‹ Chambres législativesChapitre 13 sur 126 · DES CONTRIBUTIONS PUBLIQUES · texte numérisé non relu

DES CONTRIBUTIONS PUBLIQUES

Art. 1. Les contributions publiques seront délibérées et fixées chaque année par le Corps législatif, et ne pourront subsister au delà du dernier jour de la session suivante, si elles n'ont pas été expressément renouvelées.

Arl. 2. Sous aucun prétexte, les fonds nécessaires à l'acquittement de la dette nationale et au payement de la liste civile ne pourront être ni refusés ni suspendus. — Le traitement des ministres du culte catholique pensionnés, conservés, élus ou nommés en vertu des décrets de l'Assemblée nationale constituante, fait partie de la dette nationale. — Le Corps législatif ne pourra, en aucun cas, charger la nation du payement des dettes d'aucun individu.

Art. 3. Les comptes détaillés de la dépense des départements ministériels, signés et certifiés par les ministres ou ordonnateurs généraux, seront rendus publics par la voie de l'impression, au commencement des sessions de chaque législature. — Il en sera de même des états de recette des diverses contributions et de tous les revenus publics. — Les états de ces dépenses et recettes seront distingués suivant leur nature, et exprimeront les sommes touchées et dépensées, année par année, dang chaque district. « Les dépenses particulières à chaque département,

des équipages de mer; sur Tadmissiondes troupes ou des forces navales étrangères au service de la France, et sur le traite-

et relatives aux tribunaux, aux corps administratifs et autres établissements, seront également rendues publiques.

Art. 4. Les administrateurs de département et sous-admiuistrateiirs ne pourront ni établir aucune contribution publique, ni faire aucune répartition au delà du temps et des sommes fixées par le Corps législatif, ni délibérer ou permettre, sans y être autorisés par lui, aucun emprunt local à la charge des citoyens du département.

Art. 5. Le pouvoir exécutif dirige et surveille la perception et le versement des contributions, et donne tous les ordres nécessaires à cet effet.

TITRE VII

Page 1