‹ Chambres législativesChapitre 16 sur 126 · POUVOIR LÉGISLATIF · texte numérisé non relu

POUVOIR LÉGISLATIF

Dispositions générales.

Art. 44. Le Corps législatif est composé d'un conseil des Anciens et d'un conseil des Cinq-Cents.

Art. 45. En aucun cas, le Corps législatif ne peut déléguer à un on plusieurs de ses membres, ni à qui que ce soit, aucune des fonctions qui lui sont attribuées parla présente Constitution,

Art. 46. Il ne peut exercer par lui-môme, ni par des délégués, le pouvoir exécutif, ni le pouvoir judiciaire.

Art. 47. Il y a incompatibilité entre la qualité de membre du Corps législatif et Texercice d'une autre fonction publique, excepté celle d'archiviste de la République.

Art. 48. La loi détermine le mode du remplacement définitif ou temporaire des fonctionnaires publics qui viennent à être élus membres du Corps législatif.

Art. 49. Chaque département concourt, à raison de sa population seulement, à la nomination des membres du conseil des Anciens et des membres du conseil des Cinq-Cents.

Art. 50. Tous les dix ans, le Corps législatif, d'après les états de population qui lui sont envoyés, détermine le nombre de membres de Tun et de l'autre conseil que chaque département doit fournir.

Art. 51. Aucun changement ne peut être fait dans cette répartition, durant cet intervalle.

Art. 52. Les membres du Corps législatif ne sont pas représentants du département qui les a nommés, mais de la nation entière, et il ne peut leur être donné aucun mandat.

Art. 53. L'un et l'autre conseil est renouvelé tous les ans par tiers.

Art. 54. Les membres sortant après trois années peuvent être immédiatement réélus pour les trois années suivantes, après quoi il faudra

Page 1