CHAPITRE X
DES VOTATIONS.
Art. 78. La Chambre vote sur les questions soumises à ses délibérations par assis et levé, au scrutin public, au scrutin secret (1).
Art. 79. Le vote par assis et levé est de droit sur toutes les questions, sauf les exceptions prévues par les articles 81, 8â et 86 du présent règlement.
Art. 80. Le vote par assis et levé est constaté par le président et les secrétaires. S'ils décident qu'il y a doute, l'épreuve est renouvelée. Nul ne peut obtenir la parole entre les deux épreuves par assis et levé, ni entre la deuxième épreuve et le vote au scrutin.
Art. 81. Le vote au scrutin public est de droit : 1» après deux épreuves douteuses ; 2» sur tous les projets de loi portant ouverture de crédits autres que ceux d'intérêt local.
Art. 82. Le vote par scrutin public peut être demandé en toute, matière, excepté dans les questions de rappel au règlement et dans les cas prévus par les articles 106, '122 et 127. Le scrutin public peut être demandé, soit avant l'épreuve commencée, soit après une première épreuve douteuse.
Art. 83. La demande du scrutin public doit être faite par écrit, signée de vingt membres au moins et déposée entre les mains du président. Elle peut être faite oralement par un seal membre
(1) Le vote au scrutin secret a été abrogé par une résolution en date du 2 février 1885, sauf pour les nominations.
après une épreuve douieuse. Les noms des membres qui ont demandé le scrutin et ceux des votants sont insérés au Journal êfficiel.
Art. 84. Il est procédé au scrutin public dans les formes suivantes : Le président invite les députés à prendre leurs places. Chaque député a deux bulletins de vote sur lesquels son nom est imprimé. Les bulletins blancs expriment l'adoption, les bulletins bleus la non-adoption. Los huissiers présentent à chaque membre de la Chambre une urne dans laquelle il dépose son bulletin. Lorsque les votes sont recueillis, le président prononce la clôture du scrutin. Les urnes sont immédiatement apportées sur la tribune. Les secrétaires en font le dépouillement et le président proclame le résultat.
Art. 85. Sur la demande de quarante membres, le scrutin public a lieu à la tribune. Il y est procédé de la manière suivante : Chaque député, après avoir reçu une boule de contrôle des mains d'un secrétaire, dépose son bulletin dans Turne du vole placée sur la tribune et la boule de contrôle dans l'urne placée sur le bureaa des secrétaires de droite. Il est procédé au dépouillement du scrutin conformément à l'article précédent.
Art. 86. (Abroge) (1).
Art. 87. (Abrogé).
Art. 88. En cas de scrutin public, si l'appel nominal est réclamé, la Chambre prononce sans débats. L'appel nominal est fait par un des secrétaires, il est immédiatement suivi d'un réappel pour les députés qui n'ont pas encore voté.
Art. 89. Les nominations, soit en assemblée générale, soit dans les bureaux ou dans les commissionSt ont lieu au scrutin secret. Pour les nominations en assemblée générale, deux urnes sont placées. Tune sur la tribune, l'autre sur le bureau des secrétaires. Chaque député dépose dans la première son bulletin de vote sous enveloppe non cachetée, dans la seconde, la boule servant de contre-épreuve. Le dépouillement des scrutins de nominations se fait par les soins de scrutateurs dont les noms sont tirés au sort à raison de trois par chaque table de dépouillement.
Art. 90. La question préalable, tendant à faire déclarer qa'il n'y a pas lieu à délibérer, peut toujours être proposée. Elle ne peut être demandée sur les propositions pour lesquelles l'urgence n'est pas réclamée, qu'après le rapport de la commission d'ini-
(1) Résolution du â février 1885.
tiatiye. La qaestion préalable est mise aux voix ayant la question principale.
Art. 91. Les demandes d'ordre du jour, de priorité et de rappel au règlement, ont toujours la préférence sur la question principale ; elles en suspendent la discussion. Toutefois, elles ne peuvent se pr'oduire tant que l'orateur n'a pas achevé son discours.
Art. 92. Les amendements sont mis aux voix avant la question principale.
Art. 93. Dans les questions complexes, la division est de droit lorsqu'elle est demandée.
Art. 94. Les propositions et les projets de loi sont votés par articles. La délibératic^n est toujours terminée par un vote sur l'ensemble.
Art. 95. La présence de 267 députés, majorité absolue de leur nombre Ic^al, est nécessaire pour la validité des votes. Le bureau constate le nombre des membres présents. Si le bureau n'est pas unanime, il est procédé au scrutin public à la tribune. Au cas d'impossibilité d'un vote par le défaut de présence de la majorité absolue du nombre légal des députés, un second tour de scrutin sur le même objet est porté à l'ordre du jour de la séance suivante, et, à ce second tour, le vote est valable, à la majorité relative, quel que soit le nombre des votants.
Art. 96. Le résultat des délibérations de la Chambre est proclamé par le président en ces ternies : a La Chambre a adopté j> ou « la Chambre n'a pas adopte. »