‹ Chambres législativesChapitre 18 sur 126 · CONSEIL DES ANCIENS · texte numérisé non relu

CONSEIL DES ANCIENS

Art. 82. Le conseil des Anciens est composé de deax cent cinquante membres.

Art. 83. Nul ne peut être élu membre du conseil des Anciens : — s'il s^est âgé de quarante ans accomplis ; — si de plus il n*est marié ou veuf; — et s'il n*a pas été domicilié sur le territoire de la République pendant les quinze années qui auront immédiatement précédé l'élection.

Art. 84. La condition de domicile exigée par le précédent article, et celle prescrite par Tarticle 74, ne concernent point les citoyens qui sont sortis du territoire de la République avec mission du gouvernement.

Art. 85. Le conseil des Anciens ne peut délibérer si la séance n^est composée de cent vingt-six membres au moins.

Art. 86. Il appartient exclusivement au conseil des Anciens d'approuver ou de rejeter les résolutions du conseil des Cinq-Cents.

Art. 87. Aussitôt qu'une résolution du conseil des Cinq-Cents est parvenue au conseil des Anciens, le président donne lecture du préambule.

Art. 88. Le conseil des Anciens refuse d'approuver les résolutions du conseil des Cinq-Cents qui n'ont point été prises dans les formes prescrites par la Constitution.

Art. 89. Si la proposition a été déclarée urgente par le conseil des Cinq-Cents, le conseil des Anciens délibère pour approuver ou rejeter Tacte d*urgence.

Art. 90. Si le conseil des Anciens rejette l'acte d'urgence, il ne délibère point sur le fond de la résolution.

Art. 91. Si la résolution n'est pas précédée d'un acte d'urgence, il en est fait trois lectures : Tintervalle entre deux de ces lectures ne peut être moindre de cinq jours. — La discussion est ouverte après chaque lecture. — Toute résolution est imprimée et distribuée deux jours au moins avant la seconde lecture.

Art. 92. Les résolutions du conseil des Cinq-Cents, adoptées par le conseil des Anciens, s'appellent lois.

Art. 93. Le préambule des lois énonce les dates des séances du conseil des Anciens auxquelles les trois lectures ont été faites.

Art. 94. Le décret par lequel le conseil des Anciens reconnaît Turgence d'une loi est motivé et mentionné dans le préambule de cette loi.

Art. 95. La proposition de la loi, faite par le conseil des Cinq-Cents, s'entend de tous les articles d'un môme projet : le conseil des Anciens doit les rejeter tous, ou les approuver dans leur ensemble.

Art 96. L'approbation du conseil des Anciens est exprimée sur chaque proposition de loi par cette formule, signée du président et des secrétaires : Le conseil des Anciens approuve.,.

Art. 97. Le refus d'adopter pour cause d'omission des formes indiquées

— sachant lire et écrire, et payant une contribution directe, foncière ou personnelle, sauf exception pour ceux qui auront

dans Tarticle 77 est exprimé par cette formule, signée du président et des secrétaires : La Constitution annule, . .

Art, %. Le refus d'approuver le fond de la loi proposée est exprimé par cette formule, signée du président et des secrétaires : Le conseil des Anciens ne peut adopter. . .

Art. 99. Dans le cas du précédent article, le projet de loi rejeté ne peut plus être présenté par le conseil des Cinq-Cents qu'après une année révolue.

Art. 100. Le conseil des Cinq-Cents peut néanmoins présenter, à quelque époqae que ce soit, un projet de loi qui contienne des articles faisant partie d'un projet qui a été rejeté.

Art. 101. Le conseil des Anciens envoie dans le jour les lois qu'il a adoptées, tant au conseil des Cinq-Cents qu'au Directoire exécutif.

Art. lOâ. Le conseil des Anciens peut changer la résidence du Corps législatif; il indique, en ce cas, un nouveau lieu et l'époque à laquelle les deux conseils sont tenus de s'y rendre. — > Le décret du conseil des Anciens sur cet objet est irrévocable.

Art. 103. Le jour même de ce décret, ni Tun ni l'autre des conseils ne peuvent plus délibérer dans la commune où ils ont résidé jusqu'alors. — Les membres qui y continueraient leurs fonctions se rendraient coupables d'attentat contre la sûreté de la République.

Art. 104. Les membres du Directoire exécutif qui retarderaient ou refuseraient de sceller, promulguer et envoyer le décret de translation du Corps législatif, seraient coupables du même délit.

Art. iQ6, Si, dans les vingt jours après celui fixé par le conseil des Anciens, la majorité de chacun des deux conseils n'a pas fait connaître à la République son arrivée au nouveau lieu indiqué, ou sa réunion dans un autre lieu quelconque, les administrateurs de département, ou, à leur défaut, les tribunaux civils de département convoquent les assemblées primaires pour nommer des électeurs qui procèdent aussitôt à la formation d'un nouveau Corps législatif, par l'élection de deux cent cinquante députés pour le conseil des Anciens, et de cinq cents pour l'antre conseiL

Art. 106. Les administrateurs de département, qui, dans le cas de Tarticle précédent, seraient en retard de convoquer les assemblées primaires, se rendraient coupables de haute trahison et d'attentat contre la sûreté de la République.

Art. 107. Sont déclarés coupables du même délit tous citoyens qui mettraient obstacle à la convocation des assemblées primaires et électorales, dans le cas de Tarticle 106.

Art. 108. Les membres du nouveau Corps législatif se rassemblent dans le lieu où le conseil des Anciens avait transféré ses séances. — S'ils ne peuvent se réunir dans ce lieu, dans quelque endroit qu'ils se trouvent en majorité, là est le Corps législatif.

Art. 409. Excepté dans le cas de Tarticle 102, aucune proposition de loi ne peut prendre naissance dans le conseil des Anciens.

De la garantie des membres du Corps législatif. Art. 110. Les citoyens qui sont, ou ont été membres du Corps légis-

fait une ou plusieurs campagnes au service de la République. Ce n'est pas seulement pour Texercice des droits de citoyen*

latif, ne peuvent être recherchés, accusés ni jugés en ancan temps, povr ce qu'ils ont dit oa écrit dans Texercice de leurs fonctions.

Art. 111. Les membres du Corps législatif, depuis le moment de leur nomination jusqu'au trentième jour après respiration de leurs fonctions, ne peuvent être mis en jugement que dans les formes prescrites par les articles qui «uivent.

Art. lis. Ils peuvent, pour faits criminels, être saisis en flagrant délit, mais il en est donné avis, sans délai, au Corps législatif, et la poursuite ne pourra être continuée qu'après que le conseil des Cinq-Cents aura proposé la mise en jugement, et que le conseil des Anciens l'aura décrétée.

Art. 113. Hors le cas du flagrant délit, les membres du Corps législatif ne peuvent être amenés devant les officiers de police, ni mis en état d'arrestation, avant que le conseil des Cinq-Cents ait proposé la mise en jugement, et que le conseil des Anciens l'ait décrétée

Art. 114. Dans les cas des deux articles précédents, un membre du Corps législatif ne peut être traduit devant aucun autre tribunal que la haute cour de justice.

Art. 115. Ils sont traduits devant la même cour pour les faits de trahison, de dilapidation, de manœuvres pour renverser la Constitution, et d'attentat contre la sûreté intérieure de la République.

Art. 116. Aucune dénonciation contre un membre du Corps législatif ne peut donner lieu à poursuite., si elle n'est rédigée par écrit, signée et adressée au conseil des Cinq-Cents.

Art. 117. Si, après y avoir délibéré en la forme prescrite par l'article 77, le conseil des Cinq-Cents admet la dénonciation, il le déclare en ces termes : — La dénonciation contre... pour le fait de.,, datée,, signée de.., est admise.

Art. 118. L'inculpé est alors appelé : il a, pour comparaître, un délai de trois jours francs ; et lorsqu'il comparait, il est entendu dans l'intérieur du lieu des séances du conseil des Cinq-Cents.

Art. 119. Soit que l'inculpé se soit présenté ou non, le conseil des Cinq -Cents déclare, après ce délai, s'il y a lieu ou non à l'examen de sa conduite.

Art. liO. S'il est déclaré par le conseil des Cinq-Cents qu'il y a lieu à examen, le prévenu est appelé par le conseil des Anciens : il a, pour comparaître, un délai de deux jours francs ; et s'il comparait, il est entendu dans l'intérieur du lieu des séances du conseil des Anciens.

Art. 121. Soit que le prévenu se soit présenté ou non, le conseil des Anciens, après ce délai, et après y avoir délibéré dans les formes prescrites par Tarticle 91, prononce Taccusation s'il y u lien, et renvoie l'accusé devant la haute cour de justice, laquelle est tenue d'instruire le procès sans aucun délai.

Art. 122. Toute discussion, dans l'un et dans Tautro conseil, relative à la prévention ou à l'accusation d'un membre du Corps législatif, se fait en comité général. — Toute délibération sur les mêmes objets est prise à l'appel nominal et au scrutin secret.

Art. 199. L*aecuflation prononcée contre un membre dn Corps légis-

que la Constitution de 1795 fait retour aux idées de la Cou*stituante et rétablit en quelque manière. la fameme distinction

latjf entraîne saspension. — SMl est acquitté par le jugement de la haute cour de justice, il reprend ses fonctions.

Relations des deux conseils entre eux.

Art. 12L Lorsque les deux conseils sont définitivement constitués, ils s^en avertissent mutuellement par un messager d'État.

An. lis. Chaque conseil nomme quatre messagers d'Etat pour son service.

Art. 126. Ils portent à chacun des conseils et au Directoire exécutif les lois ot les actes du Corps législatif; ils ont entrée à cet effet dans le lieu des séances du Directoire exécutif. — Ils marchent précédés de deux hoissiers.

Art. Ii7. L'un des conseils ne peut s'ajourner au delà de cinq jours sans le consentement de l'autre.

Promulgation des lois.

Art. 123. Le Directoire exécutif fait sceller et publier les lois et les autres actes du Corps législatif dans les deux jours après leur réception.

Art. 129. Il fait sceller et promulguer, dans le jour, les lois et actes du Corps législatif qui sont précédés d'un décret d'urgence.

Art. 130. La publication de la loi et des actes du Curps législatif est ordonnée en la forme suivante : Au nom de la République française {loi) ou {acte du Corps législatif),., le Directoire ordonne que la loi ou l'acte législatif ci-dessus sera publié^ exécuté^ et qu'il sera muni du sceau de la République.

Art. 131. Les lois dont le préambule n'atteste pas l'observation des formes prescrites par les articles 77 et 91 ne peuvent être promulguées par le Directoire exécutif, et sa responsabilité à cet égard dure six années. — Sont exceptées les lois pour lesquelles Pacte d'urgence a été approuvé par le conseil des Anciens.

TITRE VL

POUVOIR EXEGOTIF.

Art. 132. Le pouvoir exécutif est délégué à un Directoire de cinq membres, nommé par le Corps législatif, faisant alors les fonctions d'assemblée électorale, au nom de la nation.

Art. 133. Le conseil des Cinq-Cents forme, au scrutin secret, une liste décuple du nombre des membres ûtt Ditectoire qui sont à nommer, et la présente au conseil des Anciens, qui choisit, aussi au scrutin secret, dans cette liste.

Art. 134. Les membres du directoire doivent être ftgés de quarante ans au moins.

Aru 13d. Us. ne. peuvent être pris que parmi les citoyens qui ont été

entre les citoyens actifs et passifs. Il en est de même pour les conditions exigées des électeurs; là aussi, presque dans

membres du Corps législatif, ou ministres. — La disposition du présent article ne sera observée qu'à commencer de l'an neuvième de la République.

Art. 136. Â compter du premier jour de Tan v de la République, les membres du Corps législatif ne pourront être élus membres du Directoire ni ministres, soit pendant la durée de leurs fonctions législatives, soit pendant la première après Texpiration de ces mêmes fonctions.

Art. 140. En cas de vacance par mort, démission ou autrement, d'un des membres du Directoire, son successeur est élu par le Corps législatif dans dix jours pour tout délai. — Le conseil des Cinq-Cents est tenu de proposer les candidats dans les cinq premiers jours, et le conseil des Anciens doit consommer Télection dans les cinq derniers. — Le nouveau membre n'est élu que pour le temps d'exercice qui restait à celui qu'il remplace. — Si néanmoins ce temps n^excëd^ pas six mois, celui qui est élu demeure en fonctions jusqu*à la fin de la cinquième année suivante

Art. 150. Le Corps législatif détermine les attributions et le nombre des ministres. — Ce nombre est de six au moins et de huit au plus.

Art. 151. Les ministres ne forment point un conseil

Art. 160. Hors le cas des articles 117 et 120, le Directoire, ni aucun de ses membres, ne peut être appelé, ni par le conseil des Cinq-Cents, ni par le conseil des Anciens.

Art. 16t. Les comptes ou les éclaircissements demandés par Tun ou l'autre conseil au Directoire sont fournis par écrit.

Art. 162. Le Directoire est tenu, chaque année, de présenter, par écrit, à l'un et à l'autre conseil, l'aperçu des dépenses, la situation des finances, l'état des pensions existantes, ainsi que le projet de celles qu'il croit convenable d'établir. — Il doit indiquer les abus qui sont à sa connaissance.

Art. 163. Le Directoire peut, en tout temps, inviter par écrit le conseil des Cinq-Cents à prendre un objet en considération; il peut lui proposer des mesures mais non des projets rédigés en forme de lois. . . Art. 170. Le Directoire a quatre messagers d'Etat, qu'il nomme et qu'il peujt destituer. — Ils portent aux deux conseils législatifs les lettres et les mémoires du Directoire ; ils ont entrée à cet effet dans le lieu des séances des conseils législatifs. — Us marchent précédés de deux huissiers.

Art. 171. Le Directoire réside dans la môme commune que le Corps législatif.

TITRE XI

Page 1