‹ Chambres législativesChapitre 119 sur 126 · DES CONGÉS · texte numérisé non relu

DES CONGÉS

Art. 112. Nul député ne peut s'absenter sans un congé do la Chambre. — Le président peut, néanmoins, en cas d'urgence, ac' corder un congé ; il en rend compte à la Chambre.

Art. 113. Les demandes de congé sont renvoyées à l'examen d'une commission qui donne son avis sur chaque demande.

Art. 114. En soumettant les demandes de congé à la Chambre, le président fait connaître l'avis de la commission sur chacune d'elles.

Art. 115. L'indemnité cesse de droit pour tout député absent sans congé, ou qui prolonge sou absence au delà du terme du congé qui lui a été accordé.

Art. 116. Est réputé absent sans congé le député qui, pendant six séances consécutives n'aura pas répondu aux appels nominaux on n'aura pris part ni aux travaux des bureaux et des commissions, ni, en séance publique, aux discussions de tribune et aux scrutins de vote. — Ces circonstances, établissant «l'absence, sont relevées et coustatées par la questure. — A défaut de motifs valables qui justifient son absence, le député est inscrit nominalement au Journal officiel comme absent sans congé. — Les réclamations sont portées au bureau de la Chambre, qui prononce, après avoir pris l'avis de la commission des congés.

Page 1