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RÉVISION DE LA CONSTITUTION

Art. 336. Si Texpérience faisait sentir les inconvénients de quelques articles de la Constitution, le conseil des Anciens en proposerait la révt>> sion.

Art. 337. La proposition du conseil des Anciens est, en ce cas, soumise & la ratiflcation du conseil des Cinq-Cents.

Art. 338. Lorsque, dans un espace de neuf années, la proposition du conseil des Anciens, ratifiée par le conseil des Cinq-Cents, a été faite à trois époques éloignées l'une de l'autre de trois années au moins, une assemblée de révision est convoquée.

Art. 339. Cette assemblée est formée de deux membres par département, tous élus de la même manière que les membres du Corps légisU'»

gibilité, pour les Cinq-Cents, il faut être âge de trente ans au moins (1) et être domicilié depuis dix ans sur le territoire de la République ; pour les Anciens, il faut être âgé de quarante ans au moins, marié ou veuf, et être domicilié sur le territoire de la République depuis quinze ans au moins. L'exercice de toute autre fonction publique est incompatible avec la qualité de membre du Corps législatif; cependant, la Constitution réserve à une loi spéciale le soin de déterminer le mode de remplacement définitif ou temporaire des fonctionnaires publics, élus membres du Corps législatif. C'est la distinction admise déjà par la Constituante; les fonctionnaires publics ne sont pas inéligibles, mais par le fait de

tif, et réanissant les mômes conditions que celles exigées pour le conseil des Anciens.

Art. 340. Le conseil des Anciens désigne, ponr la réunion de rassemblée de révision, un lieu distant de vingt myriamôtres au moins de celui où siège le Corps législatif.

Art. 341. L'assemblée de révision a le droit de changer le lieU de sa résidence, en observant la distance prescrite par Tarticle précédent.

Art. 342. L^assemblée de révision n'exerce aucune fonction législative ni de gouvernement; elle se borne à la révision des seuls articles constitutionnels qui lui ont été désignés par le Corps législatif.

Art. 343. Tous les articles de la Constitution, sans exception, continuent d'être en vigueur tant que les changements proposés par l'assemblée de révision n'ont pas été acceptés par le peuple.

Art. 344. Les membres de l'assemblée de révision délibèrent en commun.

Art. 345. Les citoyens qui sont membres du Corps législatif au moment où une assemblée de révision est convoquée ne peuvent être élus membres de cette assemblée.

Art. 346. L'assemblée de révision adresse immédiatement aux assemblées primaires le projet de réforme qu'elle a arrêté. — Elle est dissoute dès que ce projet leur a été adressé.

Art. 3i7. En aucun cas, la durée de rassemblée de révision ne peut excéder trois mois.

Art, 348. Les membres de l'assemblée de révision ne peuvent être recherchés, accusés ni jugés, en aucun temps, pour ce qu'ils ont dit ou écrit dans l'exercice de leurs fonctions. — Pendant la durée de ces fonctions, ils ne peuvent ôtre mis en jugement, si ce n'est par une décision des membres mômes de l'assemblée de révision.

Art. 349. L^assemblée de révision n'assiste à aucune cérémonie publique : ses membres reçoivent la môme indemnité que celle des membres du Corps législatif.

Art. 350. L'assemblée de révision a le droit d'exercer ou faire exercer . la police dans la commune où elle réside.

(1) Cette limite d'âge ne devait être appliquée qu'à partir de Tan vu ; Jusque-là vingt-cinq ans suffisaient.

rëlection acceptée, ils se démettent de leurs fonctions ou du moins sont temporairement remplacés.

55. La Constitution de 1795 règle à part les attributions de chacun des conseils, et c^est dans ce partage d'attributions que se trouve sa principale originalité. Nous aurons donc à y insister tout à l'heure. Mais auparavant nous devons mentionner quelques-unes des dispositions les plus importantes communes aux deux conseils. Nul ne peut être membre du Corps législatif pendant plus de six années consécutives. Le Corps législatif est permanent; il fixe lui-même le terme de ses ajournements. Après chaque élection, il se réunit de plein droit, le l*' prairial, dans la commune indiquée par le Corps législatif précédent, ou dans celle où a siégé celui-ci en dernier lieu. Les deux conseils doivent toujours siéger dans la même commune, mais ne peuvent jamais se réunir dans la même salle. Le bureau doit être renouvelé tous les mois. La police sur ses membres appartient à chaque conseil; les peines disciplinaires ne peuvent être plus fortes que la censure, les arrêts pour huit jours et la prison pour trois jours. Les séances sont publiques ; mais les assistants ne peuvent dépasser en nombre la moitié des membres respectifs de chaque conseil. Ni Tun ni Tautre conseil ne peut créer dans son sein des comités permanents ; il peut seulement, lorsqu'une matière hii parait exiger un examen préparatoire, nommer une commission spéciale qui doit se renfermer dans l'objet dont elle est chargée et qui cesse ses fonctions dès que le conseil a statué sur cet objet. Le Corps législatif n'assiste ni en corps, ni en députation à aucune cérémonie publique. Il a une garde de 1,500 hommes au moins, choisis dans la garde nationale sédentaire de tous les départements. Nul corps de troupe ne peut passer ou séjourner dans la distance de 6 myriamètres de la commune où il siège, si ce n'est sur sa réquisition ou avec son autorisation. Les membres des deux conseils reçoivent une indemnité fixée à la valeur de 3,000 myriagrammes de froment. Ils ne peuvent être recherchés, accusés ni poursuivis à aucune époque pour ce qu'ils ont dit ou écrit dans l'exercice* de leurs fonctions; pour faits criminels de droit commun, ils peuvent être saisis en flagrant délit, et, dans ce cas, les poursuites ne peuvent être continuées que si le con-

seil des Cinq-Cents a proposé la mise en jugement et si celui des Anciens Ta décrété. Hors le cas de flagrant délit, les membres du Corps législatif ne peuvent être même conduits devant les officiers de police qu'après une proposition des Cinq-Cents et le décret des Anciens. Dans tous les cas, le.ju* gement d*un membre du Corps législatif n'appartient qu'à la haute cour de justice. Toute la procédure parlementaire sur ce point est réglée avec un soin minutieux et vraiment excessif, qu'expliquent les souvenirs récents ; elle dépasse de beaucoup ce qui semble utile pour sauvegarder Timmunité parlementaire qui doit être protégée sans doute, mais non arriver à l'impunité.

Les deux conseils doivent toujours siéger en même temps ; Tun ne peut s'ajourner au delà de cinq jours sans le consentement de l'autre.

56 . Le Corps législatif est absolument indépendant.du pouvoir exécutif qui n'intervient à aucun moment dans la confection des lois. Son droit se borne à inviter par écrit le Corps législatif à prendre un objet en délibération ; il peut lui proposer des mesures, mais non des projets rédigés en forme de lois. Toute l'œuvre législative est exclusivement réservée aux deux conseils : l'exécutif est chargé seulement de promulguer les lois et il est tenu de le faire dans les vingt-quatre heures. Dans le cas où les formes prescrites par la Constitution pour la délibération n'auraient pas été observées, l'exéculif, comme dans la Constitution de 1791, est tenu, sous sa responsabilité durant six ans, de ne pas faire la promulgation.

57. Le Corps législatif est l'assemblée électorale chargée d*élire le pouvoir exécutif composé de cinq directeurs. L'initiative appartient au conseil des Cinq-Cents, lequel forme au scrutin secret une liste décuple du nombre des membres à nommer. Les Anciens choisissent dans cette liste, également au scrutin secret. C'est le Directoire qui nomme les minisires; mais le Corps législatif en détermine les attributions et le nombre. La Constitution prohibe formellement la formation d'un conseil des ministres^ et déclare que chaque ministre n'est responsable que de ses actes personnels.

58 . Quant aux rapports du Directoire avec le Corps législatif, outre ce que nous avons dit plus haut relativement à la

OMifection des lois, le Directoire doit présenter chaque année, par écrit, à l'un et l'autre conseil, l'aperçu des dépenses, la situation des finances, Tétai des pensions existantes, ainsi que l'indication des abus qui sont à sa connaissance. Il ne communique avec le Corps législatif que. par écrit, et ne peut jamais s*y présenter, soit en corps, soit individuellement, ni y être appelé.

59. Pour Texercice du droit de paix et de guerre, la Constitution de i795 reproduit à peu près textuellement les dispositions de celle de 1791, Il en est de môme relativement au vote des impôts (1). En ce qui concerne enfin la révision de la Constitution, par un renversement des règles admises partout ailleurs, c'est le conseil des Anciens qui propose et le conseil des Cinq-Cents qui ratifie. La révision ne peul être ordonnée que sur la proposition renouvelée trois fois, pendant un espace de neuf ans, par le conseildes Anciens et ratifiée trois fois par le conseil des Cinq-Cents. Elle est faite par une assemblée unique, nommde à. raison de deux membres par département, réunis en un lieu distant de 20 myriamëtres au moins de celui où siège le Corps législatif, et dont Faction se borne à la révision des seuls articles constitution^ nets qui lui ont été désignés par le Corps législatif. La révision ne devient définitive qu'après son approbation par les assemblées primaires.

60. La procédure parlementaire organisée par la Constitution de 1793 a ce caractère particulier que les attributions respectives des deux branches du Corps législatif sont nettement distinctes et définies. Aux Cinq-Cents, l'initiative; aux Anciens, le contrôle, l'approbation ou le rejet. Cette distinction s'applique en toute matière et porte sur toutes les résolutions : toutes doivent être prises en premier lieu par les Cinq-Cents, et ne sont valables et définitives que par l'approbation des Anciens. 11 n'y a d'exception que pour la proposition de révision de la Constitution : là, Tinitiative est donnée,

(1) Notons seulement Tarticle 303, suivant lequel le Corps lép;islatif peut créer tel genre d'impôt qu'il croit nécessaire, mais il doit établir chaque année une imposition foncière et une imposition personnelle.

comme on Va vu, au corps qui est censé posséder le plus de maturité.

61. La proposition des lois appartient exclusivement au conseil des Cinq-Cents; la délibération et le vote sont soumis aux règles suivantes : trois lectures, à dix jours d'intervalle, sur un texte imprimé ou distribué au moins deux jours avant la seconde lecture. Après la première et la seconde lecture, le conseil peut déclarer qu'il y a lieu à ajourner, ou qu'il n'y a pas lieu à délibérer ; après la troisième, il peut ou ajourner, ou rejeter définitivement, ou adopter, et, dans ce cas, la proposition prend le nom de résolution. Le préambule de toute résolution doit énoncer la date des séances où les trois lectures ont eu lieu, et l'acte par lequel il a été déclaré, après la troisième lecture, qu'il n'y a 'pas lieu à Tajournement. Cette procédure ne souffre exception que dans le cas de déclaration d'urgence, et cette déclaration doit énoncer les motifs de l'urgence et le préambule de la résolution doit en faire également mention.

62. La résolution, ainsi votée, est portée au conseil des Anciens. Son premier devoir est d'examiner si les formes prescrites par la Constitution ont été observées et de rejeter, sans autre examen, celles qui se trouveraient en défaut sur ce point. Au cas d'urgence déclarée, il délibère pour approuver ou rejeter l'acte d'urgence, et s'il le rejette, il ne délibère pas sur la résolution elle-même; s'il l'approuve, au contraire, il procède également d'urgence. Dans les cas ordinaires, la résolution est soumise à trois lectures; la discussion s'ouvre après chaque lecture; le vote porte sur l'ensemble. Le conseil des Anciens n'a pas le droit d'amendement : il adopte ou rejette la résolution en son entier. Adoptée, la résolution prend le nom de loi et est adressée immédiatement au Directoire pour être promulguée dans les deux jours et, en cas d'urgence, le jour même. Rejetée, elle ne peut plus être proposée qu'après une année révolue.

63 . Aucune proposition de loi ne peut prendre naissance dans le conseil des' Anciens. Il n'y a d'exception que pour les propositions de révision de la Constitution, et pour un autre cas, où ce conseil a non seulement la proposition, mais la décision tout entière. Il peut changer la résidence du Corps lé-

gislatif : ses décrets, à cet égards sont irrévocables et doivent être promulgués immédiatement. Les membres du Directoire qui retarderaient la promulgation et les membres des conseils qui continueraient à siéger dans une autre commune que celle fixée par le décret, sont déclarés coupables d'attentat contre la sûreté de la République. Si, dans les vingt jours après la date fixée par le conseil des Anciens, la majorité de chacun des deux conseils n'a pas fait connaître à la République son arrivée au lieu où le Corps législatif doit siéger, les assemblées primaires se réunissent, sous la convocation des administrateurs des départements, pour nommer des électeurs qui procéderont à la formation d'un nouveau Corps législatif. L'un des membres de la Convention avait pourtant cherché à prémunir ses collègues contre Fentralnement auquel ils cédaient. « Pourquoi, disait Lakanal, avoir donné au conseil des Anciens seul le droit de changer la résidence du Corps législatif et avoir rendu sur ce point son décret irrévocable ? Qui garantira qu'il exercera toujours ce droit avec prudence ? Le Corps législatif n'est-il pas également intéressé à Tindépendance de la représentation nationale, etc. (1)? » Ces paroles restèrent sans écho. La Convention croyait opposer une digue infranchissable aux mouvements populaires; elle préparait pour l'auteur du coup d'État de Brumaire son instrument le plus commode.

§ 4. — Constitution de l'an tui.

64. La Constitution de l'an viii renverse, en ce qui concerne Torganisation du pouvoir législatif, la composition et les attributions des Chambres et leurs rapports avec le pouvoir exécutif, tous les principes uniformément admis depuis 1789 (2).

(i) Séance du 29 messidor (Moniteur^ réimpression, XXV, 369). (2) 22 frimaire an viii (13 décembre 1799.) — Constitution de la République française.

TITRE IL

on SÉNAT CONSERVATEUR.

Art. 15. Le Sénat conservateur est composé de quatre-vingts membres G. L. 5

LHaitiftiive des lois appartient exclusivement aa poaroir exécutif ; le conseil d'Etat, nommé par lui, les rédige sons sa

inamovibles et à vie, ftgés de quarante ans an moins. — Pour la formation da Sénat» il sera d'abord nommé soixante membres : ce nombre sera porte à soixante-deux dans le cours de l'an viii, à soixante-quatre en Tan ix, et s^élëvera ainsi graduellement à quatre-vingts par l'addition de deux membres en chacune des dix premières années.

Art. 16. La nomination à une place de sénateur se ffiit par le Sénat, qui choisit entre trois candidats présentés, le premier par le Corps législatif, le second par leTribanat, et le troisième par le premier consul. — Il ne choisit qu'entre deux candidats, si l'un d'eux est proposé par deux des trois autorités présentantes : il est tenu d'admettre celui qui serait proposé h la fois par les trois autorités.

Art. 17. Le premier consul sortant de place, suit par Texpiration de ses fonctions, soit par démission, devient sénateur de plein droit et nécessairement. — Les deux autres consuls, durant le mois qui suit Texpiration de leurs fonctions, peuvent prendre place dans le Sénat, et ne sont pas obligés d'user de ce droit. — Ils ne Tuot point quand ils quittent leurs fonctions consulaires par démission.

Art. 18. Un sénateur est à jamais inéligible à toute autre fonction publique.

Art. 19. Toutes les listes faites dans Iqs départements en vertu do Tarticle 9 sont adressées au Sénat : elles composent la liste nationale.

Art. SO. 11 élit dans celte liste les législateurs, le^ tribuns, les consuls, les juges de cassation, et les commissaires à la comptabilité.

Art. 21. Il maintient ou annule tous les actes qui lui sont déférés comme inconstitutionnels par le Tribunat oa par le gouvernement : les listes d'éligibles sont comprises parmi ces actes.

Art. 22. Des revenus de domaines nationaux déterminés sont affectés aux dépenses du Sénat. Le traitement annuel de chacun de ses membres se prend sur ces revenus, et il sst égal au vingtième de celui du premier consul.

Art. 23. Les séances du Sénat ne sont pas publiques.

Art. 24. Les citoyens Sieyès et Roger-Ducos^ consuls sortants, sont nommés membres du Sénat conservateur : ils se réuniront avec le second et le troisième consul nommés par la présente Gonstitation. Ces* quatre citoyens nomment la majorité du Sénat, qui se complète ensuite lui-même, et procède aux élections qui lui sont confiées.

TITRE III

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