‹ Chambres législativesChapitre 116 sur 126 · CHAPITRE IX · texte numérisé non relu

CHAPITRE IX

DE LÀ DÉCLARATION D'uRGENCE.

Art. 69. Lors de la présentation d'an projet de loi ou d'une proposition, l'urgence peut être demandée. Elle peut l'èlre par le gouyernement, par l'auteur de la proposition, par tout membre de la Chambre.

An. 70. La demande ayant pour objet de faire déclarer l'urgence est précédée d'un exposé des motifs. La Chambre, consultée, décide s'il y a lieu de donner suite à, la demande d'argence.

Art. 71. Si l'urgence est déclarée, la Chambre prononce le renvoi, soit à une commission déjc'i formée, soit aux bureaux. Elle peut même, par décision spéciale, statuer immédiatement.

Art. 72. Les propositions et les projets de loi en favenr desquels la déclaration d'urgence a été prononcée ne sont soumis qu'à une seule lecture. La délibération porte d'abord sur l'ensemble du projet ou de la proposition. Le président consulte la Chambre pour savoir si elle entend passer à la discussion des articles.

Art< 73. Si la Chambre refuse de passer à la discussion des articles, la proposition ou le projet est rejeté. Dans le cas contraire, la discussion continue et porte exclusivement sur chacon des articles et sur les amendements qui s'y rapportent.

Art. 74. Tout amendement, tout article additionnel, proposé dans le cours de la discussion, est motivé sommairement à la . tribune. Il est renvoyé de droit à l'examen de la commission si un ministre ou le rapporteur le demande. Si ce renvoi n'est pas demandé, la Chambre, consultée, décide, après avoir entendu le rapporteur, si elle le prend en considération ; dans ce cas, il est renvoyé à l'examen de la commission.

ArU 75. Après le vote des articles, il est procédé au vote sur l'ensemble de la proposition. Avant ce dernier vote, tout député peut présenter des considérations générales pour l'adoption ou le rejet. La Chambre peut aussi, avant le vote sur l'ensemble, renvoyer le projet à la commission, afin qu'il soit révisé et coordonné. Ce renvoi est de droit si la commission le demande. La commission présente sans délai son travail. Lecture en est donnée, et la discussion qui s'ouvre porte exclusivement sur la rédaction. Art. 76. Si la Chambre s'est prononcée contre l'urgence, la proposition ou le projet est examiné et voté dans les formes ordi-

naires. Le caractère d'urgence reconnu à une proposition ou à. un projet de loi pourra être retiré, sur la demande d'un membre de la Chambre, après le dépôt du rapport de la commission chargée de son examen. Ce retrait ne pourra plus être demandé après l'ouverture de la discussion sur les articles, mais il pourra l'être après la discussion des articles et avant le vote sur l'ensemble de la loi.

Art. 77. Après le yote d'une loi, la Chambre, sur la proposition d'un député, est consultée par le président sur le point de savoir si la loi votée sera promulguée d'urgence dans les trois jours, aux termes de l'article 7 de la lo'i constitutionnelle du 16 juillet 1875.

Page 1