DU POUVOIR LÉGISLATIF
Art. 25. Il ne sera promulgué des lois nouvelles que lorsque le projet en aura été proposé par le gouvernement, communiqué au Tribunat, et décrété par le Corps législatif.
Art. 26. Les projets que le gouvernement propose sont rédigés en articles. En tout état de la discussion de ces projets, le gouvernement peut les retirer; il peut les reproduire modifiés.
Art. 37. Le Tribunat est composé de ee»t mentlirMy Agés de vktgt^siliq
direction et leê défend par ses délégués devant le Corps lé» gislatif. La discussion des loi» appartient au Trihunat^ qui en
aofl au moins; ils sont reDouvelés par cinquième tous ;ies ans, et indéfiDîment rééligibles tant qu'ils demeurent sur la liste nationale.
Art. 38. Le Tribunat discute les projets de loi ; il en vote l'adoption ou le rejet. — U envoie trois orateurs pris dans son sein, par lesquels les motifs dd vœu qu'il a exprimé sur chacun de ces projets sont exposés et déCendus devant le Corps législatif. — U défère au Sénat, pour cause d'incoDStitutionnalité seulement, les listes d'éligibles, les actes du Corps législatif et ceux du gouvernement.
Art. 99. U exprime son vœu sur les lois faites et à faire, sur les abus à corriger, sur les améliorations à entreprendre dans toutes les parties de Tadministration publique, mais jamais sur les affaires civiles ou criminelles portées devant les tribunaux. — Les vœux qu'il manifeste en vertu du présent article n'ont -aucune suite nécessaire, et n'obligent aucune autorité constituée à une délibération.
Art. 30. Quand le Tribunat s'ajourne, il peut nommer une commission de dix à quinze de ses membres, chargée de le convoquer si elle le juge convenable.
Art. 31. Le 0>rps législatif est composé de trois cents membres, âgés de trente ans au moins; ils sont renouvelés par cinquième tous les ans. «" Il doit toujours s'y trouver un citoyen au moins de chaque département de la République .
Art. 32. Un membre sortant du Corps lép^islatif ne peut y rentrer qu'après an an d'intervalle ; mais il peut être immédiatement élu à toute autre /onction puUique, y compris celle de tribun, s'il y est d'ailleurs éhgtble.
Art. 33. La session du Corps législatif commence chaque année le lei" frimaire, et ne dure que quatre mois; il peut être extraordinairement convoqué durant les huit autres par le gouvernement.
Art. 34. Le Corps législatif fait la loi en statuant par scrutin secret, et sans aucune discussion de la part de ses membres, sur les projets de loi débattus devant lui par le; orateurs du Tribunat et du gouvernement.
Art. 36. Les séances du Tribunat et celles du Corps législatif sont publiques; le nombre des assistants soit aux unes, soit aux autres, ne peut excéder deux cents.
Art- 36. Le traitement annuel d'un tribun est de quinze mille francs; celui d'un législateur, de dix mille francs.
Art. 37 . Tout décret du Corps législatif, le dixième jour après son émission, est promulgué par le premier consul, à moins que, dans ce délai, il n'y ait eu recours au Sénat pour cause d'inconstitutionnalité. Ce recours n'a point lieu contre les lois promulguées.
Art. 38. Le premier renouvellement du Corps législatif et du Tribunat n'aura lieu que dans le cours de Tan x.
TITRE IV