‹ Chambres législativesChapitre 23 sur 126 · DU GOUVERNEMENT · texte numérisé non relu

DU GOUVERNEMENT

Ari. 41. Le preoner consul promulgue les lois ; il nomme et révoque

vote l'adoption ou le rejet en bloc, sans amendement. En cas d'adoption, il délègue trois de ses membres pour les débattre

à voloDté les membres du conseil d*Etat. les ministres, les ambassadears et antres agents extérieurs en chef, les officiers de l'armée de terre et de mer, les membres des administrations locales et les commissaires du gouvernement près les tribunaux. Il nomme tous les juges criminels et civils autres que les juges de paix et les juges de cassation, sans pouvoir les révoquer •

Art. 4i. Le gouvernement propose les lois et fait les règlements nécessaires pour assurer leur exécution.

Art. 45. Le gouvernement dirige les recettes et les dépenses de l'Etat, conformément à la loi annuelle qui détermine le montant des unes et des autres; il surveille la fabrication des monnaies, dont la loi seule ordonne l'émission, fixe le titre, le poids et le type

Art. 50. Les déclarations de guerre ef les traités de paix, d'alliance et de commerce, sont proposés, discutés, décrétés et promulgués comme des lois. — Seulement les discussions et délibérations sur ces objets, tant dans le Tribunat que dans le Corps législatif, se font en comité secret, quand le gouvernement le demande.

Art. 51. Les articles secrets d'un traité ne peuvent être destructifs des articles patents.

Art. 5^. Sous la direction des consuls, le conseil d'Etat est chargé de rédiger les projets de lois et les règlements d'administration publique, et de résoudre les difficultés qui s'élèvent en matière administrative.

Art. 53. C'est parmi les membres du conseil d'État que sont toujours pris les orateurs chargés de porter la parole au nom du gouvernement devant le Corps législatif. — Ces orateurs ne sont jamais envoyés an nombre de plus de trois pour la défense d'un même projet de loi.

TITRE VI

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