TENUE DES SÉANCES
Art. 97. Le président ouvre la séance. Il dirige les délibérations ; il fait observer le règlement et il maintient l'ordre.
Art. 98. Les secrétaires surveillent la rédaction du procèsverbal. Un d'eux en donne lecture à l'ouverture de chaque séance. Le procès-verbal adopté par la Chambre est signé par le président ou le vice-président qui a tenu la séance, et trois secrétaires au moins.
Art. 99. Ayant de passer à Tordre du jour, le président donne connaissance à la Chambre des communications qui la concernent.
Art. 100. Les pièces communiquées à la Chambre peuvent être
adressées au président ou déposées sur le bureau. — La Cfaambre en ordonne Timpression, si elle le jage utile.
Art. 101. Aucun membre de la Chambre ne peut parler qn*après avoir demandé la parole au président et Tavoir obtenue. — Il parle à la tribune, à moins que le président ne l'autorise à parler à sa place.
Art. 102. Les secrétaires inscrivent les députés qui demandent la parole, suivant Tordre de leur demande. — S'il s'agit d'un projet de loi, aucune inscription ne peut être reçue qu'après le dépôt du rapport.
Art.' 103. Dans les discussions, les orateurs parlent alternatirement pour et contre. — Les ministres, les commissaires du gouvernement et les rapporteurs chargés de soutenir la discussion des projets de loi, ne sont point assujettis au tour d'inscription et obtiennent la parole quand ils la réclament. — Un député peut toujours obtenir la parole après un orateur du gouvernement.
Art. 104. La parole est accordée à tout député qui la demande pour un fait personnel.
Art. 105. L'orateur doit se renfermer dans la question ; s'il s'en écarte, le président l'y rappelle. La parole ne peut être accordée sur le rappel à la question.
Art. 106. Si l'orateur, rappelé deux fois à la question dans le même discours, continue à s'en écarter, le président consulte la Chambre pour savoir si la parole ne sera pas interdite à l'orateur pendant le reste de la séance, sur le même sujet. — La décision a lieu, sans débats, par assis et levé ; en cas de doute, la parole n'est pas interdite à l'orateur.
Art. 107. Toute interruption, toute personnalité, toutes manifestations troublant l'ordre sont interdites.
Art. 108. Avant de prononcer la clôture de la discussion, le président consulte la Chambre. — Si la parole est demandée contre la clôture, elle ne peut être accordée qu'à un seul orateur. — S'il y a doute sur le vote de la Chambre, après une seconde épreuve, la discussion continue. — La clôture prononcée, la parole n'est plus accordée que sur la position de la question.
Art. 109. Si la Chambre devient tumultueuse, et si le président ne peut la calmer, il se couvre. Si le trouble continue, il annonce qu'il va suspendre la séance. — Si le calme ne se rétablit pas, il suspend la séance pour une heure, et les députés se retirent dans leurs bureaux respectifs. — ^L'heure étant expirée, la séance est reprise; mais, si le tumulte renaît, lo président lève la séance et la renvoie au lendemain.
Art. 110. Lo Chambre peut décider qu'elle se formera en co-
mité secret, conformément à l'article 5 de la loi constitutionnelle du 16 juillet 1875. — Les demandes de comité secret, signées de 20 membres, sont remises au président. La, décision est prise sans débats. — Les noms des signataires de la demande sont insérés au . procès-verbal. — Si le motif qui a donné lieu au comité secret a cessé, le président consulte la Chambre sur la reprise do la séance publique.
Art. lit. Le président, avant de prononcer la clôture de la séance, consulte la Chambre sur le jour, l'heure et les objets de discussion de sa prochaine séance. — L'ordre du jour, ainsi réglé, est affiché dans Tenceinte du palais et publié au Journal officiel.