RELATIONS EXTÉRIEURES
Art. 326. La guerre ne peut être décidée que par un décret du Corps législatif, sur la proposition formelle et nécessaire du Directoire exécutif.
Art. 327. Les deux conseils législatifs concourent, dans les formes ordinaires, au décret par lequel la guerre est décidée.
Art. 339. En cas d'hostilités imminentes ou commencées, de menaeea
OQtre être âg-é de vingt-cinq ans. Qaantaux conditions d'elle
ou de préparaiirs de guerre contre la République française, le Directoire exécutif est tenu d^employer, pour la défense de l'Etat, les moyens mis à sa disposition, à la charge d*en prévenir sans délai le Corps législatif. — > Il peut même indiquer, en ce cas, les augmentations de force et les nouvelles dispositions législatives que les circonstances pourraient exiger.
Art. 329. Le Directoire seul peut entretenir des relations politiques au dehors, conduire les négociations, distribuer les forces de terre et de mer, ainsi qu'il le juge convenable, et en régler la direction en cas de guerre.
Art. 330. U est autorisé à faire les stipulations préliminaires, telles que des armislices, des neutralisations; il peut arrêter aussi des conventions secrètes.
Art. 331. Le Directoire exécutif arrête, signe ou fait signer avec les puissances étrangères tous les traités de paix, d'alliance, de trêve, de neutralité, de ooramerce, et autres conventions qu'il juge nécessaires au bien de l'Etat. — Ces traités et conventions sont négociés au nom de la République française par des agents diplomatiques nommés par le Directoire exécutif et chargés de ses instructions.
Art. 332. Dans le cas où un traité renferme des articles secrets, les dispositions de ces articles né peuvent être destructifs des articles patents, ni contenir aucune aliénation du territoire de la République.
Art. 333. Les traités ne sont valables qu'après avoir été examinés et ratifiés pir le Corps législatif ; néanmoins les conditions secrètes peuvent recevoir provisoirement leur exécution, dès l'instant môme où elles sont arrêtées par le Directoire.
Art. 331. L'un et l'autre conseil législatif ne délibèrent sur la guerre ni sur la paix qu'en comité général.
Art. 335. Les étrangers, établis ou non en France, succèdent à leurs parents étrangers ou français; ils peuvent contracter, acqaérir ou recevoir des biens situés en France, et en disposer, de môme que les citoyens français, par tous les moyens autorisés par les lois«
TITRE XIII