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nie au chef-lieu du département et composée d'électeurs nommés par les asêemblées primaires.
nn intervalle de deux ans pour qu'ils puissent être élus de nouveau.
Art. bS. Nul, en aucun cas, ne peut être membre du Corps législatif durant plus de six années consécutives.
Art. 56. Si, par des circonstances extraordinaires, l'un des deux conseils se trouve réduit à moins des deux tiers de ses membres, il ea donne avis au Directoire exécutif, lequel est tenu de convoquer, sans délai, les assemblées primaires des départements qui ont des membres du Corps législatif à remplacer par Teffet de ces circonstances : les assemblées primaires nomment sur-le-champ les électeurs, qui procèdent aux remplacements nécessaires.
Art. 57. Les membres nouvellement élus, pour Tun et pour l'autre conseil, se réunissent, le 1«' prairial de chaque année, dans la commune qui a été indiquée par le Corps législatif précédent, ou dans la commune même où il a tenu ses dernières séances, sUl n'en a pas désigné un autre.
Art. 58. Les deux conseils résident toujours dans la même commune.
Art. 59. Le Corps législatif est permanent : il peut néanmoins s'ajourner à des termes qu'il désigne.
Art- 60. En aucun cas les deux conseils ne peuvent se réunir dans une même salle.
Art. 61. Les fonctions de président et de secrétaire ne peuvent excéder la durée d'un mois, ni dans Je conseil des Anciens, ni dans celui des Cinq-Cents.
Art. 62. Les deux conseils ont respectivement lo droit de police dans le lieu de leurs séances, et dans l'enceinte extérieure qu'ils ont déterminée.
Art. 63. Ils ont respectivement le droit de police sur leurs membres; mais ils ne peuvent prononcer de peine plus forte que la censure, les arrêts pour huit jours, et la prison pour trois.
Art. 64. Les séances de l'un et de l'autre conseil sont publiques : les assistants ne peuvent excéder en nombre la moitié des membres respectifs de chaque conseil. — Les procès verbaux des séances sont imprimés.
Art. 65. Toute délibération se prend par assis et levé : en cas de doute, il se fait un appel nominal; mais alors les votes sont secrets.
Art. 66. Sur la demande de cent de ses membres, chaque conseil peut se former en comité général et secret, mais seulement pour discuter, et non pour délibérer.
Art. 67 M l'un ni l'autre de ces conseils ne peut créer dans son Fein aucun comité permanent. — Seulement chaque conseil a la faculté, lorsqu'une matière lui paraît susceptible d'un examen préparatoire, de nommer parmi ses membres une commission spéciale, qui se renferine uniquement dans l'objet de sa formation. — Cette commission est dissoute aussitt^t que le conseil a statué sur l'objet dont elle était chargée.
Alt. 68. Les membres du Corps législatif reçoivent une indemnité annuelle ; elle est, dans l'un et l'autre conseil, fixée à la valeur de trois mille myriagrammcs de froment (six cent treize quintaux trentedeux livres).
Art. 69. Le Directoire exécutif ne peut faire passer ou séjourner aucun
54. Les assemblées primaires se composent de tous les ciiojeaB français domiciliés dans le canton, et le domicile
corps de troupes dans la distance de six myriamètres (douze lieues moyennes) de la commune où le Corps législatif tient ses séances, si ce n'est sur sa réquisition ou avec son autorisation.
Art. 70. Il y a près du Corps législatif une garde de citoyens pris dans la garde nationale sédentaire de tous les départements, et choisis par leurs frères d'armes. — Cette garde ne peut être au-dessous de quinze cents hommes en activité de service.
Art. 71. Le Corps législatif détermine le mode de ce serviee et. sa durée.
Art. 7i. Le Corps législatif n'assiste à auaune cérémonie publique, et n'y envoie point de dépatations.
COrVSEIL DES CINQ-GEKTS.
Art. 73. Le conseil des Cinq-Cents est invariablement fixé à ce nombre.
Art. 74. Pour être élu membre du conseil des Cinq-Cents, il faut être âgé de trente ans accomplis, et avoir été domicilié sur le territoire de la République pendant les dix. années qui auront immédiatement précédé l'élection. — La condition de l'âge de trente ans ne sera point exigible avant l'an septième de la République : jusqu'à cette époque, l'âge de vingt-cinq ans accomplis sera suffisant.
Art. 75. Le conseil des Cinq-Cents ne peut délibérer, si la séance n'est composée de deux cents membres au moins.
Art. 76. La proposition des lois appartient exclusivement au conseil des Clnq-€ents.
Art. 77. Aucune proposition ne peut être délibérée ni résolue dans le conseil des Cinq-Cents, qu'en observant les formes suivantes : — Il se fait trois lectures de la proposition ; l'intervalle entre deux de ces lectures ne peut être moindre de dix jours. — La discussion est ouverte après chaque lecture ; et néanmoins, après la première ou la seconde, le conseil des Cinq-Cents peut déclarer qu'il y a lieu à Tajournement, ou qu'il n'y a pas lieu k délibérer. — Toute proposition doit être imprimée et distribuée deux jours avant la seconde lecture. — Après la troisième lecture, le conseil des Cinq-Cents décide s'il y a lieu ou non à rajournement.
Art, 78. Toute proposition qui, soumise à la discussion, a été définitivement rejetée après la troisième lecture, ne peut être reproduite qu'après une année révolue.
Art. 79. Les propositions adoptées par le conseil des Cinq-Cents s'appellent résolutions.
Art. 80. Le préambule de toute résolution énonce : •— l» les dates des séances auxquelles les trois lectures de la proposition auront été faites; — 2» l'acte par lequel il a été déclaré, après la troisième lecture, qu'il n'y a pas lieu à l'ajournement.
Art. 81. Sont exemptes des formes prescrites par l'article 77 les propositions reconnues urgentes par une déclaration préalable du conseil
s'acquiert par un an de résidence. Est citoyen tout Français âgé de vingt et un ans, inscrit sur le registre civique, sa-
des Cinq-Cents, — Cette déclaration énonce les motifs de rurgence, et il en est fait mention dans le préambule de la résolution.