis est donné au pétitionnaire de la résolution adoptée à l'égard de sa pétition, et du numéro d'ordre qui lui est donné.
Art. 65. Un feuilleton délivré chaque semaine, s'il y a lieu, aux membres de la Chambre, mentionne le nom et le domicile du pétitionnaire, l'indication sommaire de l'objet de la pétition, le nom du rapporteur, enfin la résolution adoptée par la commission, avec le résumé succinct de ses motifs. Toutefois la commission, si, à l'unanimité de ses membres présents, elle l'a décidé, peut ne faire figurer la pétition au feuilleton que par son numéro d'ordre et par le nom de son auteur, avec indication de la résolution adoptée.
Art. 66. Tout député, dans le mois de la distribution du feuilleton, peut demander le rapport en séance publique d'une pétition, quel que soit le classement que la commission lui ait assigné. Sur sa demande, le rapport sera fait de plein droit. Après l'expiration du délai ci-dessus indiqué, les résolutions de la commission deviennent définitives à l'égard des pétitions qui ne doi-< vent pas être l'objet d'un rapport public, et elles sont mentionnées au Journal officiel.
Art. 67. La commission rapporte les pétitions en séance pu-' blique. La priorité ou l'urgence peut être demandée pour l'examen d'une pétition. Sur cette demande, sommairement motivée, la Chambre décide. Le rapporteur ou un membre du gouvernement peut toujours être entendu.
Art. 68. Les commissions spéciales auxquelles des pétitions auront été renvoyées devront les mentionner dans leurs rapports. Dans un délai de six mois, les ministres feront connaître, par une mention portée au feuilleton distribué aux membres de la Chambre, la suite qu'ils ont donnée aux pétitions qui leur ont été respectif yement renvoyées.
G. L. âO