FINANCES
Contribuiioni.
Art. 302. Les contributions publiques sont délibérées et fixées chaque année par le Corps législatif, A lui seul appartient d'en établir. Elles ne
les mêmes termes que la Constitution de 4791, mais avec certaines atténuations, elle exige la qualité de propriétaire,
peuvent subsister au delà d'un an si elles ne sont expressément renou- TOiées.
Art. 303. Le Corps législatif peut créer tel genre de contribution qu*il croira nécessaire; mais il doit établir chaque année une imposition foncière et une imposition personnelle.
Art. 304. Tout individu qui, n'étant pas dans le cas des articles 12 et 13 de la Constitution, n^a pas été compris au rôle des contributions directes, a le droit de se présenter à Tadministration municipale de sa commune et de s'y inscrire pour une contribution personnelle égale à la valeur locale de trois journées de travail agricole.
Art. 305. L'inscription mentionnée dans Ts^rticle précédent ne peut se faire que durant le mois de messidor de chaque année.
Art. 306. Les contributions de toute nature sont réparties entre tous les contribuables à raison de leurs facultés.
Art. 307. Le Directoire exécutif dirige et surveille la perception et le versement des contributions, et donne à cet effet tous les ordres nécessaires.
Art. 308. Les comptes détaillés de la dépense des ministres, signés et certifiés par eux, sont rendus publics au commencement de chaque année. — Il en sera de même des états de recettes des diverses contributions et de tous les revenus publics.
Art. 309. Les états de ces dépenses et recettes sont distingués suivant leur nature; ils expriment les sommes touchées et dépensées, année par année, dans chaque partie d'administration générale.
Art. 310. Sont également publiés les comptes des dépenses particulières aux départements, et relatives aux tribunaux, aux administrations, au progrès des sciences, à tous les travaux et établissements publics.
Art. 311. Les administrations de département et les municipalités ne peuvent faire aucune répartition au delà des sommes fixées par le Corps législatif, ni délibérer ou permettre, sans être autorisées par lui, aucun emprunt local à la charge des citoyens du département, de la commune ou du canton.
Art. 312. Au Corps législatif seul appartient le droit de régler la fabrication et rémission de toute espèce de monnaie, d'en fixer la valeur et le poids et d'en déterminer le type.
Art. 313. Le Directoire surveille la Tabrication des monnaies, et nomme les officiers chargé.s d'exercer immédiatement cette inspection.
Art. 314. Le Corps législatif détermine les contributions des colonies et leurs rapports commerciaux avec la métropole.
Trésorerie nationale et comptabilité.
Art. 315. Il y a cinq commissaires de la trésorerie nationale, élus par le conseil des Anciens, sur une liste triple présentée par celui des Cinq- Cents.
Art. 316. La durée de leurs fonctions est de cinq années : l'un deux est renouvelé tous les ans, et peut ôtre réélu sans intervalle et indéfiniment.
Art. 317. Les commissaires de la trésorerie sont chargés de surveiller
usufruitier ou fermier d'un immeuble. L^éleeteur doit en
la recette de tous les deniers nationaux; — d'ordonner les mouvements de fonds et le payement de toutes les dépenses publiques consenties par le Corps législatif; — de tenir un compte ouvert de dépense et de recette avec le receveur des contributions directes de chaque département, avec les différentes régies nationales, et avec les payeurs qui seraient établis dans les départements; — d'entretenir avec lesdits receveurs et payeurs, avec les régies et administrations, la correspondance nécessaire pour assurer la rentrée exacte et régulière des fonds.
Art. 318. Ils ne peuvent rien faire payer, sous peine de forfaiture, qu'en vertu : l^ d'un décret du Corps législatif, et jusqu'à concurrence des fonds décrétés par lui sur chaque objet; — 2* d'une décision du Directoire ; — 3*> de la signature du ministre qui ordonne la dépense.
Art. 319. Ils ne peuvent aussi, sous peine de forfaiture, approuver aucun payement, si le mandat, signé par le ministre que ce genre de dépense concerne, n'énonce pas la date, tant de la décision du Directoire exécutif, que des décrets du Corps législatif, (lui autorisent le payement.
Art. 320. Les receveurs des contributions directes dans chaque département, les différentes régies nationales, et les payeurs dans les départements, remettent à la trésorerie nationale leurs comptes respectifs : la trésorerie les vérifie et les arrête.
Art. 321. Il y a cinq commissaires de la comptabilité nationale, élus par le Corps législatif, aux mêmes époques et selon les mêmes formes et conditions que les commlbsaires de la trésorerie.
Art. 322. Le compte général des recettes et des dépenses de la République, appuyé des comptes parliculiers et des pièces justificatives, est présenté par les commissaires de la trésorerie aux commissaires de la comptabilité, qui le vérifient et l'arrêtent.
Art. 323. Les commissaires de la comptabilité donnent connaissance au Corps législatif des abus, malversations, et de tous les cas de respon'> sabilité qu'ils découvrent dans le cours de leurs opérations; ils proposent dans leur partie les mesures convenables aux intérêts de la République.
Art. 321. Le résultat des comptes arrêtés par les commissaires de la comptabilité est imprimé et rendu public.
Art. 326. Les commissaires, tant de la trésorerie nationale que de la comptabilité, ne peuvent être suspendus ni destitués que par le Corps législatif. — Mais, durant Tajournement du Corps législatif, le Directoire exécutif peut suspendre et remplacer provisoirement les commissaires de la trésorerie nationale au nombre de deux au plus, à charge d'en référer à l'un et l'autre conseil du Corps législatifi aussitôt qu'ils ont repris leurs séances.
TITRE XII