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DE LA RÉVISION DES ACTES CONSTITUTIONNELS

Art. 1. L'Assemblée nationale constituante déclare que la nation aie droit imprescriptible de changer sa Constitution; et, néanmoins, considérant quUl est plus conforme à Tintérét national d^user seulement, par les moyens pris dans la Constitution même, du droit d'en réformer les articles dont Texpérience aurait fait sentir les inconvénients, décrète qu'il y sera procédé par une assemblée de révision en la forme suivante.

Art. 2. Lorsque trois législatures consécutives auront émis un vœu uniforme pour le changement de quelque article constitutionnel, il y aura lieu à la révision demandée.

Art. 3. La prochaine législature et la suivante ne pourront proposer la réforme d'aucun article constitutionnel,

Art. 4. Des trois législatures qui pourront par la suite proposer quelques changements, les deux premières ne s'occuperont de cet objet que dans les deux derniers mois de leur dernière session, et la troisième à la fin de sa première session annuelle, ou au commencement de la seconde. — Leurs délibérations sur cette matière seront soumises aux mêmes formes que les actes législatifs; mais les décrets par lesquels elles auront émis leur vœu ne seront pas sujets à la sanction du roi.

Art. 5. Là quatrième législature, augmentée de deux cent quaranteneuf membres élus en chaque département, par doublement du nombre ordinaire qu'il fournit pour sa population, formera l'assemblée de révision.— Ces deux cent quarante-neuf membres seront élus api es que la nomination des représentants au Corps législatif aura été terminée, et il en sera fait un procès- verbal séparé. — L'assemblée de révision ne sera composée que d'une Chambre.

Art. 6. Les membres de la troisième législature qui aura demandé le changement ne pourront être élus à rassemblée de révision.

Art. 7. Les membres de l'assemblée de révision, après avoir prononcé tons ensemble le serment de vivre Libres ou mourir^ prêteront individuellement celui de se borner à statuer sur les objets qui leur auront été soumis par le voeu uniforme des trois législatures précédentes ; de maintenir au surplus, de tout leur pouvoir, la Constitution du royaume, décrétée par l'Assem-

ment des troupes en cas de licenciement; 9^ de stalaer sur l'administrationet d'ordonner Taliénation des domaines nationaux; 10^ de poursuivre devant la haute cour nationale la responsabilité des ministres et des agenls principaux du pouvoir exécutif et d'accuser et poursuivre devant la même cour ceux qui seront prévenus d'atlentat et de complot contre la sûreté générale de rÉtat ou contre la Constitution; il<» d'établir les lois diaprés lesquelles les marques d'honneur ou décorations purement personnelles seront accordées à ceux qui ont rendu des services à l'État; 12° de décerner les honneurs publics à la mémoire des grands hommes.

La guerre ne peut être décidée que par un décret du Corps législatif, rendu sur la ^proposition formelle et nécessaire du roi et sanctionné par lui, et pendant tout le cours de la guerre, le Corps législatif peut requérir le roi de négocier la paix, et le roi est tenu de déférer à cette réquisition. Il appartient au Corps législatif de ratifier les traités de paix, d'alliance et de commerce, et aucun traité n*a d'effet avant cette ratification.

Le Corps législatif, après chaque nouvelle élection générale, se réunit, de plein droit, le premier lundi du mois de mai, au lieu des séances de la dernière législature ; il a le droit de déterminer le lieu de ses séances, de les continuer autant qu'il le juge nécessaire et de s'ajourner. Il exerce la police dans le lieu de ses séances, et dans Teuceinte .extérieure qu'il détermine, et a le droit de disposer, pour sa sûreté et pour le maintien du respect qui lui est dû, des forces qui, de son consentement, sont établies dans la ville où il tient ses séances (1). Il a le droit de discipline sur ses membres, mais

hlée nationale coïutUttanle, aux att»^Ml789, 1790 et 1791; et (Cétre en tout fidèle» à la nation^ à la li'i et au roi.

Art. 8. L'assemblée de révision sera tenue de s'occuper ensuite, et sans délai, des objets qui auront été soumis à son examen: aussitôt que son travail sera terminé, les deux cent quarante-neuf membres nommés en augmentation se retireront, sans pouvoir prendre part, en aucun cas, aux actes léf islatifs.

(1) Régulièrement, le pouvoir exécutif ne peut faire passer ou séjoui^ ner aucun corps de troupe de ligne dans la distance de trente mille toises du Corps législatif, si ce n^est sur sa réquisition ou avec son autorisatioa* Gonst. 2 septembre 1791, UU UI, ofaap« m, art 5.)

ne peut prononcer de peine plus forte que la censure, les arrêts pour huit jours et la prison pour trois jours. Les représentants sont inviolables; ils ne peuvent être recherchés^ accusés, ni jugés en aucun temps pour ce quMls auront dit, écrit ou fait dans Fexercice de leurs fonctions. Pour les crimes et délits de droit commun, ils peuvent être saisis en flagrant délit ou en vertu d^un mandat d'arrêt ; mais il en doit être donné avis, sans délai, au Corps législatif, et la poursuite ne peut être continuée qu'après que celui-ci aura décidé qu*il y a lieu à accusation.

Sauf dans les questions relatives à Tarmée et à l'exercice du droit de paix et de guerre, Taction du Corps législatif, on le voit, est absolument indépendante. Le roi n'a aucune initiative ; il n^intervient dans la cooféction des lois que par sa sanction, et encore lo refus de sanction n'a-t-il qu'un effet suspensif. Celte restriction du droit royal n'est d'ailleurs pas la seule ; il en est une autre qui, dans la pratique, a une bien autre importance : c'est celle qui soustrait à la nécessité de la sanction non seulement les lois constitutionnelles, mais encore les décrets du Corps législatif concernant l'établissement, la prorogation et la perception des contributions publiques. Le droit de voter le budget en recettes et en dépenses était, avec raison, considéré comme la plus sûre garantie contre les abus du pouvoir exécutif et contre les coups d'État.

34. La Constitution fixe à 745 le nombre des représentants, indépendamment de ceux qui pourraient ultérieurement être accordés aux colonies (1). ils sont répartis entre les 83 départements alors existants, selon les trois proportions du teriitoire, de la population et de la contribution directe : â47 sont attachés au territoire, à raison de trois par département, sauf Paris qui à ce litre n'en a qu'un; S;49, à la population, dans laquelle ne sont compris que les citoyens actifs, et 249, à la contribution directe. Pour ces deux dernières répartitions, la masse totale de la population active et la somme totale de la

(1) Dans son dernier article, la Constitution déclare que los colonies et possessiens françaises dans TAsie, l'Afrique et TAmérique, quoiqu'elles fuse t parité de Cempire français, ne sont pas comprises dans la Constitution.

eonlribulion directe sont divisées en 249 parts, et chaqoe département nomme autant de dépotés qo'il a de parts de population ou qu*il paye de parts de contributions directes.

L* Assemblée est permanente et renouvelée intégralement et de plein droit tous les deux ans. L'élection se fait au deuxième degré.

35. Les assemblées primaires se réunissent de plein droit tous les deux ans, le deuxième dimanche de mars. Elles se composent de tous les citoyens actifs^ c^est-à-dire de tous les Français âgés de vingt-cinq ans accomplis, domiciliés dans la ville ou le canton pendant le temps déterminé par la loi, et payant, dans un lieu quelconque du royaume, une contribution directe égale au moins à la valeur de trois journées de travail (1). 11 faut en outre, pour exercer ses droits, être inscrit au rôle des gardes nationales, avoir prêté le serment civique et n'être pas domestique ou serviteur à gages. Sont exclus ceux qui se trouvent en état d*accusation et les faillis qui ne rapportent pas un acquit général de leurs créanciers.

Les assemblées primaires nomment les électeurs à raison de un électeur pour cent citoyens aciifs domiciliés dans la ville ou le canton^ deux à raison de cent cinquante-un jusqu'à deux cent cinquante, et ainsi de suite. Pour pouvoir élre électeur, il faut, oulre les conditions exigées des citoyens actifs, être propriétaire, usufruitier ou locataire d'un bien évalué, selon sa nature ou sa situation, à la valeur de cent cinquante à quatre cents journées de travail.

36 . Les électeurs ainsi nommés se réunissent de plein droit, à moins de convocation antérieure, au clief-lieu du département, le dernier dimanche de mars, pour procéder à la nomination des représentants, et d'un nombre de suppléants, égal au tiers de celui des représentants. L'élection se fait à la majorilé absolue des suffrages (2). Elle ne peut porter que sur

(1) Tous les six ans, le Corps législatif devait fixer le maximum et le minimum de la valeur de la journée de travail et, dans eus limites, les administrateurs en faire la détermination locale pour chaque district.

(2) La Constitution ne dit pas si Télection doit se faire au scrutin de liste ou par vote séparé pour chacun des représentants. Les assemblées électorales paraissent avoir eu sur ce point des pratiques différentes.

les citoyens actifs du département; mais hors cetle question de domicile et la qualité de citoyen actif, aucune restriction n*est portée au choix des électeurs. Toutefois, la Constitution renferme des règles non d^néligibilité, mais d'incompatibilité assez étendues. Elle oblige à Toption les ministres et autres agents du pouvoir exécutif révocables à volonté, les commissaires de la Trésorerie nationale, les percepteurs et receveurs des contributions directes, les préposés à la perception et à la régie des contributions indirectes et des domaines nationaux^ et ceux qui, sous quelque dénomination que ce soit, sont attachés à des emplois de la maison militaire et civile du roi, ainsi que les administrateurs, sous-administrateurs, officiers municipaux et commandants des gardes nationales. Les membres du corps judiciaire, même les commissaires du roi, ne sont pas tenus d'opter : ils conservent leurs fonctions, mais ne peuvent les exercer tant qu'ils sont représentants. Ils sont remplacés pendant la durée de la législature, les juges par leurs suppléants, et les commissaires par des remplaçants à brevet.

37. Les représentants ne sont pas les représentants du département particulier qui les nomme, mais ceux de la nation entière ; d'où la Constitution conclut avec raison qu'ils ne peuvent recevoir aucun mandat.

38. Réuni de plein droite comme nous l'avons dit, le premier lundi du mois de mai, le Corps législatif procède avec une autorité souveraine, et sous la présidence de son doyen d'âge, à la vérification des pouvoirs. Lorsque 373 membres formant la majorité absolue sont vérifiés, ils se constituent sous le titre d^ Assemblée nationale législative, L'Assemblée nomme un président, un vice-président et des secrétaires. De ce moment, elle commence ses fonctions et peut faire tous actes de sa compétence.

39 . Pour ce qui est de la tenue des séances et de la forme de délibérer, nous relèverons seulement ici les dispositions les plus importantes, et d'abord celle qui ordonne que les délibérations soient publiques, à moins que l'Assemblée ne se forme en comité général (comité secret), ce qui est de droit lorsque 50 membres le demandent . Tout acte législatif doit être soumis à trois lectures. La discussion est ouverte à

ehaqm leetare. Après la première et la seconde, FAssemUôe peut déclarer qu'il y a liea i ajoamemeot oa qu'il ii> a pas lieu à délibérer, et, dans ce dernier cas, le projet peut être représenté dans la même session. Après la troisième lecture, le président doit mettre en délibération et TÂssemblée décider si elle se trouve en état de rendre un décret définitif, ou si elle vent renvoyer la décision à un autre temps, pour recueillir de plus amples renseignements. L'observation de ces diverses formalités doit être mentionnée dans le projet de décet, faute de quoi \2 roi doit refuser sa sanction, et, dans le cas ou la sanction aurait été donnée, les ministres doivent ne pas le sceller, ni le promulguer, el leur responsabilité à ce sujet dure six ans. Par ces dispositions, T Assemblée se proposait d'empêcher les votes précipités; mais leurefScacité s'est toujours montrée insuffisante dans la pratique, par suite de la faculté reconnue à FAssemblée de déclarer l'ui^ence lorsqu'elle le juge à propos.

40. En principe, comme nous Pavons vu, le roi et le Corps législatif sont entièrement séparés et indépendants Tun de Tautro. Cependant la Constitution reconnaît au roi le droit de faire Touvcrture de la session et de proposer les objets qu'il croit devoir être pris en considération pendant le cours de cette session, sans que toutefois cette formalité puisse être considérée comme nécessaire à l'activité du Corps législatif. Il peut également clore la session au jour fixé par l'Assemblée, el demander à celle-ci, par un message sur lequel elle doit délibérer, de rester en séance, de renoncer à s'ajourner ou de diminuer la durée de son ajournement. Enfin il peut convoquer le Corps législatif dans l'intervalle des sessions, toutes les fois que l'intérêt de l'Etat lui paraît l'exiger. Quand lo roi parait dans l'Assemblée et tant qu'il y est présent, toute délibération cesse.

41. Les ministres ont accès dans l'Assemblée; ils y ont une place marquée. Ils sont entendus, quand ils le demandent, sur les objets relatifs à leur administration; sur tous autres objets, quand l'Assemblée le requiert, on leur accorde la parole. Chaque année, à l'ouverture de la session, ils sont tenus de présenter au Corps législatif l'aperçu des dépenses à faire dans leur département, de rendre compte de l'emploi

des sommes qm y étaient destinées, et d*indiquer les abus qui auraient pu s'introduire dans les différentes branches du? gouyemement,

4^. En ce qui concerne spécialement les lois fiscales, il nous parait intéressant de rappeler les principes posés par la Constitution de 1791. D'abord, comme nous l'avons dit plus haut, toutes les lois concernant l'établissement, la prorogutkm et la perception des contributions publiques sont dispensées de la sanction royale ; mais elles sont soumises à la règle des trois délibérations, et il est interdit au Corps législatif d'y insérer aucune disposition étrangère à leur objet : on voulait éviter par là l'abus que TAssemblée aurait pu commettre en insérant dans une loi de finances, non sujette à la sanction royale, des dispositions d^m caractère différent. De même on article formel de la Constitution (1) décide que, sous aucun prétexte, les fonds nécessaires à l'acquittement de la dette nationale et au payement de la liste civile ne pourront être ni refusés, ni suspendus, et dans la dette nationale sont compris expressément les traitements des ministres du culte catholique pensionnés, conservés, élus ou nommés en vertu des décrets de l'Assemblée constituante. Sauf cette réserve, les contributions ne sont votées que pour une année et ne peuvent subsister au delà de ce terme si elles ne sont renouvelées.

43. Pour terminer l'exposé de Torganisation et du fonctionnement du pouvoir législatif, suivant la Constitution de 1791, ii nous reste à analyser encore ses dispositions relatives à la révision. La Constituante pensait, avec raison, que VèàU fice constitutionnel, sans prétendre à l'immutabilité, devait être mis à l'abri des mouvements brusques et irréfléchis de l'opinion. De plus, elle avait foi dans son œuvre, et, sans méconnaître les conséquences que devait entraîner plus ou moins rapidement la décadence croissante des principes monarchiques, elle croyait avoir donné à l'esprit nouveau les satisfactions nécessaires. Elle voulut donc soumettre la révision à des règles sévères. D'abord, elle statua que deux législa-

(1) Tit. ▼ art. I.

tions au moins se passeraient sans qu'aucune modification p&t être proposée. Ensuite elle ordonna que la révision n'eût lieu qu'après trois votes conformes de trois législatures successives. La quatrième législature, renforcée de 249 membres élus dans chaque département par doublement du nombre ordinaire qu'il fournit pour sa population, se constitue en assemblée de révision. Celle-ci doit s'occuper sans délai des objets soumis à son examen, et seulement de ceux-là, et, aussitôt son travail terminé, les 249 membres adjoints se retirent et TAssemblée législative ordinaire entre en fonctions. Il résulte clairement des textes que, dans la pensée de la Constituante, la Constitution ne pouvait être que réformée dans quelqu'une de ses parties, et non renversée et transformée de fond en comble. Sur ce point, les événements trompèrent les intentions de la Constituante, mais non pas sans doute ses prévisions; car le titre VII, qui traite de la révision, commence par un article ainsi conçu : « L'Assemblée nationale constituante déclare que la nation a le droit imprescriptible de changer sa Constitution ; et, néanmoins, considérant qu'il est plus conforme à Tintérét national d'user seulement, par les moyens pris dans la Constitution ellemême, du droit d'en réformer les articles dont l'expérience aura fait sentir les inconvénients, décrète qu'il y sera procédé par une assemblée de révision dans les formes suivantes. » L'éventualité ou plutôt le droit des révolutions nationales était prévu et réservé : l'œuvre de révision n'était réglée que pour le développement régulier et l'évolution normale des idées politiques.

§ 2. — Constitution de 1793.

44. Si nous avons cru nécessaire d'insister longuement en ce qui concerne la composition et les attributions du Corps législatif sur la Constitution de 1791, qui est restée en beaucoup de points la base vénérée de notre droit public, nous pouvons passer beaucoup plus rapidement sur les deux Constitutions soumises à la Convention dans la première période de son orageuse carrière; car la première de ces Constitutions, œuvre des girondins, ne put arriver au vote, et la con-

stitution jacobine, quoique volée par TAssemblée et même acceptée par le peuple, ne fut jamais appliquée. Il importe néanmoins de nous y arrêter, afin de suivre la marche des idées, et de montrer, dans ses premiers tâtonnements, Forga. nisation du pouvoir législatif dans un gouvernement républicain.

45. Dans la Constitution présentée par Gondorcet (1) aussi bien que dans celle dont Hérault de Séchelles fut le rapporteur (2), il n'est plus question de la malheureuse distinction des citoyens en citoyens actifs et non actifs. Est électeur, sous certaines conditions de résidence, tout Français âgé de vingt et un ans ; pour Téligibilitc, le projet de Gondorcet exige Tàge de vingt-cinq ans. La triple base admise par la Constituante pour la représentation est supprimée et remplacée par la base unique de la population. Mais, tandis que le projet de Gondorcet maintient, en les compliquant, Félection à deux degrés et le scrutin déparlemental, la Constitution de 1793 inaugure le vote direct, uninominal, par circonscription de 40,000 âmes. Cette innovation était motivée, selon les propres expressions du rapporteur, par la nécessité « de s'approcher autant que possible de la volonté générale recueillie individuellement, et de détruire Varistocratie des grandes villes et les représentations départementales qui penchaient au fédéralisme (3) ».

46. Dans les deux textes, TAssemblée est unique, élue pour un an seulement , et exerce ses fonctions sans intervention quelconque du pouvoir exécutif, ni pour l'initiative, ni pour la sanction. Le rôle subordonné de celui-ci est indiqué par son titre même : Conseil exécutif. Ce conseil est élu directement par le peuple dans les assemblées primaires, suivant le projet de Gondorcet ; mais suivant la Constitution, il est choisi par le Corps législatif sur ane liste générale, à laquelle l'assemblée électorale de chaque département

(1) lf©»i7értfr (réimpression), XV, ilA et suiv.

(2) Moniteur (réimpression), XVI, 734.

(3) Moniteur (réimpression). Rapport d'Hérault de Séchelles, séance du 10 juin (XVI-616). Discours de Fonfrède, de Thirion, etc., séance du 12 juin, p. 631.

fournit un membre. Il a accès dans le Corps législatif et est entendu chaque fois qu*il a un compte à rendre ou qu'il j est appelé en tout ou en partie (1).

47. En instituant une assemblée unique, les auteurs des actes que nous analysons ne pouvaient se soustraire entièrement à la crainte des abus de pouvoir ou des résolutioiis irréfléchies auxquels elle pouvait se laisser entraîner. La Constituante, comme nous Tavons vu, avait cru parer à ce danger soit par la sanction royale et le veto suspensif, soit en insérant dans la Constitution elle-même la règle des ti^ois délibérations successives. C'est dans ce dernier ordre d'idées que se place aussi le projet de Condorcet : il propose de décider constitutionnellement qu'aucun projet de loi ne pourra être mis en discussion que sur une proposition' rédigée par écrit, ni être votée qu'après deux délibérations, sauf les cas d'urgence déclarée. Même après le vote, la loi doit être soumise à l'examen d'un bureau de 13 membres, désignés men* suellement, chargés de faire un rapport avec le droit de proposer des amendements et même un projet nouveau. En outre, le projet organise, sous le nom de censure du peuple sur les actes de la représentation nationale et dans des formes très compliquées, un droit de recours contre les lois volées, ouvert à tous \tis citoyens, et entrant en action du moment qu'il est appuyé par les assemblées primaires d'un déparlement. Chaque citoyen possède également, en toute matière de législation, un droit d'initiative qui s'exerce dans la même forme. Enfm, les assemblées primaires sont appelées à sanctionner toute constitution nouvelle ou tout changement à la Constitution, ainsi qu'à délibérer sur toutes les questions que l'Assemblée juge de nature à intéresser la République entière (2).

48. Cette marche hardie dans le sens de rorganisation du gouvernement direct ne parut pas encore suftisante aux auteurs de la Constitution de 1793. Cette Constitution qui visa, selon la parole du rapporteur, à organiser une repu-

(i) Projet de Condorcet, tit. V, sect. 3 ; Const. art. 75 et suir, (2) Projet de Condorcet, tit. VII, sect. u et it; tit. VIII.

blîque non pas représentative, mais démocratique^ ya jnaqu*au bouC du système. Le Corps législatif n'est plus, en quelque sorte, qu'un grand conseil chargé de préparer les lois et de les arrêter proyi soir e ment après discussion swr un rapport écrit. La proposition de loi ainsi arrêtée provisoirement est imprimée et enyoyée à toutes les communes. Si, quarante jours après cet envoi, dans la moitié des départements plus un, le sixième des assemblées primaires de chacun d'eux n'a pas réclamé, le projet est accepté et devient loi. Au cas contraire, le Corps législatif convoque lesassemblées primaires qui délibèrent et statuent définitivement par oui ou par non. Tout changement à la Constitution et toute constitution nouvelle sont de droit, comme dans le projet de Condorcet, soumis à l'approbation du peuple (1).

49. Si la Constitution de 1793 et, dans une mesure un peu moins large, le projet de Condorcet poussent à Texcès l'application du principe de la souveraineté du peuple, en ce qui concerne l'exercice du pouvoir législatif, il n'est pas sans intérêt de remarquer que l'un et Tautrc établissent une distinction tranchée entre les lois, lesquelles sont soumises à la procédure que nous venons de résumer, et les décrets pour lesquels le Corps législatif statue souverainement. Sous le nom de loi, les deux textes comprennent tous actes du Corps législatif concernant la législation civile et criminelle, l'administration générale des revenus et des dépenses de la République, les domaines nationaux, les monnaies, les impôts. La Constitution ajoute à cette nomenclature commune : 1» la déclaration de guerre, que le projet de Condorcet met dans la catégorie des décrets, avec la ratification des traités de paix; 2» toute nouvelle distribution générale du territoire, l'instruction publique et les honneurs publics à la mémoire des grands hommes, tous objets omis dans le projet de Condorcet.

Sont désignés sous le nom de décret les actes du Corps législatif concernant : rétablissement annuel des forces de terre et de mer ; la permission ou la défense du passage des

(1) GoDst. 1793, art. 10, 19, 53 et suir.

troupes étrangères sur le territoire français ou Tintroduction des forces navales étrangères dans les ports français; les mesures de santé et de tranquillité générales ; la distribution annuelle et momentanée des secours et travaux publics', les ordres pour la fabrication des monnaies de toute espèce ; les mesures locales et particulières à un département, à une commune f à un genre de travaux publics ; la poursuite de la responsabilité des membres du conseil, des fonctionnaires publics et des prévenus de complots contre la sûreté générale de la République; tout changement dans la distribution partielle du territoire, et enfm les récompenses nationales. Cette nomenclature est celle de la Constitution ; elle ne diffère du projet de Condorcet que par quelques points ; dans celui-ci, outre la déclaration de guerre, sont placés dans le domaine des décrets : la fixation annuelle de la dépense publique, la quotité de l'impôt direct et le tarif de l'impôt indirect. Le but de la distinction est visiblement de soustraire à la procédure si compliquée et si lente organisée pour les projets de loi toutes les matières exigeant une solution prompte. On y chercherait en vain une règle précise sur les actes qui sont du domaine législatif ou du domaine purement réglementaire, quoique plusieurs des règles admises en 1793 aient pu servir d'exemple aux définitions ultérieures.

§ 3. — Constitution de Tan m.

50. L'organisation du gouvernement révolutionnaire substitué provisoirement aux pouvoirs institués par la Constitution de 1793 ne rentre pas dans le cadre do cette étude. Il nous suffira de dire que son caractère essentiel est la confusion absolue du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif dans les mains de la Convention et de ses comités.

Après rénorme et terrible effort qu'elle avait fait dans la première phase si tragique de son existence, la Convention, comme la nation elle-même, sentait Timpérieuse nécessité de donner à la République une constitution équilibrée et viable. La Constitution de 1793, qui jetait dans l'action politique et y maintenait sans interruption la nation tout entière, ne pouvait être pratiquée par une démocratie laborieuse et besoi-

gneuse, comme le sont toutes les démocraties modernes. D'un autre côté, on avait durement ressenti le danger de la dictature d'une assemblée unique, et un vif mouvement de réaction s'était produit. C'est sur ce sentiment que la commission de Constitution et son rapporteur, Boissy-d'Anglas, s'appuyèrent surtout pour préconiser le système de la stricte séparation des pouvoirs et de la division du pouvoir législatif en deux Chambres. Sur ce dernier point, d'ailleurs, Boissy-d'Anglas ne fait guère que reproduire dans les mêmes termes les arguments de Lally-ToUendal (voy. suprày n® 21). Il n'y ajoute qu'un argument qui mérite d'être signalé : la division du Corps législatif en deux Chambres, dit-il, est la seule digue que l'on puisse opposer à la multiplicité des lois, à rimpétuosité du Corps législatif (1).

Le mouvement qui entraînait dans ce sens rAssem()Iée et la nation était si fort, qu'un seul membre, dans la commission des Onze et dans la Convention elle-même, osa défendre l'unité du Corps législatif par des arguments d'ailleurs très dignes d'attention {%),

51. Mais, d'accord sur le principe, des divergences importantes se produisirent sur l'application. La grande difficulté, celle qui s'est rencontrée chaque fois qu'il s'est agi, en France, de constituer le Corps législatif avec deux Chambres, consiste à trouver pour ces deux Chambres une origine différente. Personne, même en 1789, après la nuit du 4 août, n'avait ou n'osait avouer la prétention de donner à l'une des Chambres, comme en Angleterre, une base aristocratique; personne non plus ne pouvait songer à en faire, comme aux États-Unis et en Suisse, la représentation d'unités politiques distinctes de l'État et autonomes. Le sentiment très exalté alors de l'égalité et celui de l'unité nationale écartaient jusqu'à ridée de l'une ou l'autre combinaison. En 1795, c'est uniquement dans les conditions personnelles d'éligibilité (âge,

(1) Voy. le discours de Boissy-d'Anglas [Moniteur, réimpression, XXV, 81,90, 98, 106. 113).

(2) Voy. le discours de Deleyre, séance du 30 messidor an m [Mont-, teur, réimpression, XXV, 275).

«tat de famille), que Ton chercha la diversité d'origine qui semblait alors nécessaire pour justifier rélablissement des deux Chambres.

Ce que l'on voulait par celle division du Corps législatif, c'était de prévenir les entraînements, les abus de pouvoir et les résolutions précipitées, on exigeant pour les actes législatifs le concours de deux corps distincts, délibérant à part, €t ce résultat aurait pu être obtenu avec deux Chambres dont le mode de composition eût été le même. Diverses combinaisons furent proposées et, parmi elles, celle qui avait déjà été soumise à la Constituante, la division du Corps législatif unique en deux sections délibérant à part, mais se réunissant pour le vote. D'autres, pour empêcher l'une des Chambres d'exercer sur l'autre une sorte de suprématie, demandaient qu'elles eussent toutes deux des droits égaux et identiques. Ni Tune ni l'autre de ces solutions ne prévalut. Une fois encore, les auteurs de la Constitution crurent pou« voir à la fois assurer le contrôle nécessaire et prévenir tout danger de conflit en déterminant dans la Constitution ellemême, d'une manière fixe et précise, les attributions respectives des deux sections du Corps législatif.

52. Nous ne pouvons donner ici le détail de ces discussions très approfondies, très prolongées, qui remplirent de nombreuses séances de la Convention et dont le Moniteur donna un compte rendu beaucoup plus complet qu'il n'était d'usage à cette époque. Toutes les combinaisons furent proposées et débattues, même le système bizarre et compliqué présenté tardivement par Sieyès et auquel le 18 brumaire devait donner trop tôt un semblant de vie. Nous devons nous borner ici à résumer les solutions qui furent définitivement adoptées (1).

(1) Const. 5 fructidor an m (23 août 1795).

TITRE III

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