ASSEMBLÉES PRIMAIRES
Art. 17, Les assemblées primaires se composent des citoyens domiciliés dans le même canton. — Le domicile requis pour voter dans ces
53. La Constitution de 4795 divise le Corps législatif en deux assemblées ou conseils : le conseil des Cinq-Cents et le
assemblées s'acquiert par la seule résidence pendant une année, et il ne se perd que par un an d'absence.
Art. 18. Nul ne peut se faire remplacer danis les assemblées primaires, ni voter pour le même objet dans plus d'une de ces assemblées.
Art. 19. Il y |i an moins une assemblée primaire par canton. — Lorsqu'il y en a plusieurs, chacune est composée de quatre cent cinquante citoyens au moins, de neuf cents au plus. — Ces nombres s'entendent des citoyens présents où absents, ayant droit d'y voter.
Art. 20. Les assemblées primaires se constitueot provisoirement sous la présidence du pins ancien d'âge ; le plus jeune remplit provisoirement les fonctions de secrétaire.
Art. 21. Elles sont définitivement constituées par la nomination su scrutin d'un président, d'un secrétaire et de trois scrutateurs.
Art. 2â. S'il s'élève des difficultés sur les qualités requises pour voter, l'assemblée statue provisoirement, sauf le recours au tribunal civil da département.
Art. 22. En tout autre cas, le Corps législatif prononce seul sur la validité des opérations des assemblées primaires.
Art. 24. Nul ne peut paraître en armes dans les assemblées primaires.
Art. 25. Leur police leur appartient.
Art. 26. Les assemblées primaires se réunissent : — 1» pour accepter ou rejeter les changements à l'acte constitutionnel, proposés par les assemblées de révision ; — 2o pour faire les élections qui leur appartiennent suivant Tacte constitutionnel.
Art. 27. Elles s'assemblent de plein droit le le*" germinal de chaque année, et procèdent, selon qu'il y a lieu, à la nomination : — 1» des membres de l'assemblée électorale ; — 2» du juge de paix et de ses assesseurs ; — 3* du président de l'administration municipale du canton, ou des officiers municipaux dans les communes au-dessus de cinq mille habitants.
Art. 28. Immédiatement après ces élections, il se tient, dans les communes au-dessous de cinq mille habitants, des assemblées communales qui élisent les agents de chaque commune et leurs adjoints.
Art. 29. Ce qui se fait dans une assemblée primaire ou communale au delà de l'objet de sa convocation, et contre les formes déterminées par la Constitution, est nul.
Art. 30. Les assemblées, soit primaires, soit communales, ne font ancune autre élection que celles qui leur sont attribuées par l'acte constitutionnel.
Art. 31. Toutes les élections se font au scrutin secret.
Art. 32. Tout citoyen qui est légalement convaincu d'avoir vendu ou scheté un suffrage est exclu des assemblées primaires et communales, et de toute fonction publique, pendant vingt ans ; en cas de récidive, il Test pour toujours.
TITRE IV
▲SSEMBLÉÇS ÉLECTORALES.
1 Art. 33. Chaque asteoiblée primaire nomme im électeur à raison de
conseil des Anciens, ce dernier composé de 250 membres. Les deux conseils sont élus pour trois ans, mais renouvelés
deux cents citoyens, présents ou absents, ayant droit de voter dans ladite assemblée. Jusqu'au nombre de trois cents citoyens inclusivement, il n'est nommé qu'un électeur. — Il en est nommé deux depuis trois cent un jusqu'à cinq cents; — trois, depuis cinq cent un jusqu'à sept cents ; — quatre, depuis sept cent un jusqu'à neuf cents.
Art. 34. Les membres des assemblées électorales sont nommés chaque année, et ne peuvent être réélus qu'après un intervalle de deux ans.
Art 35. Nul ne pourra être nommé électeur, s'il n'a vingt-cinq ans accomplis, et s'il ne réunit aux qualités nécessaires pour exercer les droits de citoyen français l'une des conditions suivantes, savoir : — dans les communes au-dessus de six mille habitants, celle d'être propriétaire ou usufruitier d'un bien évalué à un revenu égal à la valeur locale de deux cents journées de travail, ou d'être locataire, soit d'une habitation évaluée à un revenu égal à la valeur de cent cinquante journées de travail, soit d'un bien rural évalué à deux cents journées de travail ; — dans les communes au-dessous de six mille habitants, celle d'être propriétaire ou usufruitier d'un bien évalué à un revenu égal à la valeur locale de cent cinquante journées de travail, ou d'être locataire, soit d'une habitation évaluée à un revenu égal à la valeur de cent journées de travail, soit d'un bien rural évalué à cent journées de travail; — et dans les campagnes, celle d'être propriétaire ou usufruitier d'un bien évalué à un revenu égal à la valeur locale de cent cinquante journées de travail, ou d'être fermier ou métayer de biens évalués à la valeur de deux cents journées de travail. — A l'égard de ceux qui seront en même temps propriétaires ou usufruitiers, d'une part, et locataires, fermiers ou métayers, de l'autre, leurs facultés à ces divers litres seront cumulées jusqu'au taux nécessaire pour établir leur éligibilité.
Art. 36. L'assemblée électorale de chaque département se réunit le 20 germinal de chaque année, et termine, en une seule session de dix jours au plus, et sans pouvoir s'ajourner, toutes les élections qui se trouvent à faire *, après quoi elle est dissoute de plein droit.
Arl. 37. Les assemblées électorales ne peuvent s'occuper d'aucun objet étranger aux élections dont elles sont chargées : elles ne peuvent envoyer ni recevoir aucune adresse, aucune pétition, aucune députation.
Art. 38. Les assemblées électorales ne peuvent correspondre entre elles.
Art. 39. Aucuu citoyen, ayant été membre d'une assemblée électorale, ne peut prendre le titre d'électeur, ni se réunir, en cette qualité, à ceux qui ont éié avec lui membres de cette assemblée. — La contravention au présent article est un attentat à la sûreté générale.
Art. 40. Les articles 18, 20, 21, ^23, 24, 25, 29, 30, 31 et 32 du titre précédent, sur les assemblées primaires, sont communs aux assemblées électorales.
Art. 41. Les assemblées électorales élisent, selon qu'il y a lieu : — !• les membres du Corps législatif; savoir : les membres du conseil des Anciens, ensuite les membres du conseil des Cinq-Cents; 2o les membres du tribunal de cissation; — 3» les hauts jurés; — 4" les administrateurs de département ; — 5» les président, accusateur public et greffier du tribunal criminel; — 6» les juges des tribunaux civils.
Art. 42. Lorsqu'un citoyen est élu par les assemblées électorales pour
par tiers tous les ans. L'élection pour Tun et pour l'autre se fait au second degré par la même assemblée électoraley réu-
remplacer un fonctionnaire mort, démissionnaire on destitué, ce citoyen n^est élu que pour le temps qui restait au fonctionnaire remplacé.
Art. id. Le commissaire du Directoire exécutif près l'administration de chaque département est tenu, sous peine de destitution, d'informer le Directoire de l'ouverture et de la clôture des assemblées électorales : ce commissaire n'en peut arrêter ni suspendre les opérations., ni entrer dans le lieu des séances ; mais il a droit de demander communication du procès-verbal de chaque séance dans, les vingt-quatre heures qui la suivent; et il est tenu de dénoncer au Directoire les infractions qui seraient faites à l'acte constitutionoel. — Dans tous les cas, le Corps législatif prononce seul sur la validité des opérations des assemblées électorales.
TITRE V